COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/58
Rôle N° RG 23/02485 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUB
[E] [F]
C/
[B] [C]
[V] [M]
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS
Me James TURNER
Arrêt en date du 30 Mai 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de MONTPELLIER (4°Chambre), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 8 mars 2018.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, plaidant, substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [B] [C], en invalidité et en curatelle renforcée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc du 8 mars 2022
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [M], mandataire judiciaire UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES COTES D ARMOR (UDAF22) désignée curateur de Mr [B] [C] suivant jugement du 8 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC
demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président,
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant offre de prêt du 26 mai 2006, acceptée le 7 juin 2006, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. [C] et Mme [F], tous deux ayant la qualité d'emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 400 000€, au taux d'intérêt de 4% l'an, remboursable en 300 mensuaités, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 6] (34).
Par acte distinct du 25 mai 2006, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt.
Par suite d'incidents de paiement non régularisés, après mise en demeure du 9 novembre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 novembre 2012.
Le 12 mars 2013, la CEGC a réglé à la banque la somme de 402 082,96€, une quittance subrogative lui ayant été délivrée le même jour par la banque.
Par acte d'huissier du 12 juin 2013, la CEGC a assigné M. [C] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l'effet de les voir condamer solidairement au paiement de la somme principale de 430 272,83€.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] et a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire a été appelé en la cause par acte d'huissier du 9 août 2016, la CEGC demandant la fixation de sa créance au passif de M. [C]. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [C] pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], tirée du défaut de qualité pour agir de la CEGC
- déclaré la CEGC recevable en son action
- condamné Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 402 082,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article1154 ancien du code civil
- débouté la CEGC du surplus de ses demandes
- débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
- condamné Mme [F] aux dépens
- dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 avril 2018, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans cette instance, M. [K] avait indiqué à la cour, par courrier du 16 avril 2018, qu'il ne constituerait pas avocat puisque sa mission avait pris fin par l'efet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la justification par la CEGC des poursuites menées à son encontre par la banque aux fins de paiement et de ce qu'elle a averti Mme [F] du paiement qu'elle allait engager.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la CEGC de l'ensemble de ses demandes et condamné la CEGC à payer à Mme [F] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation (1° chambre civile, pourvoi n° 2118517) a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 juin 2021, en remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et en les renvoyant devant la cour de céans.
La cassation prononcée au visa de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 est ainsi formulée :
Selon ce texte, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie ni des poursuites menées par la banque à son encontre ni qu'elle a averti le débiteur du paiement auquel elle allait procéder, le privant ainsi de la possibilité d'exercer tout recours contre la banque.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Par déclaration du 14 février 2023, Mme [F] a saisi la cour de renvoi en intimant la CEGC, M. [C] et Mme [M], prise en sa qualité de curatrice de M. [C].
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 8 mars 2023.
Par acte d'huissier du 13 mars 2023, la déclaration de saisine a été signifiée à M. [C], placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 8 mars 2022, lequel n'a pas constitué avocat ; celui-ci n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de Montpellier.
Par acte d'huissier du 13 mars 2023, la déclaration de saisine a été signifiée à la curatrice de M. [C] laquelle n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 14 mars 2023 la déclaration de saisine a été signifiée à la CEGC, prise en la personne d'un agent d'accueil qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte.
Vu les conclusions du 7 avril 2023 de Mme [F] demandant à la cour
Au principal
Au visa des articles 2224 du code civil et 2308, alinéa 2, ancien, du code civil
- de débouter la CEGC de sa demande tendant à voir déclarer sa demande reconventionnelle prescrite
Vu le devoir de mise en garde du banquier
Vu l'article L.313-16, alinéa 1, du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde dans l'octroi du contrat de prêt offert le 26 mai 2006 et accepté le 7 juin 2006
- de condamner, en raison de la subrogation et des effets qui lui sont attachés, la CEGC à lui payer la somme de 165 389,42€ pour commission d'un agent immobilier, frais de notaire, montant des échéances du prêt payées du 7 juin 2006 à août 2012, perte du produit de la vente d'un bien immobilier lui appartenant à titre personnel, montant des échéances d'un prêt relai, règlements prélevés par suite de la vente de l'immeuble situé à [Localité 5]
- de débouter la CEGC de l'intégralité de ses demandes
- de condamner la CEGC à lui payer la somme de 2000€ pour abus du droit d'agir en justice ainsi que celle de 5000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'article 2308, alinéa 2, ancien du code civil
- de débouter la CEGC de ses demandes
- de condamner la CEGC à lui payer la somme de 2000€ pour abus du droit d'agir en justice ainsi que celle de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 10 octobre 2023.
La CEGC a constitué avocat le 22 octobre 2023, ladite constitution ne constituant pas un motif de révocation de l'ordonnance de clôture.
La CEGC est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Montpellier dont l'arrêt a été cassé, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. La teneur de ces conclusions est la suivante.
Vu les conclusions du 30 mars 2021 de la CEGC demandant à la cour
- de confirmer le jugement déféré
- de dire et juger recevable et bien fondée son action en paiement
- constatant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat
- constatant que le juge ne peut substituer une autre demande à celle qui est portée devant lui qu'à la condition de puiser les motifs de sa décision dans les éléments du débat
- constatant que le juge ne peut exéder les limites des prétentions précisées par les parties dans leurs conclusions ni les termes du litige
- constatant que Mme [F] n'invoque que la responsabilité contractuelle de la CEGC pour défaut de mise engarde
- de statuer sur le seul moyen opposé par Mme [F]
A titre subsidiaire
- de dire et juger que l'inopposabilité du recours de la caution qui a payé est une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable
- constatant qu'elle n'est pas intervenue en qualité de prêteur
- de dire et juger que Mme [F] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque
- constatant que Mme [F] ne démontre pas qu'elle avait au moment du paiement par la CEGC les moyens de faire déclarer la dette éteinte
- de dire et juger irrecevable car prescrite la demande de Mme [F] tendant à engager sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde du banquier
- de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 315 168,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2013 et avec capitalisation annuelle à compter du 12 mars 2014 jusqu'à parfait paiement
- de fixer sa créance au passif de M. [C] à la somme de 315 168,86€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2013 avec capitalisation annuelle à compter du 12 mars 2014 jusqu'à parfait paiement
- de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance
- de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs
1. Il convient de relever que dans ses conclusions devant la cour de renvoi, Mme [F] n'invoque plus la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la CEGC ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
2. Sur la demande tirée de l'article 2308, alinéa 2, ancien du code civil, qui est préalable
En ordonnant la réouverture des débats dans son arrêt du 3 février 2021, la cour d'appel de Montpellier, qui était tenue d'examiner les conditions d'exercice du recours de la caution, qui a payé la banque, contre les consorts [C]/[F], au regard de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions des articles 7 et 12 du code de procédure civile, tout en invitant les parties à s'expliquer, au préalable, sur ce moyen de droit relevé d'office ; il en résulte que la CEGC n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [F] sur le fondement de l'article précité, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Au demeurant, cette demande peut être regardée comme le complément nécessaire des prétentions formées par Mme [F] en première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
En revanche, au fond, l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable en la cause, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Les trois conditions ainsi énoncées sont cumulatives.
Si en l'espèce la CEGC ne justifie pas des poursuites menées par la banque à son encontre ni de ce qu'elle a averti Mme [F] du paiement auquel elle allait procéder en raison de ses poursuites, Mme [F] n'établit pas qu'à la date du paiement, soit le 12 mars 2013, elle avait des moyens pour faire déclarer la créance éteinte.
En effet, pour s'opposer aux demandes de la CEGC, et invoquer une compensation avec la somme réclamée, elle invoque la violation par la banque de son obligation de mise en garde, le préjudice éventuel en résultant ne pouvant être que la perte d'une chance de ne pas contracter.
Or, à la date du paiement effectué par la CEGC, la créance de Mme [F] n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, aucune action en responsabilité contre la banque n'ayant été engagée et toute compensation étant à cette date hypothétique.
Dès lors la demande de Mme [F] fondée sur l'article 2308 ancien du code civil doit être rejetée.
3. Sur la demande de Mme [F] en paiement de dommages et intérêts pour violation par la banque de son obligation de mise en garde.
En premier lieu, la CEGC ne peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande ; en effet, le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Il résulte en l'espèce de la mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 par la banque aux emprunteurs que la première échéance échue impayée date du 1er septembre 2012 ; l'action de la CEGC contre les emprunteurs ayant été engagée le 12 juin 2013 tandis que Mme [F] a invoqué la violation par la banque de son obligation de mise en garde par conclusions du 28 mai 2015, il s'en déduit que le délai ne prescription quinquennale pour former une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde de la banque n'était pas expiré.
Mais, au fond, la CEGC a entendu dans ses conclusions se prévaloir tant de son recours personnel que de son recours subrogatoire ce qui a pour effet de rendre inopérants les développements et les moyens opposés par Mme [F] relatifs aux effets de la subrogation.
Or, dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au prêteur, tels les moyens tirés de la violation par la banque prêteuse de son obligation de mise en garde.
Par suite, comme le jugement déféré l'a retenu, la demande reconventionnelle de Mme [F] en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
4. Sur le montant de la créance de la CEGC
Dans ses conclusions, la CEGC, qui sollicite la confirmation du jugement, ne critique pas celui-ci en ce qu'il a réduit sa demande en écartant ses prétentions du chef de la clause pénale et en ce qu'il a exclusivement retenu des intérêts moratoires au taux légal courant sur le principal de la dette.
Du montant de la condamnation retenue par le jugement, soit 402 082,96€, il y a lieu de déduire la somme de 104 486€ versée à la CEGC par suite de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 5] appartenant à Mme [F] (soit 73419€ + 31067€).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement sauf à réduire le montant de cette condamnation à 297 596,96€.
Aucune critique n'est formée contre le jugement en ce qu'il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C]. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à réduire, pour le motif précité, la créance à la somme de 297 596,96€.
5. La demande formée par la CEGC contre Mme [F] étant accueillie, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [F] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [F] en paiement de dommages et intérêts, tirée de la violation par la banque de son obligation de mise en garde ;
Déclare recevable la demande de Mme [F] fondée sur l'article 2308, alinéa 2, ancien du code civil ;
Au fond, la déboute de cette demande ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre Mme [F] et le montant de la créance fixée à la liquidation judiciaire de M. [C] ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [F] à payer à la la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 297 596,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 ;
Fixe la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] à la somme de 297 596,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 ;
Déboute Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 juin 2021, en application de l'article 639 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [F] et de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT