COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/131
Rôle N° RG 22/15003 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJTI
[W] [S]
C/
[G] [U]
[E] [I]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Radost VELEVA-REINAUD
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022002647.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT
prise en la personne de Maître [E] [I] ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [U], désigné à cette mission par décision en date du 9 mai 2022
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Madame Régine ROUX, Avocate Générale
comparant en personne
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 09 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [G] exerçant une activité de marchand de biens.
Le 19 juillet 2022, Monsieur [W] [S], créancier hypothécaire de Monsieur [U], a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré la tierce opposition de Monsieur [W] [S] irrecevable pour avoir été faite hors délai.
Les premiers juges ont relevé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] avait été publié au BODACC le 13 mai 2022 ; qu'en application des dispositions de l'article R661-2 du code de commerce, Monsieur [S] disposait à compter de cette date d'un délai de 10 jours pour former tierce opposition ; que celle-ci, intervenue le 19 juillet 2022, était hors délai.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Monsieur [W] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [S] demande à la cour, au visa des articles 582 et suivants, 643 et 909 du code de procédure civile, et des articles L.631-20, R.631-11, R.631-1 et R. 661-2 du code de commerce, de :
En la forme,
- déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
- réformer dans son intégralité le jugement entrepris rendu par le tribunal de Fréjus le 26 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Sur les fins de non-recevoir :
- juger que l'article L. 643 du code de procédure civile, texte de loi, s'articule à l'article R661-2 du code de commerce, texte pris par décret
- juger que son intérêt à agir, en sa qualité de créancier hypothécaire de Monsieur [U], n'est pas contestable eu égard à la procédure de saisie immobilière actuellement pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
En conséquence,
- déclarer sa tierce opposition contre du jugement le jugement du 9 mai 2022 publié au Bodacc le 13 mai 2022 recevable,
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
- juger que la société de Monsieur [U] créée le 06 mai 2022 pour être mise en procédure collective le 09 mai 2022, soit un mois avant la vente aux enchères de l'actif immobilier de Monsieur [U], constitue une man'uvre pour échapper à ses créanciers hypothécaires,
- juger que l'état de cessation des paiements n'est pas vérifié et que s'il avait existé, les 45 jours pour saisir le tribunal de commerce sont largement dépassés puisque Monsieur [U] a arrêté de rembourser ses créanciers en 2019,
- juger que la procédure collective demandée par Monsieur [U] relève de la fraude manifeste
Par conséquent
-juger que le jugement du 09 mai 2022 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [U] doit être retracté dans son entièreté,
- juger que le jugement du 05 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [U] doit être retracté dans son entièreté,
- condamner, en l'état de la fraude manifeste, Monsieur [U] aux interdictions citées au sein des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce
En tout état de cause,
- ordonner l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur [U] - débouter Monsieur [U], la SELARL MJ [I], de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner solidairement Monsieur [U] et la SELARL MANDATAIRE JUDICIAIRE [I] ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN avocat aux offres de droit.
Monsieur [W] [S] soutient que la tierce opposition au jugement du 26 septembre 2022 qu'il a formée par déclaration au greffe le 19 juillet 2022 est recevable.
Il expose que le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au BODACC visé à l'article R661-2 du code de commerce est, par application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, augmenté d'un délai de deux mois lorsque le demandeur à la tierce opposition demeure à l'étranger ; qu'étant domicilié en Côte d'Ivoire, il disposait à compter du 13 mai 2022 ' date de publication du jugement de la procédure collective au BODACC ' d'un délai de 2 mois et 10 jours soit jusqu'au 23 juillet 2022.
Il précise que le délai supplémentaire de 2 mois de l'article 643 du code de procédure civile est établi par une loi tandis que le délai dérogatoire de 10 jours en matière de procédure collective est prévu par décret et relève donc de normes inférieures au bloc de légalité et qu'en tout état de cause le refus de lui accorder un délai supplémentaire violerait l'article 6-1de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le principe fondamental du droit à un procès équitable.
Il relève que le jugement contesté mentionne que la tierce opposition a bien été faite via son conseil par déclaration au greffe et fait valoir que les intimés n'ayant pas fait d'appel incident, ils ne peuvent soutenir aucune irrecevabilité sur ce point devant la cour.
S'agissant de son intérêt à agir, il revendique, au visa de l'article 583 du code de procédure civile, la qualité de tiers au jugement. Il indique qu'il n'était pas partie au procès contesté ni appelé à comparaître à l'instance prononçant l'ouverture de la procédure collective et que ce n'est qu'en participant à la vente aux enchères de [Localité 7] du 3 juin 2022 qu'il a eu connaissance de la procédure collective et a spontanément déclaré sa créance.
Il soutient que le jugement lui a porté grief puisqu'il était en procédure de saisie immobilière contre Monsieur [U] et que la mise en place de la procédure collective a annihilé ses chances de recouvrer sa créance. Il rappelle que la cour de cassation a admis que le créancier est fondé à agir sur une perte de chance au titre d'un préjudice qui relève de son intérêt personnel.
S'agissant du bien-fondé de la tierce opposition, il expose que le contrat de prêt signé entre lui et les époux [U] ne fait état d'aucune mention de leur qualité de commerçant et qu'il n'a jamais été indiqué que Monsieur [U] empruntait la somme d'argent au nom de sa société, laquelle n'existait pas à l'époque des emprunts réalisés. Il soutient que ce dernier a sciemment effectué son inscription au RCS de Fréjus le 06 mai 2022, soit 3 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement, afin d'y inclure sa créance. Il ajoute qu'en admettant que Monsieur [U] ait été commerçant au moment de la conclusion du contrat de prêt, la cessation des paiements serait intervenue en 2019, date à laquelle il a arrêté de régler ses créanciers, et non en 2022. L'appelant en déduit que Monsieur [U] se trouverait alors dans une situation illégale au regard de l'article L.631-4 du code de commerce qui impose au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements.
Il soutient que Monsieur [U] use d'une voie de droit de manière totalement dilatoire afin de ne pas régler ses créanciers et constate à cet égard qu'il n'a produit aucun élément comptable ce qui laisse un doute sur l'existence de ses difficultés économiques.
Il précise que les époux [U] possèdent un patrimoine immobilier important dont la valeur dépasse l'ensemble des dettes.
Il soutient qu'il est victime d'une fraude de ses droits puisque du fait de la procédure collective, il se trouve dans l'impossibilité de recouvrir sa créance qui s'élève à la somme de 1 632 600 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 03 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [E] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [U] demande à la cour, au visa des articles L661-2, L661-1 et R661-2 et suivants du code de commerce et 583 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré hors délai et irrecevable la tierce opposition de Monsieur [S]
Par même voie de conséquence,
- débouter Monsieur [W] [S] de sa tierce opposition comme celle-ci étant irrecevable, hors délai, et faute de qualité d'interagir
- débouter Monsieur [W] [S] de l'ensemble de ses demandes aux fins de tierce opposition, celle-ci étant mal fondée
- condamner Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, distraction étant faite au profit de Maître Laurent LATAPIE.
L'intimé soutient que Monsieur [S] ne justifie pas avoir déposé sa tierce opposition, dont il ne conteste pas qu'elle ait été faite par déclaration au greffe, avant le 24 mai 2022, soit dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il en déduit qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R661-2 du code de commerce.
Il expose par ailleurs que si Monsieur [S] n'était ni présent ni représenté à l'audience, il convient de rappeler que par le jeu d'une fiction juridique propre aux entreprises en difficulté, les créanciers sont censés être représentés par le débiteur selon la théorie de la représentation mutuelle des coobligés, sauf à justifier en application de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile d'une fraude à ses droits ou d'un moyen propre. Il soutient que ni l'un ni l'autre ne sont en l'espèce démontrés. Il ajoute que la créance de Monsieur [S] était déjà abordée au jour même de l'ouverture de la procédure collective et que par conséquent seul l'appel était recevable.
Il rappelle que si l'état de cessation des paiements est caractérisé, le tribunal doit accéder à la demande du débiteur en ouverture de la procédure collective et qu'en l'espèce l'appelant ne démontre pas en quoi Monsieur [U] n'avait pas vocation à se protéger et à se mettre sous le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a tout son sens dès lors que le passif exigible est largement couvert par l'intégralité de l'actif.
Par avis en date du 12 février 2024, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris relevant que Monsieur [S] étant domicilié à l'étranger il disposait en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile d'un délai de 2 mois et 10 jours pour former tierce opposition. Sur le fond, il s'en remet à la cour pour apprécier le bien-fondé de la procédure de redressement judiciaire.
Assigné par remise à l'étude le 25 janvier 2023, Monsieur [G] [U] est défaillant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il s'évince des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce que la tierce opposition à une décision de redressement judiciaire est formée par déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article 643 du code de procédure civile, inséré dans le titre « délais, actes d'huissier de justice et notifications » dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de tierce opposition, dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il se déduit de cette disposition législative, édictant un délai supplémentaire général d'ordre public, que les personnes résidant à l'étranger bénéficient, pour former tierce opposition, d'une prorogation de deux mois du délai fixé à 10 jours en matière de procédure collective.
Il est constant que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 09 mai 2022, contre lequel Monsieur [W] [S] a formé tierce opposition, a été publié au Bodacc le 13 mai 2022.
Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que Monsieur [W] [S] est domicilié à l'étranger, en l'espèce à [Localité 5].
En application des dispositions susvisées, Monsieur [S] disposait donc d'un délai de deux mois et dix jours à compter du 13 mai 2022 pour former tierce opposition.
Il en résulte que la tierce opposition formée par ce dernier le 19 juillet 2022 n'est pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, hors délai.
2/ L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il s'en déduit que le créancier - autre que le créancier assignant qui est une partie et qui est à ce titre recevable à former appel- peut agir sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile dès lors qu'est démontré soit l'existence de moyens propres soit l'existence d'une fraude.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] [S] est détenteur d'une créance hypothécaire en vertu d'un acte notarié du 1er mars 2017 par lequel il a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt professionnel d'un montant de 600 000 euros garanti par une hypothèque sur la résidence principale de ce dernier.
Cette créance a fait l'objet, le 24 juin 2022, d'une déclaration auprès de la SELARL MJ [I] représentée par Maître [E] [I] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [U], procédure ouverte selon jugement en date du 9 mai 2022.
Au regard de cette qualité de créancier, Monsieur [S] doit démontrer, pour être recevable en sa tierce opposition qu'il se trouve dans l'une des deux hypothèses prévues par la loi.
Le fait que l'ouverture de la procédure collective ait eu pour conséquence de priver d'effet la procédure de saisie immobilière en cours ne peut constituer un moyen propre différent de celui de la collectivité des créanciers, dès lors que tout créancier antérieur subit les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution.
Il n'est pas davantage démontré que le jugement d'ouverture de la procédure collective ait été rendu en fraude des droits de Monsieur [S].
La cour constate que si les faits et la chronologie dénoncés par Monsieur [S] (inscription au RCS de Fréjus le 06 mai 2022 soit 3 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et alors que la date de la vente aux enchères du bien immobilier avait été fixée), étayés par les éléments de la procédure, peuvent faire suspecter l'éventualité d'une fraude, il n'est pas justifié de l'absence d'un état de cessation des paiements, condition d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au jour où le tribunal de commerce a statué par décision du 09 mai 2022 qui n'est pas transmise à la cour.
L'affirmation selon laquelle le débiteur disposerait d'un important patrimoine n'est étayée par aucun élément probant. Il résulte en revanche d'un rapport du juge commissaire en date du 17 août 2022 qu'au jour de l'ouverture de la procédure le débiteur n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible établi à somme de 1 755 100,25 euros avec son actif disponible s'élevant à 0 euros. La cour relève en outre que cet état de cessation des paiements a été confirmé par la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, selon jugement en date du 8 juin 2023.
Il s'en déduit que la tierce opposition formée par Monsieur [S] n'est pas recevable. La décision querellée sera confirmée par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 26 septembre 2022 et ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [W] [S] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [S] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL MJ [I], es qualités, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE