COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
N°2024/354
Rôle N° RG 23/02922 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK27X
S.E.L.A.R.L. UNIJURIS
C/
[T] [P]
SAS CS PARTNER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 19 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01017.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. UNIJURIS
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SAS CS PARTNER
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Unijuris a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 2 janvier 1970, et exerce une activité d'avocat, sous l'enseigne 'La Centrale Juridique'.
Le 23 juillet 2015, ses quatre associés, monsieur [T] [P], monsieur [H] [S], monsieur [R] [O] et madame [J] [V], se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont adopté les résolutions suivantes :
1/ acquisition des 763 parts sociales émises par la société et détenues par M. [T] [P] moyennant le prix global et forfaitaire de 698 170 euros, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital,
2/ réduction du capital social de 12 414 euros, pour le ramener de 27 089 euros à 14 675 euros, par annulation des 763 parts sociales rachetées, la différence entre le prix global de rachat et la valeur nominale des parts rachetées, soit 685 756 euros, étant imputée sur le poste 'autres réserves' à hauteur de 439 251 euros, le solde, soit la somme de 246 505 euros étant inscrit en report à nouveau négatif,
3/ modification des statuts de la société en conséquence et nouvelle répartition des parts sociales comme suit :
M. [H] [S] 450 parts,
M. [R] [O] 450 parts,
Mme [J] [V] 1 part,
M. [T] [P] 1 part,
4/ pouvoir pour remplir les formalités de droit.
Le 30 juin 2016, M. [T] [P], M. [H] [S], M. [R] [O] et Mme [J] [V], se sont réunis en assemblée générale ordinaire, laquelle a notamment pris acte de la démission de M. [T] [P] de ses fonctions de co-gérant, et décidé de ne pas procéder à son remplacement.
La société par actions simplifiée (SAS) CS Partner, immatriculée au RCS de Cannes Ie 4 octobre 2016, dont le président est M. [T] [P], a commencé son activité de conseil, d'assistance, et d'accompagnement des entreprises le 9 septembre 2016.
Invoquant des détournements commis par M. [T] [P] et la SAS CS Partner, la SELARL Unijuris les a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 900 000 euros à valoir sur son préjudice financier, résultant, selon elle, des détournements des produits de la facturation concernant des opérations de cessions de fonds de commerce d'une valeur importante ayant été effectuées par eux concernant des clients de la SELARL Unijuris.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la demande formée par M. [T] [P] et la SAS CS Partner tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues, selon elle, de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires à son insu, et jamais portées à leur connaissance,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la SELARL Unijuris à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SELARL Unijuris,
conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur Ies dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment considéré :
1/ sur la demande tendant au rejet des pièces produites par la demanderesse :
que la demande était fondée sur des pièces obtenues, pour certaines d'entre elles, en vertu d'ordonnances sur requêtes qui avaient été signifiées aux défendeurs,
que le principe même d'une ordonnance sur requête était d'être requise et obtenue de manière non contradictoire,
que l'ordonnance sur requête du 4 avril 2022, signifiée les 10 mai et 17 mai 2022, exécutée le 17 avril 2022, faisait l'objet d'un référé rétractation dans le cadre d'une instance distincte, sur le fondement des dispositions des articles 496 et 491 du code de procédure civile,
qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande tendant au rejet des pièces produites par les demandeurs, obtenues, selon les défendeurs, de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice non contradictoires, à leur insu et jamais portées à leur connaissance, dont le premier juge a en outre relevé qu'elles n'étaient pas précisément énumérées dans le dispositif des conclusions liant le juge,
2/ sur la demande de provision :
que la SELARL Unijuris agissait sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et qu'il lui appartenait cumulativement de caractériser précisément les faits reprochés à M.[T] [P], son ancien associé, et à la SAS CS Partner,
que les griefs développés par la demanderesse étaient contestés en intégralité par les défendeurs, tant quant à leur recevabilité que quant à leur bien fondé,
qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier et de statuer sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle d'un ancien dirigeant et associé, qui a crée la SAS CS Partner, postérieurement à la cession de ses parts sociales et à sa démission, sauf à trancher une contestation sérieuse et à excéder ses pouvoirs juridictionnels,
qu'en l'espèce, seul le juge du fond pouvait procéder à une analyse des actes juridiques (cessions de fonds de commerce) reçus de nombreux mois après la fin des relations entre les parties et publiés au BODACC, de même qu'à la recherche d'une violation éventuelle des dispositions de l'article L 511-5 du code monétaire et financier, de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 auquel les avocats ne sont pas soumis par exception et intervenant par l'intermédiaire de la CARPA, susceptible de caractériser un détournement de clientèle, voire la commission d'infractions pénales telles que abus de biens social, recel, exercice illicite de la profession de banquier,
que l'appréciation de la perte de chance résultant du détournement de clientèle impliquait également une appréciation des actes, de la rémunération perçue et une analyse comptable à laquelle le juge des référés n'avait pas le pouvoir de se livrer,
que la demande de provision se heurtait par conséquent à des contestations sérieuses.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, la SELARL Unijuris a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit en date du 11 janvier 2024, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à verser aux débats l'arrêt qui sera rendu le 18 janvier 2024 concernant la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse,
- conclure à nouveau, si elles l'estimaient utile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures,
- dit que l'instruction sera déclarée close le 25 mars 2024.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la présente cour, statuant sur la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse, formée par M. [T] [P] et la SAS CS Partner, a :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté en son intégralité la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2022 concernant la limitation de la mesure d'instruction dans son étendue et dans le temps,
condamné M. [T] [P] et la société CS Partner aux dépens et à payer à la société Unijuris la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus,
puis, statuant à nouveau et y ajoutant, elle a :
limité la mesure d'instruction ordonnée dans le temps aux périodes suivantes :
du 9 septembre 2016 au 9 février 2017,
du 21 août 2018 au 6 septembre 2018,
du 29 mars 2019 au 9 avril 2019,
du 7 octobre 2019 au 19 décembre 2019,
du 20 octobre 2020 au 25 novembre 2020,
du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022,
limité la mesure d'instruction s'agissant des mots clés 'formalités', 'factures', 'projet', 'négociation', 'consultation', 'bail', en ce qu'ils devront être combinés avec les mots clés 'cessions de fonds de commerce',
dit que les mesures d'instruction ne pourront tendre à rechercher ' toutes autres fraudes ou délits commis par la société CS Partner et/ou son président ',
prononcé en conséquence la nullité des mesures d'instruction effectuées en dehors des périodes de temps susvisées, avec les mots clés 'formalités', 'factures', 'projet', 'négociation', 'consultation', 'bail', lorsque ces termes ne sont pas combinés avec les mots clés 'cessions de fonds de commerce', ainsi que celles relatives à ' toutes autres fraudes ou délits commis par la société CS Partner et/ou son président ', en dehors des délits d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal du droit, de maniement illégal de fonds et d'exercice illégal de la profession de banquier,
fait interdiction à la société Unijuris d'utiliser et de communiquer à quiconque et à quelques fins que ce soit les procès-verbaux ayant pû être établis par la SELARL Anne Polverelli, en exécution des mesures d'instruction effectuées en dehors des périodes de temps susvisées, avec les mots clés 'formalités', 'factures', 'projet', 'négociation', 'consultation', 'bail', lorsque ces termes ne sont pas combinés avec les mots clés 'cessions de fonds de commerce', ainsi que celles relatives à ' toutes autres fraudes ou délits commis par la société CS Partner et/ou son président ', en dehors des délits d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal du droit, de maniement illégal de fonds et d'exercice illégal de la profession de banquier,
ordonné la restitution à M. [T] [P] et à la société CS Partner de toutes les pièces et documents saisis en dehors du cadre de la mesure tel que redéfini par le présent arrêt,
rejeté la demande d'astreinte,
mis hors de cause la SELARL Anne Polverelli,
condamné in solidum M. [T] [P] et la société CS Partner à payer à la SELARL Anne Polverelli une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [T] [P], la société CS Partner et la société Unijuris de leurs demandes formulées sur le même fondement,
fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % par M. [T] [P] et la société CS Partner, et à hauteur de 40 % par la société Unijuris, et qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 03 avril 2024, la SELARL Unijuris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M.[T] [P] et la société CS Partner à lui verser la somme de 900 000 euros à titre de provision ,
- condamner in solidum M.[T] [P] et la société CS Partner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M.[T] [P] et la société CS Partner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [P] et la société CS Partner demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé,
renvoyé la société Unijuris à se pourvoir ainsi qu'elle avisera,
laissé les dépens de l'instance à la charge de la SELARL Unijuris, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
débouté la société Unijuris de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer n'y avoir ni lieu ni matière à référé, les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ne pouvant trouver application, les demandes de la société Unijuris, fondées sur les règles de la responsabilité civile extracontractuelle se heurtant à l'irrecevabilité pour cause de prescription et, en toute hypothèse, à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés,
- les recevoir en leur appel incident, et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a rejeté leur demande tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice obtenues de manière non contradictoire, à leur insu, et jamais portées à leur connaissance,
- les a débouté de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- d'ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues de manière illicite et /ou en vertu de décisions de justice obtenues de manière non contradictoire, à leur insu, et jamais portées à leur connaissance,
- d'ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024 (RG 23/03208),
En toute hypothèse, de :
- débouter la société Unijuris de l'intégralité de ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- condamner la société Unijuris à leur payer, à chacun, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Unijuris à payer les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Agnès Ermeneux de la SCP Ermeneux-Cauchi & associés, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation aux offres de droit.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 25 mars 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de rejet des pièces produites par l'appelante
Sur la demande des intimés tendant à voir 'ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris, obtenues selon eux de manière illicite et/ou en vertu de décisions de justice obtenues de manière non contradictoire, à leur insu, et jamais portées à leur connaissance'
Outre le fait que les intimés ne précisent pas quelles sont les pièces produites par la société Unijuris dont ils demandent le rejet, le premier juge a exactement relevé que certaines avaient été obtenues en vertu d'ordonnances sur requêtes qui ne sont pas produites aux débats, et dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un référé rétractation, tout en observant, à juste titre, que le principe même d'une ordonnance sur requête était d'être requise et obtenue de manière non contradictoire.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [P] et la SAS Partners n'établissent par aucun élément que la société Unijuris fonderait sa demande sur des pièces obtenues de manière illicite, et il y a lieu de relever que les pièces produites par l'appelante au soutien de sa demande de provision ont été régulièrement communiquées, tant devant le premier juge que devant la cour, et qu'elles ont été contradictoirement discutées par les parties.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande des intimés tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024 (RG 23/03208)
Les intimés ne précisent pas davantage quelles sont les pièces produites par l'appelante dont ils demandent le rejet et ils ne fournissent aucune explication s'agissant de celles qui, selon eux, auraient été produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024, ni aucun élément suite à l'exécution de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, de sorte que leur demande est indéterminée.
En conséquence, M. [T] [P] et la société CS Partner seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024 (RG 23/03208), étant au surplus observé que l'ensemble des pièces produites ont été contradictoirement discutées dans la présente instance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, l'appelante soutient que M. [T] [P] et la société CS Partner ont commis plusieurs fautes civiles et pénales à son égard dont la nature n'est pas sérieusement contestable, selon elle (pages 11 et 12 de ses écritures).
S'agissant des faits qualifiables pénalement, l'appelante fait valoir que la société CS Partner a effectué des opérations de maniement de fonds pour le compte de tiers, dans le cadre de cessions de fonds de commerce, en violation de l'article 511-5 du code monétaire et financier et de l'article 16 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, postérieurement au départ de M. [T] [P] de la société Unijuris, puisqu'il n'était plus avocat et qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation de son bâtonnier pour effectuer des cessions de fonds de commerce, tandis que la société CS Partner n'était pas habilitée à manier des fonds, ni à pratiquer une activité juridique.
Elle soutient également que M. [T] [P] et la société CS Partner auraient commis des abus de biens sociaux et des recels de ces derniers délits à son encontre, en encaissant des sommes importantes réglées par certains de ses clients, à son préjudice.
Elle précise néanmoins elle-même que les actes délictueux qu'elle reproche aux intimés ont été portés à la connaissance du procureur de la république de Grasse par ses soins le 24 mai 2022 et que des investigations sont en cours (page 10 de ses écritures), de sorte qu'il ne peut être considéré, avec l'évidence requise en référé, que les délits dénoncés sont caractérisés et imputables à M. [T] [P] et à la société CS Partner, ces derniers n'ayant, en toute hypothèse, pas encore été jugés par la juridiction correctionnelle.
S'agissant des fautes civiles, comme devant le premier juge, la société Unijuris fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article 1240 du code civil aux termes duquel 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice financier qu'elle invoque, la société Unijuris doit :
- caractériser précisément les faits reprochés à M. [T] [P], son ancien associé, et à la SAS CS Partner, créée postérieurement à la cession des parts sociales qu'il détenait dans son capital social, et à sa démission de cogérant,
- établir l'imputabilité des manquements fautifs invoqués à M. [T] [P] ou à la SAS CS Partner, ou aux deux,
- établir un lien de causalité entre les faits reprochés, susceptibles d'être qualifiés de fautifs, et le choix des personnes physiques ou morales précisément identifiées dans l'assignation de ne pas recourir à ses services pour la finalisation des cessions de fonds de commerce litigieuses.
L'appelante se prévaut de ce que M. [T] [P] et la SAS CS Partner ont tiré des revenus substantiels de leurs activités qualifiées d'illicites, exercées à son préjudice, en détournant certains dossiers de grande ampleur lui appartenant, dont principalement celui de M. [A] [L] et celui de la SA [E].
concernant le client M. [A] [L]
L'appelante fait valoir que M. [A] [L] était un client historique d'Unijuris, et qu'il résulte d'une annonce au BODACC du 9 février 2017 que la société Tropicayes, dont M. [A] [L] était associé, a vendu un hôtel bar restaurant à la société SBMA pour un montant de 6 900 000 euros, avec un début d'activité au 9 septembre 2016, soit la même date que celle de la constitution de la société CS Partner, alors que des échanges antérieurs entre M. [P] et M. [L] ont eu lieu quand M. [P] était encore associé d'Unijuris, matérialisant diverses interventions sans qu'aucun honoraire n'ait été facturé à ce titre par Unijuris, ce qui lui aurait causé un préjudice financier qu'elle évalue à 910 000 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que M. [A] [L] était historiquement un client important de la société Unijuris, puisqu'avant la démission de M. [T] [P], elle produit seulement une facture concernant ce client datant du 4 mai 2011 portant sur la régularisation du dossier de la société Les Lataniers auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Basse Terre portant sur un montant total de 769,52 euros TTC, et deux extraits de compte n° [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [A] [L] portant sur des diligences ponctuelles le concernant auprès du TGI et des frais de publicité et d'huissier pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 pour un montant total de 972,01 euros.
Il n'est pas davantage établi, avec l'évidence requise en référé, que la convention portant mandat d'intervention en qualité d'avocat et de représentation en justice signée en 2004 entre d'une part, M. [A] [L], et, d'autre part, maître [N] [M], membre de l'association d'avocats inter barreau EWD, et maître [T] [P], membre de la SELEFA Unijuris, aurait dû être appliquée à la cession du fonds de commerce de la SARL Tropicayes à la société SBMA pour un montant de 6 900 000 euros, dont la publication est intervenue au BODACC les 11 décembre 2016 et 9 février 2017 dont se prévaut l'appelante, puisque les mandataires avaient pour mission :
a) d'exercer toutes poursuites, requérir saisies et ventes forcéees (...),
b) signer tous actes utiles à l'avancement d'une procédure, entreprendre toutes procédures et ouvrir toutes actions et y défendre, résister à toutes demandes (...) Faire appel ou recours contre tous arrêts, jugements, décisions ou sentences,
c) de façon générale, effectuer toutes diligences ou tous actes utiles pour assurer la défense des intérêts du mandant,
de sorte que les contestations des intimés quant à la caducité de cette convention de 2004, intervenue dans le contexte du litige ayant opposé M. [A] [L] et son ex-épouse Mme [Y], associée à 50 %, apparaissent sérieuses.
concernant la cliente la SA [E]
L'appelante se prévaut concernant la SA [E] d'un courrier adressé à la société Unijuris daté du 1er février 2017 au nom de maître [P] par M. [B], expert comptable, faisant état de son intervention dans une acquisition réalisée pour un client dénommé M. [X] [U], d'un montant de 1 500 000 euros, reçu directement dans ses bureaux, et soutient que 'compte tenu de la complexité de ce type d'opération M. [T] [P] a nécessairement commencé à assister les consorts [E], quand il était encore associé d'Unijuris, pour qu'un contrat de cession ne se dénoue qu'en août 2017, soit postérieurement à son départ du cabinet'.
Outre le fait que la cour ne trouve pas ce courrier, dans le dossier qui lui a été remis, visé au numéro de pièce 21 dans le bordereau de communication de pièces de l'appelante alors que cette pièce 21 est constituée d'une annonce au BODACC des 10 et 11 décembre 2016, les intimés soulèvent une contestation relative à la prescription de ces faits dont il n'est pas contesté que la société Unijuris a eu connaissance en février 2017, date à laquelle elle a réceptionné ce courrier faisant référence à une cession intervenue le 16 août 2016 suivant le texte repris en italique et entre guillemets par l'appelante en page 8 de ses écritures (et non en août 2017 comme indiqué supra dans les écritures susvisées par une erreur purement matérielle).
Dans la mesure où l'assignation en référé est intervenue par acte en date du 23 juin 2022, la contestation relative à la prescription de l'action civile engagée à l'encontre de M. [T] [P] et de la société CS Partner par la société Unijuris apparaît sérieuse.
Et, même dans l'hypothèse où, comme le fait valoir l'appelante, son action ne serait pas prescrite pour ces faits en raison de leur nature délictuelle, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que cette cession de fonds de commerce intervenue postérieurement au départ de M. [T] [P] constitue un abus de bien social caractérisé qui lui aurait causé directement le préjudice qu'elle invoque.
Enfin, si elle soutient encore que les chiffres d'affaires cumulés de la société CS Partner entre 2016 et 2020 s'élèvent à la somme totale de 1 224 113 euros, et que, de toute évidence, ce chiffre d'affaire n'a été généré que par des prestations de nature juridique interdites, au détriment du cabinet Unijuris, elle ne démontre pas pour autant l'existence du préjudice qu'elle allègue, puisqu'elle ne produit aucun élément relativement à sa clientèle, à sa situation financière et à sa comptabilité, avant et postérieurement au départ de M. [T] [P] intervenu le 30 juin 2016, de sorte que le juge des référés est dans l'impossibilité de vérifier si les faits reprochés à M. [T] [P] et à la société CS Partner ont de manière certaine et directe entraîné un préjudice financier à l'encontre de la société Unijuris, de sorte que la créance alléguée apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Unijuris, en partie pour d'autres motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à la société Unijuris la charge des dépens et l'a déboûtée, ainsi que M. [T] [P] et la société CS Partner, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Unijuris sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [T] [P] et à la société CS Partner, pris ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
Déboute M. [T] [P] et la société CS Partner de leur demande tendant à voir ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024 (RG 23/03208),
Condamne la société Unijuris à régler à M. [T] [P] et à la société CS Partner, pris ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la société Unijuris aux dépens d'appel, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente