AFFAIRE : N° RG 23/02768
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 15 Novembre 2023
RG n° 11-23-0010
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
[46]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 26]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
Madame [M] [J] [B] [G]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 53]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Comparante,
Monsieur [C] [X]
[Adresse 21]
[Localité 31]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Madame [U] [S]
[Adresse 34]
[Localité 27]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
Monsieur [L] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[37]
Chez [52]
[Adresse 5]
[Localité 35]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 33]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[54]
Chez [52]
[Adresse 5]
[Localité 35]
prise en la personne de son représentant légal
LYCEE ET COLLEGE [49]
[Adresse 36]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
POLE EMPLOI NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 29]
pris en la personne de son représentant légal
[48]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 23]
GIE [55]
Gestion dossiers BDF [Localité 43]
[Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE [Localité 41] AMENDES
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[58]
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 57]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[51]
M. [K] [W]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal
[42] M. [N] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[47]
[Adresse 17]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 3]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
AEP [50]
[Adresse 16]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[56]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[45]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 17 juin 2022, Mme [M] [G] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 28 décembre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 6 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 103,53 euros, un effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 39.315,67 euros (soit 77% du passif déclaré à la procédure) étant prévu à l'issue du plan.
Mme [G] a contesté ces mesures.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [G] ;
- constaté que Mme [M] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
- prononcé, pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [M] [G] née le 10-12-1983 à [Localité 53] demeurant [Adresse 19] ;
- rappelé que le rétablissement personnel entraîne I'extinction de toutes les dettes non
processionnelles du débiteur, nées au jour du jugement, y compris des dettes non déclarées, à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que les créances de la Trésorerie [Localité 41] amendes et de la Caisse d'allocations familiales du Calvados au titre d'indus ALF IM4/1, et ASF INY/3, ainsi que les pénalités administratives sont exclues de la présente procédure ;
- rappelé que Mme [M] [G] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévues à l'article L.751-1 à L.751-5 du code de la consommation, pour une durée de cinq ans ;
- rappelé que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à I'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision, qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par [46] pour la société [42] ([46]), le 20 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, le Groupe [46] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024, le Groupe [46] informe la cour qu'il ne sera ni présent, ni représenté à l'audience du 25 mars 2024. Il fait valoir que Mme [G] n'a procédé à aucun règlement en application du plan d'apurement fixé par la Banque de France, sa dette locative s'élevant à un montant de 5.413,57 euros au 31 janvier 2024 et il sollicite par conséquent la réformation du jugement entrepris et la mise en place d'un échéancier.
Par lettre simple reçue au greffe le 29 février 2024, le Collège Lycée [49] informe la cour qu'il ne sera ni présent, ni représenté à l'audience.
Par lettre simple reçue au greffe le 28 février 2024, France travail informe la cour de son absence à l'audience et indiquant que sa créance s'élève à une somme de 4.059,72 euros.
Par lettre simple reçue au greffe le 26 février 2024, la Direction générale des finances publique, centre des finances publiques de [Localité 57], informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que sa créance à l'encontre de Mme [G] s'élève à une somme de 776,16 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados informe la cour qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience. La Caisse indique que ses créances à l'encontre de Mme [G] sont constituées :
- d'une créance issue de la perception frauduleuse d'un indu ASF (INY/3), créance exclue du plan, dont le solde s'élève à 5.694,49 euros
- d'une créance résultant d'un prêt d'action sociale (M03 003), d'un montant de 415 euros, créance n'ayant pas une origine frauduleuse, effacée en application du jugement déféré.
La Caisse précise que trois autres créances d'origine frauduleuse et une pénalité administrative, soit :
- indu ALF Fraude - IM4/I : 3 417 euros,
- indu ASF Fraude - INZ/2 : 2 545,51 euros,
- indu ARS fraude - INI/3 : 1105,41 euros,
- pénalité administrative : 2.650 euros,
ont été soldées.
A l'audience du 25 mars 2024, l'appelant [46], régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel avec avis de réception non réclamé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [G] a comparu, indiquant qu'elle ne remet pas en cause le jugement entrepris. Elle a sollicité qu'une décision sur le fond soit rendue.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
L'article R. 713-7 du code de la consommation énonce que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En matière de surendettement il est constant que si, en première instance, les parties ont la faculté, en vertu de l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2 du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.
A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le Groupe [46] pour la société [42] ([46]), régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée par l'appelant [46] auprès du juge sur le fondement de l'article 446 alinéa 1er du code de procédure civile et en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel, le Groupe [46] ne peut valablement se prévaloir de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par l'appelant [46], alors que ce dernier n'a pas sollicité et la cour ne lui a pas octroyé une dispense de comparution.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office et compte tenu de la demande de confirmation formulée par Mme [G], le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Constate que l'appel interjeté par le [46] pour la société [42] ([46]) n'est pas soutenu,
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY