RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMR
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
09 février 2023
RG :22/00183
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD (CPAM DU GARD)
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me RIGO
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Février 2023, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 5] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er février 2016, M. [C] [M], né le 26 juin 1954, a bénéficié d'une retraite progressive et poursuivi son activité professionnelle à temps partiel.
Le 4 février 2020, M. [C] [M] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, arrêt prolongé jusqu'au 14 avril 2021, et a bénéficié du versement d'indemnités journalières sur l'ensemble de la période à l'exception des trois jours de carence.
Le 25 août 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [C] [M] de la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er mars 2021, au motif que en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence.
Sur saisine de M. [C] [M] selon courrier daté du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté son recours dans sa séance du 28 janvier 2022.
Par courrier du 22 octobre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [C] [M] un trop-perçu d'un montant de 5.237, 82 euros, correspondant aux indemnités journalières versées au-delà du 1er mars 2021.
M. [C] [M] selon courrier daté du 17 décembre 2021, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 28 décembre 2021.
M. [C] [M] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 28 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet ensuite de sa saisine du 17 décembre 2021
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné M. [C] [M] à payer la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 5.237, 82 euros,
- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [M] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 février 2023, M. [C] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/745, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [M] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la CPAM
- réformer le jugement 9 février 2023 en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 5 237.82 euros
- condamné M. [C] [M] aux dépens
- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes à savoir :
réformer la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022, la décision d'arrêt d'indemnisation du 25 août 2021 et du 22 octobre 2021 portant l'indu à 5237.82 euros
dire et juger que M. [C] [M] devait bénéficier des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu'à son terme
A titre principal
constater que l'indu de la CPAM n'est pas établi tenant l'affiliation et les droits à indemnités journalières de M. [C] [M]
dire et juger n'y avoir lieu à indu
rejeter la demande de condamnation de M. [C] [M] au règlement de 5237.82 euros au titre d'indemnités journalières
A titre subsidiaire
dire et juger que M. [C] [M] aurait dû percevoir les indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2021
ordonner à la CPAM de justifier du calcul de l'indu
restreindre les sommes dues par M. [C] [M] à la CPAM à 654.62 euros
A titre très subsidiaire
ordonner à la CPAM de justifier du calcul de l'indu
restreindre les sommes dues par M. [C] [M] à la CPAM aux indemnités journalières de juillet et août 2021 soit :
Juillet 2021
Août 2021 623.70 euros
En tout état de cause
condamner la CPAM au versement de 500 euros au titre du préjudice subi par M. [C] [M]
condamner la CPAM au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
* statuer ce que de droit sur les dépens
Statuant de nouveau :
- réformer la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022 et la décision d'arrêt d'indemnisation du 25 août 2021 et du 22 octobre 2021 portant l'indu à 5237.82 euros
- dire et juger qu'il devait bénéficier des indemnités journalières pour ses arrêts de travail à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu'à leurs termes
A titre principal
- constater que l'indu de la CPAM n'est pas établi tenant son affiliation et ses droits à indemnités journalières
- dire et juger n'y avoir lieu à indu
- rejeter la demande de sa condamnation au règlement de 5237.82 euros au titre d'indemnités journalières
A titre subsidiaire
- dire et juger qu'il aurait dû percevoir les indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2021
- restreindre les sommes dues par lui à la CPAM à 654.62 euros
A titre très subsidiaire
- ordonner à la CPAM de justifier du calcul de l'indu
- restreindre les sommes dues par lui à la CPAM aux indemnités journalières de juillet et août 2021 soit :
Juillet 2021
Août 2021 623.70 euros
En tout état de cause
- ordonner à la CPAM de justifier du calcul de l'indu
- condamner la CPAM au versement de 500 euros au titre de son préjudice
- condamner la CPAM au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] fait valoir que :
- la réforme des retraites 2023 prévoit la suppression du plafond des 60 jours d'indemnités journalières, et est applicable à toutes les situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, ce qui est le cas en l'espèce,
- ses fiches de salaires établissent qu'il peut prétendre aux indemnités journalières constitutives de l'indu,
- il était à la date de son arrêt maladie en cessation progressive d'activité et n'est en retraite à part entière que depuis le 1er février 2022,
- M. [C] [M] était en retraite progressive depuis le 1er février 2016 et ne peut se voir opposer des dispositions législatives de 2021 qui sont venues modifier le droit aux indemnités journalières et qui ne lui ont pas été notifiées par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- même en tenant compte de ces dispositions, aucun indu n'est caractérisé sur la période de janvier à juin 2021,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie a traité son dossier avec légèreté et est venu lui réclamer un indu antérieur de plus de 6 mois, ce qui lui a causé un préjudice.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 février 2023,
- condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 5.237,82 euros,
- rejeter la demande de M. [C] [M] en paiement de dommages et intérêts d'une somme de 500 euros,
- rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [M].
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- M. [C] [M] était en situation de cumul emploi-retraire et la quote-part de ses droits à la retraite perçue dans ce cadre d'une retraite progressive constitue un avantage vieillesse,
- les dispositions légales et réglementaires applicables au litige limite à 60 jours le nombre d'indemnités journalières que l'assuré dans cette situation peut percevoir,
- M. [C] [M] ne peut se prévaloir de dispositions antérieures ou postérieures pour remettre en cause cette limite de 60 jours,
- l'indu a été calculé à partir des indemnités journalières versées à M. [C] [M] au-delà de cette limite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
L'article L 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article 84 - V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L'article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
Cet article a été modifié par l'article 1 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dans les termes suivants : L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
L'article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que :
I. - Les dispositions du 8° de l'article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022. [ soit l'article R 323-5 du code de la sécurité sociale ]
II. - Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu'au 30 septembre 2022, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
En l'espèce, l'arrêt de travail de M. [C] [M], qui bénéficie dans le cadre de son cumul emploi-retraite d'avantages vieillesse au titre de la quote-part de ses droits à retraite, a débuté le 4 février 2020 et était en cours à la date de publication du décret du 12 avril 2021 qui a modifié la période pendant laquelle l'assuré dans cette situation et placé en arrêt de travail pouvait percevoir des indemnités journalières.
Conformément à l'article 5 du même décret, ces nouvelles dispositions ne sont applicables, à l'exception de celles relatives à l'article R 323-5 du code de la sécurité sociale,qu'aux arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et non pas aux arrêts de travail en cours.
Par suite, les droits à indemnités journalières de M. [C] [M] doivent être déterminés conformément à l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date à laquelle l'arrêt de travail a débuté, qui précise que l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la Caisse Primaire d'assurance maladie à déterminer les droits à indemnités journalières de M. [C] [M] en application de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l'indu qui en résulterait. .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Juge que les droits à indemnités journalières de M. [C] [M] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture de débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024 à 14 heures,
Invite la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à déterminer les droits à indemnités journalières de M. [C] [M] en application de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l'indu qui en résulterait et M. [C] [M] à faire valoir ses observations sur ce décompte,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,