30/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/03629 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPU
EV/MB
Décision déférée du 05 Octobre 2023 - Juge de la mise en état de CASTRES - 21/00627
Delphine LABORDE
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANT
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. GENERALI IARD assureur de la société LES TEXTILES DU GARROT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège et en qualité d'assureur de la SAS Société Textile du THORE « SOTEXTHO »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 23/11/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BRISSET, président selon ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS
En 2010, Mme [U] [Y] a fait réaliser des travaux de rénovation et d'isolation dans un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont elle est nue-propriétaire, sa mère Mme [X] [W] épouse [Y] étant usufruitière.
Les travaux d'isolation ont été confiés à l'EURL Tressens assurée auprès de la SA Gan Assurances, selon devis des 6 mars, 8 mai et 6 septembre 2010.
La SARL Les Textiles de Garrot a fourni des plaques d'isolation fabriquées par la SAS Textile du Thore, ces deux sociétés étant assurées auprès de la SA Generali.
En avril 2012, Mme [Y] ayant constaté la prolifération de mites dans sa maison a alerté l'EURL Tressens qui a informé le fournisseur et le fabricant des plaques isolantes.
Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire de l'ensemble des parties.
Par acte du 16 novembre 2016, Mme [Y] et Mme [W] épouse [Y] ont fait assigner l'EURL Tressens et son assureur, la SA Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres.
Par acte du 7 décembre 2016, la SA Gan a appelé à la cause la SARL Les Textiles de Garrot et la SAS Textile du Thore.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a :
' condamné in solidum l'EURL Tressens et la SA Gan à payer à Mme [Y] et Mme [W] épouse [Y] une provision de 70'432,73 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse :
' s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour apprécier des appels en cause et garantie de la SARL Les Textiles de Garrot et de la SAS Textile du Thore,
' a débouté la SARL Les Textiles de Garrot et la SAS Textile du Thore de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné l'EURL Tressens, la SA Gan, la SARL Les Textiles de Garrot et la SAS Textile du Thore aux dépens.
Par acte du 27 avril 2017, la SA Gan Assurances a attrait devant le tribunal de grande instance de Castres, la SARL Les Textiles de Garrot, la SAS Textile du Thore et la SA Generali aux fins de voir :
' condamner la SARL Les Textiles de Garrot et son assureur Generali ainsi que la SAS Textile du Thore à la relever et garantir indemne des condamnations prises à sa charge en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2017 dans une proportion de 40 % pour les premiers et 10 % pour les seconds,
' condamner en conséquence :
la SARL Les Textiles de Garrot au paiement de 29'373,10 €,
* la SAS Textile du Thore et Generali au paiement de la somme de 7343,28€,
' les condamner à 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2017, la SA Generali Iard est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la SARL Les Textiles de Garrot.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Castres a ordonné la radiation de l'instance, faute de diligence du demandeur.
Par jugement du 8 juin 2018, la liquidation judiciaire de la SARL Les Textiles de Garrot a été prononcée.
PROCEDURE
Par actes des 30 avril et 3 mai 2021, la SA Gan Assurances a attrait la SAS Textile du Thore, la SA Generali en tant qu'assureur de la SAS Textile du Thore et de la SARL Textile du Garot devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle :
- condamner la SA Generali ainsi que la SAS Textile du Thore à relever et garantir indemne la SA Gan Assurances des condamnations qu'elle a prises à sa charge en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Castres en date du 31 janvier 2017,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident, la SAS Textile du Thore et son assureur la SA Generali ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action initiée par la SA Gan Assurances.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Textile du Thore et la SA Generali.
Par conclusions du 24 octobre 2022, la SA Generali Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Textile du Garrot a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action engagée par la SA Gan Assurances.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la SA Generali et déclaré prescrite l'action engagée par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Generali agissant en qualité d'assureur de la SARL Textile du Garot exclusivement sur le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- rejeté toutes autres demandes,
- renvoyé pour le surplus le dossier à l'audience de mise en état du 27 octobre 2023, pour conclusions du demandeur,
- réservé les dépens de l'incident.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la SA Gan Assurances a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : « fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la compagnie Generali et déclaré prescrite l'action engagée par la société Gan à l'encontre de la société Generali agissant en qualité d'assureur de la société Textile du Garrot
exclusivement sur le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - Rejeté toutes autres demandes.».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Gan Assurances dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article 1792-4 du code civil, de :
- accueillir la SA Gan Assurances en son appel, le déclarer bien fondé,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Sur le point de départ du délai de prescription,
- confirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu'elle a retenu le mois d'avril 2012 comme point de départ du délai de prescription,
Sur l'interruption du délai de prescription,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali, assureur de la SARL Textile du Garrot,
- renvoyer cette affaire à la mise en état pour permettre à la SA Gan Assurances de conclure au fond en réponse,
Subsidiairement,
- juger qu'en cas de recevabilité de l'incident la procédure se poursuivra à l'encontre de la SAS Textile du Thore et son assureur la SA Generali,
En tout état de cause,
- condamner la SA Generali au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Generali, en sa qualité d'assureur de la SARL Textile du Garrot, dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil, de l'article L110-4 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 5 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SA Gan Assurances engagée à l'encontre de la SA Generali, en sa qualité d'assureur de la SARL Textile du Garrot, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouter la SA Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Gan Assurances à payer à la SA Generali la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Régulièrement assigné par acte en date du 23 novembre 2023, la SA Generali, en sa qualité d'assureur de la SAS Textile du Thore, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Gan rappelle que le 7 décembre 2016 elle a fait délivrer une assignation en référé à la SAS Textile du Thore et son assureur la SA Generali enfin de les voir condamnées à relever et garantir son assurée et elle-même de toute condamnation et considère que la décision du juge des référés qui s'est déclaré incompétent selon ordonnance du 31 janvier 2017 pour apprécier ses appels en cause a valablement interrompu la prescription en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil.
La SA Generali Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Textile du Garrot oppose qu'en application de l'article 2243 du Code civil l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée et que tel est le cas en l'espèce, le juge des référés ayant définitivement rejeté la demande de la SA Gan.
Aux termes des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du Code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce est identique à celui de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil.
De plus, le point de départ du délai de la prescription de l'action de l'assureur subrogé est celui de l'action du subrogeant.
Aux termes des dispositions de l'article 2241du même code, la demande en justice, même en référé ou portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2243 précise que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, la SA Gan agit à l'encontre de la SA Generali en sa qualité de subrogée de son assurée, l'EURLTressens qui a été informée des désordres affectant les plaques d'isolation en avril 2012, point de départ du délai de prescription.
La présente action soumise à la prescription quinquennale a été engagée par le Gan le 3 mai 2021.
Il convient donc de rechercher si le délai de prescription a été interrompu par l'action en référé engagée selon exploit du 7 décembre 2016 et s'étant conclue par la l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge des référés le 31 janvier 2017.
En l'espèce, en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés a statué sur la demande, l'incompétence ne relevant pas du régime d'une exception des articles 75 et suivants du code de procédure civile mais des pouvoirs du juge des référés, de sorte que cette décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé.
Au surplus, l'instance engagée par assignation du 28 avril 2017 devant le juge des référés a été radiée le 15 octobre 2018, faute de mise en cause du liquidateur de la SARL Textile du Garrot, sans que d'autres diligences soient entreprises par l'une des parties dans le délai de deux ans.
En conséquence, la prescription de l'action de la SA Gan est acquise depuis avril 2017 et son action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun par assignation du 3 mai 2021 doit être déclarée prescrite par confirmation de la décision déférée.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SA Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
La SA Gan qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2023,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Gan Assurances à verser 2000 € à la SA Generali IARD,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI C. BRISSET