COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 9]
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTG
Copies le : 30 mai 2024
à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL CELCE-VILAIN
Grosse le 30 mai 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 30 MAI 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[C] [B]
Né le 29 mai 1968 en Côte d'Ivoire, de nationalité Française
Machiniste
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 03 Mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
D'UNE PART,
ET :
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société Anonyme à Conseil d'administration
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
S.A.R.L. IRATEK
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. S21Y,
Prise en la personne de Me [D] [L]- [Adresse 6]- mandataire judicaire à la liqidation judiciaire de la SAS IRATEK, nommée à cette fonction par jugement du TC de CRETEIL en date du 14 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
DÉFENDERESSES à L'INCIDENT - INTIMÉES
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 4 avril 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mai 2024
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [C] [B] de sa demande de nullité du bon de commande signé le 27 juillet 2017 avec la société Iratek, anciennement dénommée Iratek 92, fondée sur l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation,
- débouté M. [C] [B] de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 27 juillet 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouté M. [C] [B] de sa demande de résolution du contrat principal de vente signé le 27 juillet 2017 fondée sur l'absence de délivrance conforme de la chose vendue,
- débouté M. [C] [B] de sa demande subséquente de résolution du contrat accessoire de crédit affecté souscrit le 27 juillet 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné M. [C] [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 45358,71 euros au titre du contrat de crédit affecté sosucrit le 27 juillet 2017, déduction faite des mensualités payées, avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 7 mai 2019, date de la déchéance du terme,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [C] [B] à verser une indemnité de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une indemnité de 1 500 euros à la société Iratek, anciennement dénommée Iratek 92, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [C] [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Iratek.
Par jugement du 14 juin 2023 du tribunal de commerce de Créteil, la société Iratek a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL S21Y en la personne de Me [D] [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d'incident du 4 octobre 2023 réitérées le 30 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel formé par M. [C] [B] le 13 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023 l'opposant à la société Iratek et à la société BNP Paribas Personal Finance,
- subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à ce que M. [C] [B] justifie avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner M. [C] [B] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions d'incident du 25 octobre 2023, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [C] [B] le 13 avril 2023 du jugement prononcé par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle, et ce malgré l'absence d'exécution par M. [C] [B] du jugement de première instance,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,et ce au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance d'incident du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir retenu que l'instance d'appel en cours a été interrompue le 14 juin 2023 de par le placement de la société Iratek en liquidation judiciaire et que la SELARL S21Y, désignée en qualité de liquidateur de la société Iratek, n'étant pas volontairement intervenue à l'instance ni n'ayant été assignée en intervention forcée par les parties y ayant intérêt, l'instance n'a pas été reprise et se trouve donc toujours interrompue, a :
- constaté l'interruption de l'instance à la date du 14 juin 2023,
- invité M. [C] [B] à procéder à la reprise régulière de l'instance,
- dit ne pouvoir statuer en l'état sur la demande de caducité de la déclaration d'appel ni sur la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 février 2024 à 11 heures aux fins de vérification de la régularisation de la procédure et, à défaut de diligences des parties, aux fins de radiation de l'affaire conformément à l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte du 30 janvier 2024, M. [C] [B] a fait assigner en intervention forcée la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [D] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Iratek. Assignée en la personne d'une collaboratrice habilitée à recevoir l'acte, la SELARL S21Y n'a pas constitué avocat.
Le 15 février 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 'suite à l'intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Iratek'.
Aucune des parties n'a repris de conclusions. Par message RPVA, M. [C] [B] a indiqué s'en tenir à ses premières écritures, précisant avoir procédé aux mises en cause demandées.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La société BNP Paribas Personal Finance se prévaut à l'appui de sa demande de caducité de la déclaration d'appel des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL S21Y, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Iratek, sans qu'il soit justifié d'une intervention forcée de cette société qui n'était pas partie à l'instance d'appel, puisque non intimée dans la déclaration d'appel à une date où la procédure collective n'avait pas encore été ouverte, et qu'aucune signification des conclusions de l'appelant à la société Iratek, partie intimée, n'est intervenue dans les délais des articles susvisées, de sorte que la caducité est encourue tant vis-à-vis de la société Iratek que de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de l'indivisibilité du litige.
Il s'avère que M. [C] [B] a interjeté appel le 13 avril 2023 et remis ses conclusions d'appelant au greffe le 26 juin 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il a reçu un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 13 juin 2023, aucun des intimés n'ayant constitué avocat ; que le 4 juillet 2023, M. [C] [B] a fait signifier à la BNP Paribas Personal France sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant ; qu'il a également procédé par voie de signification le 4 juillet 2023 à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Iratek, placée en liquidation judiciaire depuis le 14 juin 2023, sans toutefois appeler en intervention forcée le liquidateur ; qu'il a régularisé la procédure par
acte du 30 janvier 2024 à l'égard du liquidateur en lui signifiant par le même acte ses conclusions d'appelant. Eu égard à l'interruption de l'instance le 14 juin 2023 et à sa reprise le 30 janvier 2024, la déclaration d'appel de M. [C] [B] n'encourt pas la cacudité pour non respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La demande de caducité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la radiation de l'appel :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909, 911 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M. [C] [B] a signifié ses conclusions d'appelant à la BNP Paris Personal Finance par acte du 4 juillet 2023. La société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 4 octobre 2023. La demande de radiation est donc recevable.
M. [C] [B] reconnaît n'avoir procédé à aucun paiement en exécution du jugement dont appel. Il fait valoir qu'il ne peut exécuter la décision de première instance qui l'a condamné à une somme importante alors même qu'il ne dispose que de faibles moyens, et qu'il en justifie par la communication en cause d'appel de ses avis d'imposition (pièces n° 18 et 19 visées au pied de ses conclusions d'appelant).
Il apparaît que M. [C] [B] ne produit pas devant le conseiller de la mise en état les deux pièces qu'il évoque, lesquelles sont communiquées au fond. De surcroît, si l'on en croit son bordereau de communication de pièces figurant à la fin de ses conclusions d'appelant du 26 juin 2023, la pièce 18 correspond à 'avis d'impot 2017" et la pièce 19 à 'avis d'impot 2018". Même sans pouvoir prendre connaissance du contenu de ces pièces, celles -ci ne peuvent suffire à justifier de la situation financière de M. [C] [B] fin 2023 (date de l'incident) et partant à établir le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision de première instance ni l'impossibilité d'exécuter ladite décision, ne serait-ce que partiellement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la BNP Paribas Personal Finance de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris, laquelle ne pourra être réinscrite qu'au vu d'une exécution significative -de l'ordre de la moitié eu égard au montant important de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] [B].
M. [C] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 ayant constaté l'interruption de l'instance à la date du 14 juin 2023,
Constatons la reprise de l'instance à la suite de la mise en cause de la SELARL S21Y, es-qualités de liquidateur judiciaire de la la société Iratek, à la date du 30 janvier 2024,
Déboutons la BNP Paribas Personal Finance de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Déclarons recevable la demande de radiation de la BNP Paribas Personal Finance,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution significative -de l'ordre de la moitié- de la décision attaquée,
Condamnons M. [C] [B] aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Rappelons que la présente ordonnance en ce qu'elle statue sur la caducité de la déclaration d'appel peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT