AFFAIRE : N° RG 23/02755
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de LISIEUX en date du 20 Novembre 2023
RG n° 11-23-0029
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [N] [H] [M] [F]
né le 08 Juillet 1980 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Mme [I] [Z] épouse [F], munie d'un pouvoir
Madame [I] [Y] [W] [Z] épouse [F]
née le 18 Novembre 1983 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparante,
INTIMES :
POLE EMPLOI NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 24]
[Adresse 26]
[XXXXXXXX04]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[21]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [20]
C/O SYNERGIE
[Adresse 22]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
C.R.C.A.M. DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [15]
CRCAM NORMANDIE - [29]
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [17]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [V] [F] et Mme [I] [Z] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 22 mars 2023, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 78 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 531 euros. Un effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 20.622,83 euros (soit 42% du passif déclaré à la procédure) a été prévu à l'issue du plan.
Les époux [F] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [V] [F] et Mme [I] [F] née [Z] ;
- dit que M. [V] [F] et Mme [I] [F] née [Z] apureront leur endettement conformément aux dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que M. [V] [F] et Mme [I] [F] née [Z] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;
- dit qu'à l'issue du plan, il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement des particuliers de leur domicile ;
- rappelé que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que le greffe notifiera le présent jugement aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les époux [F] le 17 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 28 février 2024, France travail informe la cour de son absence à l'audience et indiquant que sa créance s'élève à une somme de 791,36 euros.
Par lettre simple reçue au greffe le 28 février 2024, la société [28], mandatée par [20], déclare s'en remettre à justice.
A l'audience du 25 mars 2024, Mme [I] [F] comparaît. Elle indique représenter son époux, M. [E] [F], conformément au pouvoir qu'elle produit.
Mme [F] conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à une somme de 250 euros, indiquant ne pas avoir la capacité financière pour rembourser ses dettes. Elle fait valoir que les ressources perçues sont inférieures à celles retenues par le premier juge et les charges supérieures à celles indiquées. Elle explique ainsi :
- s'agissant des ressources perçues, que le salaire de M. [F] ne s'élève pas à une somme de 1.701 euros et que la prime d'activité qu'il perçoit sert à rembourser leur fille aînée - s'agissant des charges exposées, que leur fille aînée perçoit une bourse de 140 euros et qu'elle règle un loyer de 490 euros pour son logement étudiant, que leur seconde fille est en lycée privé et que les débiteurs ont dû faire face à des frais occasionnés par leur voiture.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par la cour, Mme [F] a fait parvenir au greffe de la cour par courrier électronique, l'avis d'imposition et les bulletins de salaire de M. [F].
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi des époux [F] ne sont pas contestés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure des époux [F] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 48.239,22 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, si les débiteurs déclarent des revenus inférieurs aux montants retenus par le premier juge, il résulte les pièces justificatives communiquées que M. [F] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 2.140 euros, conformément aux sommes figurant dans la rubrique 'revenu net imposable' de son bulletin de salaire de décembre 2023. Mme [F] perçoit un salaire mensuel moyen de 1.634,85 euros, outre la prime d'activité d'un montant de 19,10 euros et des prestations familiales à hauteur de 212,99 euros, selon attestation établie par Caisse d'allocations familiales (CAF) le 10 mars 2024.
Dès lors, le montant total des revenus mensuels perçus par les époux [F] peut être évalué à une somme de 4.015,09 euros, somme supérieure à celle retenue par le jugement entrepris.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.938,44 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [V] [F], âgé de 43 ans, et Mme [I] [Z] épouse [F], âgée de 40 ans, sont mariés, locataires de leur logement.
M. [V] [F], de profession réceptionnaire, est salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Mme [I] [F], de profession secrétaire, est salariée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Leur situation financière apparaît stable.
Les débiteurs ont leurs deux filles, âgées de 16 et 19 ans, à leur charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges exposées par les débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [16], en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
- S'agissant des charges exposées au titre des frais de scolarité de leurs deux filles, les époux [F] justifient d'une somme de 490 euros correspondant au loyer réglé pour leur fille aînée, étudiante à l'université de [Localité 19], et une somme mensuelle moyenne de 166 euros représentant les dépenses pour l'année 2023-2024 de leur fille cadette, scolarisée en classe de seconde Bac pro ECP en lycée privé, soit un montant total de 656 euros qui sera retenu au titre de leurs charges justifiées.
- Les débiteurs justifient d'un loyer d'un montant de 627,54 euros, qui sera retenu au titre de leurs charges justifiées.
- Les différents montants réglés par les débiteurs au titre de leurs abonnements téléphonie et internet, pour l'assurance multirisque habitation, ainsi que les frais d'eau Véolia doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [16].
- Le montant à hauteur de 220 euros réglé au titre de frais d'énergie - électricité et gaz [23] doit être considéré inclus dans le forfait de chauffage prévu par la [16].
- Les montants que les époux [F] justifient régler au titre de leurs différents contrats d'assurance automobile (26,14 euros, 71,49 euros et 50,765 euros pour les assurances auto [13]), ainsi que le montant de 34,70 euros réglé pour l'abonnement [27], doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [16], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante.
- Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte les différents frais dont les époux [F] font état au titre des travaux de réparation de leurs voitures, ces sommes, qui sont déjà réglées, ne représentant que des dépenses ponctuelles et ne pouvant pas, par conséquent, être prises en compte au titre des charges mensuelles.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [F] s'élèvent à un montant de 3.097,54 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 1.282 euros
- forfait chauffage : 250 euros
- forfait habitation : 243 euros
- impôts : 39 euros
- frais scolarité enfants : 656 euros
- logement : 627,54 euros
La capacité contributive réelle des époux [F] s'établit ainsi à une somme de 917,55 euros, montant supérieur à la capacité contributive retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine des débiteurs n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les époux [F] ayant déjà bénéficié des mesures imposées pendant une durée de 6 mois, la durée totale du plan d'apurement ne peut excéder 78 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Il convient de relever qu'au vu de la capacité contributive dégagée, s'établissant à un montant de 917 euros, la demande des époux [F] sollicitant la diminution des mensualités de remboursement retenues par le jugement entrepris n'apparaît pas justifiée, les débiteurs étant en mesure de respecter les mesures provisoires arrêtées à leur profit.
En outre, il y a lieu d'observer que la différence entre la capacité contributive et les mensualités de remboursement retenues par le plan laisse à la disposition des débiteurs un montant mensuel de l'ordre de 667 euros, qu'ils peuvent utiliser pour des dépenses imprévues ou pour échelonner le paiement des travaux de réparations de leurs voitures.
Il y a lieu de rappeler que pendant cette période de 24 mois, les débiteurs devront régler les mensualités prévues par les mesures provisoires imposées et s'acquitter de leur charges courantes.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient aux débiteurs, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de leurs situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
L'attention des époux [F] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [F] et Mme [I] [Z] épouse [F],
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY