COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY4X
S.C.I. ETOILE DU NORD
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section - en date du 03 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00062.
APPELANTE
S.C.I. ETOILE DU NORD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [U] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006152 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Etoile du Nord (la société) a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de jardinier et gardien à compter du 10 janvier 2009.
La convention collective de l'immobilier a été appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 691.77 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2022, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 19 octobre 2022, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir sous astreinte la restitution de son véhicule automobile Ford, de divers effets personnels et du contrat de travail.
Par ordonnance rendue le 3 février 2023, la formation de référé:
DIT ET JUGE :
Que la voiture de marque FORD dont Monsieur [O] est propriétaire a été restituée le 20 janvier 2023.
Que les effets personnels et meubles listés en pièce 3 doivent être restitués par l'employeur
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à la SCI ETOILE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SCI ETOILE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice de restituer les effets personnels et meubles de Monsieur [O] demeurés dans le logement de fonction occupé par le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
A compter du 21ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, l'employeur sera condamné, en cas de non-restitution à une astreinte de 50€ par jour de retard. Le Conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
DÉBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SCI ETOtLE DU NORD de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SCI ETOILE DU NORD qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
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La cour est saisie de l'appel formé le 8 février 2023 par la société.
La procédure a été suivie selon les article 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud'hommes de FREJUS le 3/02/2023, sous le RG n°22/00062 en ce qu'il a :
dit et jugé que les effets personnels et meubles listés en pièce 3 doivent être restitués par l'employeur dans les 3 semaines de la notification de l'ordonnance querellée, puis soUs astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 ème jour,
ordonné à la sa ETOILE DU NORD de payer à Monsieur [O] la somme de 1 .500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- débouté la SCI ETOILE DU NORD de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l'existence de multiples contestations sérieuses affectant les demandes de restitution d'effets personnels de Monsieur [U] [O].
SE DECLARER incompétente pour statuer sur de telles demandes.
CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer, à titre de provision, à la SCI ETOILE DU NORD la somme de 2.930 euros, correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule de marque FORD à raison de 10 euros par jour.
CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la sa ETOILE DU NORD la somme de 2.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par exploit du 17 février 2023, la société a fait signifier au salarié en étude la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appelante.
Le salarié n'a notifié pas notifié de conclusions.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024.
MOTIFS
Limnairement, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En conséquence, la cour est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer.
1 . Sur les demandes de délivrance
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose:
'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir de la société la restitution sous astreinte des éléments suivants:
- son véhicule automobile de marque Ford,
- ses effets personnels,
- le contrat de travail,
outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié n'a pas conclu ni notifié aucune pièce.
Il résulte des énonciations du jugement faisant droit partiellement aux demandes du salarié d'une part et des conclusions de la société d'autre part que:
- le salarié a repris possession de son véhicule automobile de marque Ford;
- les effets personnels consistent en du mobilier, de l'électro-ménager, du linge de maison et de vêtements garnissant le logement que la société avait mis à la disposition du salarié pour l'accomplissement de ses fonctions ainsi que cela résulte d'une liste dressée par le salarié et fournie au conseil de prud'hommes, alors que la société affirme que les enfants du salarié sont venues récupérer les effets personnels en cause;
- aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande au titre de la restitution du véhicule automobile de marque Ford est sans objet, et que les demandes de restitution des effets personnels et du contrat de travail se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, la cour rejette l'intégralité des demandes du salarié.
2 - Sur les frais de gardiennage
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose:
'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, la société demande à la cour de condamner le salarié au paiement des frais de gardiennage du véhicule automobile de marque Ford appartenant au salarié pour la période comprise entre le 30 mars 2022 et le 20 janvier 2023, soit 293 jours sur la base de 10 euros par jour.
Force est de constater que la société ne produit à l'appui de sa demande aucun élément de nature à établir que l'existence de l'obligation à paiement de la somme en cause est réelle et justifiée en son montant, et qu'elle incombe au salarié.
En présence d'une contestation sérieuse sur l'obligation du salarié, la cour dit que la demande n'est pas fondée et confirme l'ordonnance déférée de ce chef.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance déféré en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'une provision présentée par la société Etoile du Nord,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'intégralité des demandes de M. [O],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT