VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
- SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 30 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Me DUMONT de la SELARL GAYA
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/05/2023
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 085 58 0 4 88
Représentée et plaidant par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
30 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7], assuré auprès de la compagnie Thélem Assurances en vertu d'un contrat ayant pris effet le 25 mars 2010.
Dans la nuit du 17 juin 2012, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt mitoyen situé au [Adresse 6] et exploité par la SARL Meubles Aubin, assuré auprès de la compagnie Groupama Centre-Atlantique.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2016, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés a désigné M. [Y], remplacé par M. [V] par ordonnance du 17 février 2017, en qualité d'expert aux fins de rechercher les causes de l'incendie, de procéder à l'évaluation des dommages et de déterminer les travaux de remise en état, et a rendu commune et opposable cette expertise à la société Meubles Aubin et à son assureur.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 26 avril 2019, M. [B] a assigné en référé la compagnie Thélem Assurances afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 284 310,71 euros au titre de l'indemnisation de ses dommages matériels et immatériels et en remboursement des honoraires d'expert d'assuré.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, la compagnie Thélem Assurances a appelé en garantie la société Meubles Aubin et son assureur afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de ces sommes.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux a condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 237 343,64 euros au titre des travaux de reconstruction, dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 200 000 euros,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 3 885 euros au titre de la perte de loyers,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 11 867,18 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à la société Meubles Aubin la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Thélem Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 237 343,67 euros au titre des travaux de reconstruction et celle de 3 885 euros au titre de la perte des loyers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la compagnie Thélem Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 237 343,64 euros au titre des travaux de reconstruction, dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 200 000 euros,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 3 885 euros au titre de la perte de loyers,
- condamner la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 286 157,47 euros au titre des travaux de reconstruction,
- condamner la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 35 210,05 euros au titre de la perte des loyers « et montant ultérieur pour mémoire »,
- confirmer le jugement entrepris « notamment » en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme 11 867,18 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré,
- condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Thélem Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la compagnie Thélem Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 237 343,64 euros au titre des travaux de reconstruction, dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 200 000 euros,
- l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- « dire » qu'elle n'était contractuellement tenue qu'au paiement d'une somme de 92 830,16 euros au titre des travaux de reprise, outre 37 443,32 euros au titre des travaux antérieurs, soit 130 273,48 euros,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- ordonner la restitution par M. [B] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 3 500 euros au titre de ces dispositions en cause d'appel,
- condamner M. [B] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Le principe de la garantie de la compagnie Thélem Assurances est acquis.
Sur le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reconstruction
Les parties ont formé appels principal et incident sur le quantum de l'indemnisation contractuelle due au titre des travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré.
La compagnie Thélem Assurances demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 92 830,16 euros au titre des travaux de reprise, outre 37 443,32 euros au titre des travaux antérieurs, soit la somme globale de 130 273,48 euros.
Elle soutient que la limitation de son indemnisation se justifie par le fait que la société Meubles Aubin et son assureur n'ont pas pris les précautions nécessaires pour assurer la pérennité du mur pignon mitoyen après démolition du bâtiment en l'attente des travaux confortatifs. Elle allègue qu'en raison de la démolition et de l'absence de confortation suffisante du bâtiment voisin, M. [B] se trouve tenu de procéder à des travaux de reprise plus importants que si l'immeuble de la société Meubles Aubin ou un mur pignon avaient été reconstruits.
La compagnie Thélem Assurances ne saurait cependant valablement opposer à son assuré les prétendus manquements d'un tiers pour limiter son droit contractuel à indemnisation.
Elle reproche ensuite à M. [B] de ne pas avoir formulé ses demandes de première instance et son appel contre la société Meubles Aubin et son assureur.
Cette circonstance n'est toutefois pas davantage de nature à réduire l'indemnisation due à M. [B], dès lors que ce dernier ne fait que solliciter l'application du contrat qui le lie à la société Thélem Assurances. Le fait de ne pas avoir assigné la société Meubles Aubin ' dont il est rappelé qu'elle n'est que locataire du bâtiment détruit par l'incendie ' et son assureur ne saurait s'analyser en un manquement contractuel susceptible de réduire son droit à indemnisation. C'est au contraire à la compagnie Thélem Assurances qu'il appartient de faire son affaire des recours éventuels à l'égard d'un tiers responsable ou entre assureurs.
La compagnie Thélem Assurances allègue enfin que le mur pignon endommagé par l'incendie est mitoyen et qu'en application de l'article 655 du code civil, la réparation de ce mur est à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement au droit de chacun. Se référant à la clause contractuelle selon laquelle, si l'assuré a la qualité de copropriétaire, la garantie ne porte que sur la partie du bâtiment lui appartenant, elle soutient que la mitoyenneté est une forme de copropriété. Elle en conclut que sa garantie devra être limitée à 50 % du montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit 130 273,48 euros.
L'article 16 « quelques définitions » des conditions générales du contrat d'assurance prévoit à son entrée « bâtiments » : « Si vous avez la qualité de copropriétaire, la garantie ne porte que sur la partie du bâtiment vous appartenant en propre et sur votre quote-part dans les parties communes ».
Comme le soutient M. [B], c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le régime juridique envisagé par cette clause est celui de la copropriété issu de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non de la mitoyenneté issu des articles 653 et suivants du code civil, dès lors qu'elle fait référence à la propriété « en propre » et à la « quote part dans les parties communes ».
Si aucune commune intention des parties ne peut être décelée relativement au sens à donner à cette clause, l'interprétation retenue par le premier juge est conforme à celle que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, étant rappelé qu'en cas de doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé, de sorte qu'aucune compréhension extensive ' et favorable à l'assureur ' de la clause litigieuse, comme couvrant le cas de la mitoyenneté, ne saurait être retenue.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par M. [B] relatif à la validité de la clause litigieuse, il y a lieu de retenir que la garantie de la compagnie Thélem Assurances est due à hauteur de 100 % du préjudice subi par l'assuré s'agissant des travaux de reconstruction du mur pignon mitoyen.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, M. [B] demande à hauteur de cour la condamnation de la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 285 157,47 euros au titre des travaux de reconstruction.
Il expose que le devis de la société [P], sur lequel s'est fondé l'expert judiciaire pour chiffrer le montant de l'indemnisation, a été établi en 2018 et que les coûts de construction avaient très largement augmenté à la date du prononcé du jugement attaqué le 18 janvier 2022. Il sollicite une revalorisation de 23 % du montant du devis. Il précise ne pas avoir voulu commencer les travaux lors du versement de la provision de 200 000 euros par la compagnie Thélem Assurances à la suite de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2019, en raison de la mauvaise foi de l'intimée dans la gestion du sinistre et en l'absence de toute décision au fond.
Il y a lieu de retenir que le montant de l'indemnisation au titre des frais de reconstruction doit être évalué au jour où le premier juge a statué, afin que la dépréciation monétaire intervenue entre la date de réalisation du devis pour l'expertise judiciaire en novembre 2018 et celle du paiement de l'indemnité ensuite de la condamnation judiciaire en janvier 2022 ne prive pas l'assuré de la réparation intégrale de son préjudice telle que prévue au contrat.
Le fait que M. [B] n'ait pas produit de devis actualisé devant le premier juge, comme le soulève la compagnie Thélem Assurances, ne le prive pas pour autant de la possibilité de demander la réévaluation de son préjudice devant la cour, dès lors qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été évalué sur la base d'éléments antérieurs de plus de trois ans à la date de prononcé du premier jugement.
Il n'est pas contesté que la compagnie Thélem Assurances a procédé au paiement de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des travaux de reconstruction, les intérêts au taux légal dont la décision était assortie ayant pour objet de compenser la dépréciation monétaire intervenue entre le prononcé de la condamnation et le paiement.
M. [B] ne saurait donc être admis à demander l'actualisation du montant de l'indemnisation pour la période postérieure au prononcé du jugement attaqué, dès lors qu'il a disposé à compter de cette date de la somme nécessaire pour démarrer à tout le moins les travaux, toute augmentation des coûts de la construction en raison du retard pris dans leur engagement n'ayant pas lieu d'être financièrement supportée par la compagnie Thélem Assurances.
Il en va en revanche différemment de l'augmentation des coûts de la construction entre la date d'établissement du devis dans le cadre de l'expertise judiciaire et la date à laquelle le premier juge a statué, soit le 18 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Thélem Assurances, il est indifférent que M. [B] ait perçu une provision de 200 000 euros dès le mois d'octobre 2019, puisque comme le fait justement valoir M. [B], la position de l'assureur, qui a toujours refusé de prendre en charge l'intégralité des coûts de reconstruction, devait l'inciter à la prudence dans l'utilisation de ces fonds tant qu'une décision au fond n'était pas intervenue.
Sur la base du courriel envoyé le 15 novembre 2022 par l'entreprise [P] à M. [B], dans lequel M. [P] écrit : « voici le pourcentage d'actualisation demandé, à appliquer sur notre devis 1270 en date du 06/11/2018 : +23% à ce jour (valable 1 mois) » et le tableau d'évolution de l'indice BT01 (constructions neuves de bâtiments tous corps d'état), le coût des travaux de reconstruction sera évalué, à la date du prononcé du jugement le 18 janvier 2022, à la somme de 223 103,64 x 15% = 256 569,19 euros. Il convient de rajouter à cette somme le coût de la mission du CT Socotec, du SPS, de l'assurance DO et de la maîtrise d''uvre, évalué à la somme de 14 240 euros par l'expert.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la compagnie Thélem Assurances sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 270 809,19 euros au titre des travaux de reconstruction, dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 200 000 euros.
Sur le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs
En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem Assurances à lui payer la somme de 3 885 euros au titre de la perte de loyers et demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 35 210,05 euros « et montant ultérieur pour mémoire » à ce titre.
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 24 qu'est assurée « la perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires et des charges récupérables dont vous pouvez, comme propriétaire, vous trouver légalement privé », étant précisé que « les frais et pertes visés ci-dessus ne sont garantis que pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d'une durée d'un an à compter du jour du sinistre ».
M. [B] choisit cependant à hauteur de cour de ne pas fonder sa demande sur cette stipulation contractuelle, mais sur la faute de la compagnie Thélem Assurances dans l'exécution du contrat, soutenant qu'aucune limite contractuelle de garantie ne saurait lui être opposée. Il reproche à son assureur d'avoir minoré volontairement les conséquences du sinistre, dès lors que l'expert d'assureur concluait, dès son premier rapport, à l'existence d'un risque d'effondrement du mur pignon mitoyen. Il estime que la compagnie Thélem Assurances devait préfinancer la reconstruction du mur, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société Meubles Aubin et son assureur.
Il demande indemnisation de la période de perte locative allant du 1er juillet 2014 au 10 mai 2020, cette dernière date étant fixée 6 mois après le versement de l'indemnité provisionnelle de 200 000 euros, intervenu le 10 novembre 2019, pour tenir compte d'un délai raisonnable pour terminer les travaux.
La compagnie Thélem Assurances réplique que M. [B] ne saurait lui demander d'indemniser au-delà de la période d'un an prévue au contrat et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 885 euros au titre de la perte de loyers.
Nonobstant la nature particulière du contrat d'assurance, celui-ci reste soumis au droit commun des contrats, de sorte que l'assureur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise exécution du contrat, et particulièrement en cas de manquement à l'obligation générale d'exécution de bonne foi.
Le rapport d'expertise établi le 29 octobre 2012 par le cabinet [O], expert de l'assureur, mentionne en page 4 : « La charpente couverture jouxtant le mur pignon de l'immeuble sinistré de même que le mur pignon de l'immeuble propriété [B] ont été partiellement endommagés. Des risques d'effondrement du mur de l'immeuble sinistré sont à craindre ».
Dans un rapport complémentaire du 25 mars 2013, l'expert note « les difficultés rencontrées pour relouer l'habitation » et le fait que les candidats à la location font « systématiquement » état d'une « inquiétude face à l'étaiement du mur pignon ».
Il en résulte que la compagnie Thélem Assurances avait connaissance, dès le mois d'octobre 2012, du fait que le mur pignon mitoyen présentait des risques d'effondrement, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat d'assurance en limitant sa garantie à la prise en charge de travaux d'embellissement dans l'immeuble sinistré, contraignant M. [B] à agir en justice pour obtenir indemnisation des coûts de reconstruction du mur litigieux.
Il est également établi que l'absence de reconstruction du mur pignon mitoyen présente un lien certain, direct et prévisible avec la perte de loyers invoquée par M. [B] pour la période allant du 1er juillet 2014 au 10 mai 2020, dès lors que le logement ne pouvait raisonnablement être proposé à la location alors qu'il présentait un risque d'effondrement.
Nonobstant le fait que la perte de loyers persiste au jour où la cour statue, M. [B] limite expressément sa demande à la date du 10 mai 2020, soit 6 mois après le jour où il a obtenu le versement de l'indemnité provisionnelle de 200 000 euros de la compagnie Thélem Assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ce préjudice après cette date.
S'agissant du quantum des dommages-intérêts, il convient tout d'abord de relever que M. [B] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le dernier loyer perçu serait de 580 euros, étant observé qu'il ne verse à la procédure que la première page de plusieurs contrats de location, non datés et ne comportant aucun montant de loyer. Dans la mesure où la compagnie Thélem Assurances reconnait que le loyer est de 555 euros, c'est ce montant qui sera retenu.
Pour l'évaluation du préjudice résultant de la perte de loyers, il sera fait application de l'indice de référence des loyers, comme demandé par l'appelant, dans la mesure où le loyer aurait pu être révisé chaque année selon cet indice si le logement avait été loué.
En revanche, comme le soutient justement l'assureur, le préjudice de M. [B] s'analyse en une simple perte de chance de percevoir des revenus locatifs durant la période concernée, revenus locatifs dont le montant ne saurait être égal à celui des loyers que M. [B] aurait pu percevoir. Il convient donc de tenir compte des charges et impositions pesant sur le propriétaire, qui viennent en déduction des loyers perçus, et du risque de vacance locative durant la période concernée.
A cet égard, il est observé que M. [B] ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant de ses revenus locatifs nets, de sorte qu'il sera appliqué un abattement forfaitaire d'1/3 pour tenir compte des charges et impositions venant en déduction du loyer perçu.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs sera évalué à la somme globale de 25 000 euros pour la période allant du 1er juillet 2014 au 10 mai 2020.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la compagnie Thélem Assurances sera condamnée à payer à M. [B] cette somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
Eu égard au montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur, ce dernier sera débouté de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La compagnie Thélem Assurances fait enfin grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient qu'elle ne pouvait pas envisager de travaux réparatoires sur le mur mitoyen sans la participation de la société Meubles Aubin et de son assureur et qu'elle a été contrainte à des diligences procédurales. Elle prétend avoir voulu assurer au plus vite l'indemnisation de son assuré. Elle rappelle qu'elle a pris intégralement en charge les peintures et embellissements et qu'elle a versé une provision de 200 000 euros à son assuré en 2019.
Comme retenu précédemment, la compagnie Thélem Assurances avait cependant connaissance, dès le mois d'octobre 2012, des risques d'effondrement du mur pignon mitoyen, étant précisé qu'elle ne contestait pas le principe de sa garantie au titre du contrat d'assurance. Elle était donc en mesure, dès cette date, de faire chiffrer le montant du coût des réparations et d'indemniser son assuré, peu important que la société Meubles Aubin et son assureur aient également été impliqués dans le sinistre, dès lors qu'elle conservait la possibilité d'exercer des recours à leur encontre après avoir entièrement indemnisé son assuré.
Il doit par ailleurs être précisé que si elle a bien versé une provision de 200 000 euros à M. [B], ce paiement est intervenu plus de sept ans après le sinistre et uniquement en raison d'une condamnation judiciaire prononcée par le juge des référés de Châteauroux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la compagnie Thélem Assurances a fait preuve de résistance abusive par ses « atermoiements » qui ont retardé pendant plus de sept ans le versement de toute indemnité d'un montant suffisamment important pour financer les travaux de reconstruction du mur pignon mitoyen.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem Assurances aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la compagnie Thélem Assurances sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [J] [B] la somme de 237 343,64 euros au titre des travaux de reconstruction et celle de 3 885 euros au titre de la perte de loyers,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
- 270 809,19 euros à titre d'indemnité contractuelle pour les travaux de reconstruction, dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 200 000 euros,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- Déboute la compagnie Thélem Assurances de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- Condamne la compagnie Thélem Assurances aux dépens d'appel,
- Condamne la compagnie Thélem Assurances à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la compagnie Thélem Assurance de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT