COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/589
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH5J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 29 mai à 9h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [H]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 29 mai 2024 à 11 h 18 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 29 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [H]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [X], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme.[J] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mai 2024 12h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mai 2024 11h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de compétence du signataire,
- la prolongation est injustifiée au regard de l'état de santé de l'intéressé qui d'autre part présente des garanties de représentation,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du GERS qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Pour contester la compétence de Monsieur Cédric KARI-HERKNER, secrétaire général, le conseil de l'appelant fait référence à un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 qui censure une cour d'appel qui a validé une délégation de signature qui ne visait pas de manière spécifique la possibilité de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.
En l'espèce, par arrêté du préfet du Gers en date du 20 mai 2024, délégation de signature a été donnée à Monsieur [Y] [U], sous-préfet d'[Localité 1] secrétaire général de la préfecture du Gers pour signer tous les actes, les arrêtés, les décisions et les recours juridictionnels ainsi que les mémoires s'y rapportant des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il n'est pas douteux que la saisine du juge de la liberté et de la détention en prolongation d'une mesure de rétention administrative est bien un acte entrant dans la définition des recours juridictionnels qui peuvent être exercés dans le cadre des dispositions du CESEDA.
Le premier juge a donc correctement décidé que le sous-préfet secrétaire général avait compétence pour présenter sa requête qui sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de moyens de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas contesté que les autorités géorgiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire via l'UCI le 29 avril 2024, que l'intéressé a été reconnu par les autorités géorgiennes le 15 mai 2024, lesquelles ont délivré un laissez-passer consulaire le 17 mai 2024 valable jusqu'au 14 août 2024. Un Routing a été prévu pour le 5 juin 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'appelant, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il est soutenu que la mesure de rétention ne pourrait pas se poursuivre en raison de l'état de santé de l'intéressé qui se dégrade fortement. Un traitement insuffisant lui a été prescrit par l'unité médicale du centre de rétention et il a saisi le médecin de l'OFII. Son état de vulnérabilité rend disproportionnée le maintien en rétention.
Monsieur [H] verse aux débats deux certificats médicaux établis le même jour ( 30 avril 2024 ) par le même praticien le Docteur [W] [Z].
Il résulte de ces deux documents, qu'il a souffert d'une hépatite B qui est aujourd'hui guérie, d'une luxation au cours de l'année 2020, qu'il a fait l'objet d'une infiltration du canal carpien en 2020 et d'une infiltration épidurale en 2021.
Aujourd'hui il souffre d'une hépatite C pour laquelle il a été traité en Georgie, de tremblements essentiels, d'un syndrome de l'apnée du sommeil pour lequel il a été appareillé en 2021.
Le médecin prescrit un traitement continu associant Fluoxétine, Diclofenac et Ramipril.
Dans un premier document, le docteur précise que cet état de santé justifie une prise en charge médicale régulière. Il a besoin d'un suivi pneumologique cardiologique et cette prise en charge serait difficile à obtenir dans son pays d'origine la Georgie.
La cour relève que, s'il est possible de s'interroger sur la compétence particulière du Docteur [Z] pour apprécier la qualité des soins qui peuvent être dispensés dans un pays étranger européen, quoi qu'il en soit, elle n'est pas saisie de l'opportunité de l'arrêté d'éloignement et de la destination vers laquelle l'intéressé va être éloigné.
Cet avis médical est donc inopérant puisqu'il vise à remettre en cause la décision d'éloignement que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier.
Dans un second document, le docteur précise que l'état de santé de son patient entraîne un risque de décompensation en cas de rupture des soins qui entraînent une apnée du sommeil en cas d'absence d'assistance respiratoire nocturne.
La question essentielle est donc de savoir si Monsieur [H] est privé de soins au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3], lequel dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. L'appelant peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
À la question de la cour quant à savoir s'il avait présenté à l'unité médicale du centre de rétention de [Localité 3] les prescriptions médicales du Docteur [Z], afin de se voir délivrer les médicaments convenables, Monsieur [H] a répondu par la négative.
Dans un second temps il a affirmé que les médicaments venaient de lui être délivrés la veille.
Il en résulte donc qu'en réalité, dès lors qu'il a présenté la prescription médicale du Docteur [Z], Monsieur [H] s'est vu délivrer les médicaments adéquats par l'unité médicale du centre de [Localité 3] et qu'aucune rupture de traitement n'est à redouter.
Son état de santé ne sera donc pas jugé incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Sur les garanties de représentation
L'appelant soutient enfin qu'il peut bénéficier d'un logement chez sa compagne à [Localité 2]. Cet argument a déjà été évoqué en première instance et le juge des libertés et de la détention a relevé que Monsieur [H] n'avait pas respecté une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Marne le 20 octobre 2022.
Aucune autre mesure que la rétention administrative ne peut garantir l'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 MAI 2024 12H20,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevé par le conseil de Monsieur [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [N] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO