COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/01684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWXD
Ordonnance n° 2024/M123
S.C.I. SANYA prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE plaidant collaboratrice de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [F] [B]
représenté et assisté de Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du 30 mai 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse entre M. [F] [B] et la SCI Sanya, condamnant entre autres dispositions la SCI Sanya à payer à M. [F] [B] :
- la somme de 31000 euros au titre des sommes qu'il a mises à sa disposition aux fins de financement du bien immobilier dont elle est propriétaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et capitalisation des intérêts,
- la somme de 3300 euros au titre des versements en compte courant d'associé qu'il établi avoir effectués par six versement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les appels interjetés à titre principal :
- le 19 décembre 2022 par M. [F] [B] (RG n°22/16874)
- les 26 et 27 janvier 2023 par la SCI Sanya, faisant l'objet de la présente instance ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 mars 2024 par M. [F] [B] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
- condamner la SCI Sanya à communiquer sous astreinte définitive de 100 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir les extraits intégraux des relevés bancaires de Mme [J] ouverts dans les livres de la Société Générale (compte [XXXXXXXXXX03]) portant sur l'envoi n° 5 (13/4 au 12/5/2023), l'envoi n° 6 (13/5 au13/6/2023), l'envoi n° 7 (14/6 au 12/7/2023), l'envoi n° 8 (13/7 au 17/8/2023), l'envoi n° 9 (18/8 au 12/9/2023), l'envoi n° 10 (13/9 au 12/10/2023), l'envoi n° 11 (13/10 au 10/11/2023,
- se réserver de statuer sur la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la radiation du rôle de l'appe1,
- débouter la SCI Sanya de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SCI SANYA au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamner la SCI Sanya aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Ermeneux conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 mars 2024 par la SCI Sanya aux fins d'entendre débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/16874 et 23/01684, condamner M. [B] à payer à la SCI Sanya la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Z] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation du rôle n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas avoir pour conséquence une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Il est constant que la SCI Sanya ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la SCI est propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 4], acquis en 2010 au prix de 310000 euros, d'une valeur estimée à 300000 euros selon courrier de l'agence Century 21 du 3 juillet 2023.
Elle est tenue au remboursement d'un prêt immobilier par échéances mensuelles de 1307,10 euros, le solde s'élevant à 33299 euros au 25 mars 2024.
L'appartement était donné en location jusqu'au 29 mars 2023, date à laquelle le montant du loyer s'élevait à 957 euros ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'une saisie attribution pratiquée entre les mains du locataire le 18 janvier 2023.
L'appelante déclare que c'est maintenant la gérante et associée majoritaire de la SCI, Mme [J], qui vit dans l'appartement avec sa fille Mme [O] [E], et les deux jeunes enfants de cette dernière.
Mme [E] verserait une indemnité d'occupation.
Les recettes auxquelles peut prétendre la SCI au titre de la valeur locative de l'appartement sont en tout état de cause inférieures aux charges constituées par l'emprunt immobilier, les charges de la copropriété et la taxe foncière.
La SCI prétend ne disposer d'aucun autre actif et en particulier d'aucune trésorerie, ce qui est confirmé par le caractère infructueux de la saisie attribution diligentée à la requête de l'intimé le 4 janvier 2023.
Elle indique ne pouvoir obtenir aucun apport de l'associée majoritaire, Mme [J], qu'une procédure de divorce très conflictuelle oppose à M. [B].
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre du présent incident, d'apprécier les capacités contributives de Mme [J] qui n'est pas partie au jugement dont appel.
La demande tendant à la communication sous astreinte des relevés de compte de Mme [J] sera rejetée.
L'exécution provisoire de la décision de première instance contraindrait la SCI à mettre en vente son seul actif immobilier, ce qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, peut être considéré comme une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile, ce d'autant plus que le prononcé de la radiation de l'appel principal de la SCI Sanya serait en tout état de cause dénué d'effet puisque la cour est saisie parallèlement de l'instance suivie sur l'appel principal formé par M. [B], dans laquelle la SCI Sanya soutient son propre appel à titre incident.
En considération de ces éléments, la demande de radiation de l'appel sera rejetée.
La jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/16874 et 23/01684 fera l'objet d'une ordonnance distincte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons M. [F] [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.