30/05/2024
ARRÊT N°274/2024
N° RG 23/01600 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJU
MD/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 23/00212)
C.LOUIS
[X] [V]
C/
[H] [D]
Etablissement CLINIQUE DE [10]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Etablissement Public ONIAM CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS N
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [V]
Clinique de [10] [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
CLINIQUE DE [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
ONIAM DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes en dates des 19 et 23 janvier 2023, Mme [H] [D] a fait assigner la Sa Clinique de [10], le docteur [X] [V], chirurgien-orthopédiste,l'Office National d'Indemnisation des Affections iatrogènes et des Infections nosocomiales (Oniam) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam) de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de vérifier si l'intervention réalisée sur la personne de Mme [H] [D] est ou non en relation avec les complications dont cette dernière se plaint.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 avril 2023, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [R].
Par déclaration électronique effectuée par son conseil le 2 mai 2023, M. [X] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, M. [X] [V] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance de référés du 21 avril 2023 en ce qu'elle subordonne la communication de pièces couvertes par le secret médical à l'accord de la partie demanderesse à l'expertise en l'occurrence la patiente Mme [D] et, statuant à nouveau,
a demandé :
- de juger que le Docteur [V] pourra produire, dans le cadre des opérations d'expertise, toutes les pièces et tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- de statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Suivant ses conclusions déposées le 16 juin 2023, Mme [H] [D] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter le docteur [V] de l'ensemble de 'ses fins et prétentions' ajoutant à 'toutes fins utiles' une demande tendant à prendre acte ce qu'elle n'a jamais refusé la communication d'un quelconque élément de son dossier médical détenu par l'une des parties à cette procédure. Elle a sollicité la condamnation du docteur [V] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de 'l'article 700" ainsi qu'aux dépens d'appel.
Suivant conclusions déposées le 5 juillet 2023, la Clinique de [10] a demandé qu'il soit jugé qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par le docteur [V] et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées le 28 août 2023, l'Oniam a demandé à la cour de prendre acte de ce qu'il s'en remet sur les mérites de l'appel et les suites à y donner et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées le 28 août 2023, la Cpam de la Haute-Garonne a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour et qu'il statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera relevé à titre liminaire que l'injonction et le droit de communication directe à l'expert des pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l'expertise médicale en prévoyant l'accord de la victime sont des mentions figurant dans les missions type généralement adoptées par de nombreuses juridictions dans le cadre des instances en indemnisation du préjudice corporel. Ces modalités visent à permettre à l'expert judiciaire de recueillir toutes les données factuelles lui permettant d'accomplir sa mission. Elles entrent donc dans l'exposé des pouvoirs du médecin, expert judiciaire, pour l'exécution de celle-ci et leur validité doit être appréciée au regard de la particularité de chaque espèce, spécialement dans l'hypothèse d'une action en responsabilité médicale.
2. Le docteur [V] critique le passage de la mission de l'expert, repris dans l'acte d'appel, au motif que la soumission à l'accord de Mme [D] de toute production de pièces par l'appelant confère à cette dernière un pouvoir de décider des pièces pouvant être soumises à l'expert et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense pourtant expressément prévus par les textes internationaux, européens et nationaux qu'il vise dans ses écritures. Il ajoute que, par un arrêt du 17 février 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé prescrivant une mission rédigée en des termes similaires.
Mme [D] a opposé le fait qu'à aucun moment, depuis le prononcé de la décision frappée d'appel, il n'a été sollicité auprès d'elle une quelconque demande d'autorisation aux fins d'acquiescement à la communication de pièces médicales détenues par les défendeurs et elle demande à la cour de retenir qu'elle acquiesce à toute demande en ce sens.
3. Il n'est nullement discuté par Mme [D] que les droits de la défense d'un médecin dont la responsabilité civile est recherchée à l'occasion d'un acte médical accompli par lui autorise ce dernier à communiquer à l'expert judiciaire toute pièce du dossier de son patient qu'il détient sans que puisse lui être reproché une violation du secret professionnel ni qu'il soit contraint au préalable de solliciter l'accord du patient. La formulation adoptée par le premier juge s'agissant de la communication enjointe aux défendeurs et à leur conseil, exprimée en des termes généraux est déconnectée de la particularité attachée à un dossier de responsabilité médicale de sorte que si cette disposition de l'ordonnance prescrivant l'expertise n'est pas nulle en soi, celle-ci doit être jugée inopposable au docteur [V] étant relevé qu'en l'espèce aucune partie, notamment Mme [D], ne lui a contesté le droit de communiquer à l'expert judiciaire toute pièce médicale en sa possession pour l'exercice du droit à se défendre.
4. L'autre disposition querellée porte sur l'accord préalable de la patiente, demanderesse à l'expertise, relativement à la communication à l'expert judiciaire par un tiers de pièces médicales la concernant. La mission de l'expert trouve sa limite dans l'accord de la personne concernée, s'agissant du recueil d'informations détenues par des tiers et couvertes par le secret médical. Ainsi, le juge civil, s'il peut ordonner à un tiers de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s'y sont opposés. Il appartient au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve étranger au litige et d'en tirer toute conséquence quant à un refus illégitime (Cass. 1ère civ., 15 juin 2004, n° 01-02.338, Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, n° 08-12.742) notamment quand il est susceptible de nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance spécialement dans le cadre d'une action en responsabilité médicale.
5. Cette analyse ne peut donc être conduite qu'in concreto sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, en présence d'un refus de la personne bénéficiaire du secret médical, qui dans le présent dossier n'a formulé aucune opposition à une quelconque demande qui ne lui a même jamais été présentée. Le docteur [V] sera donc débouté de sa demande relative à cette disposition.
6. Le docteur [V] restera tenu aux dépens de l'instance d'appel, au regard de l'absence totale d'opposition par Mme [D] ou de toute autre partie à la procédure à quelque moment que ce soit à l'exercice de ses droits à se défendre en justice dans le cadre de l'expertise judiciaire.
7. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare inopposable au docteur [X] [V] la disposition de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ayant enjoint 'aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation'.
Confirme, sous cette réserve, ladite ordonnance dans ses dispositions dont la cour est saisie.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du docteur [X] [V].
Déboute Mme [H] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX