4ème Chambre
ARRÊT N° 123
N° RG 23/05288
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCYJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SELARL ODF
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société ESTUAIRE ELECTRICITE
société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige
La SCI Hamdam a fait procéder à la construction d'un bâtiment à Savenay, dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Agence Mickaël Tanguy Architecte.
La société Douillard assurée auprès de la SMABTP s'est vue confier le lot «bardage».
La société Estuaire Electricité, assurée auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, a été chargée des lots « électricité » et «plomberie/chauffage/VMC».
La réception est intervenue avec réserves le 30 mai 2016. Les réserves des lots électricité et plomberie/chauffage/VMC ont été levées le 29 juin 2016.
L'immeuble est occupé par la société ODF qui y exerce une activité de chirurgien-dentiste. Elle a le même gérant que la SCI maître d'ouvrage.
Au mois d'octobre 2016, il a été constaté que le système de chauffage ne fonctionnait pas, la température chutant à 12 degrés dans le bâtiment. La SCI Hamdam a également déploré des désordres sur le bardage de l'immeuble.
Elle a sollicité du président du tribunal de grande instance de Nantes, par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2019, la désignation d'un expert afin d'examiner ces désordres.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2019, M. [I] [M] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 14 août 2020.
Par exploits en date des 16, 17, 18 et 22 février 2022, la SCI Hamdam a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société Estuaire Electricité, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, son assureur, la société Douillard, la SMABTP, la société Agence Mickaël Tanguy Architecte, aux fins de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 30 novembre 2022, la société de chirurgien-dentiste ODF est intervenue volontairement à la présente procédure en indemnisation d'un préjudice d'exploitation.
Par conclusions d'incident du 06 février 2023, la société Estuaire Electricité a sollicité du juge de la mise en état de déclarer les demandes de la société ODF prescrites.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré les demandes de la société ODF à l'encontre de la société Estuaire Electricité irrecevables car prescrites ;
- condamné la société ODF aux entiers dépens ;
- condamné la société ODF à verser à la société Estuaire Electricité, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023, pour conclusions de Me Viaud Le Polles ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société ODF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 septembre 2023, intimant la société Estuaire Electricité.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société ODF au visa de l'article 2224 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 10 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Estuaire Electricité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Estuaire Electricité à payer à la société ODF 3 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Estuaire Electricité aux entiers dépens.
La société ODF rappelle que son action est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société Estuaire Electricité, qu'elle est donc soumise au délai de prescription de cinq ans prévu à l'article article 2224 du code civil, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Elle fait observer qu'elle ne demande pas l'indemnisation du préjudice dû au dommage matériel de dysfonctionnement du chauffage dans les locaux qu'elle occupe, mais de celui consistant en un préjudice d'exploitation conséquence du dommage que constitue l'obligation de fermer le cabinet pendant les opérations d'expertise et ensuite lors de l'exécution des travaux de reprise.
L'appelante soutient que la connaissance de ce dommage ne peut être fixée à la date d'apparition des désordres en novembre 2016, puisqu'à cette époque, il ne lui était pas connu ; qu'elle ne l'a découvert au plus tôt qu'à compter de la première réunion d'expertise le 9 septembre 2019, de sorte que son action exercée en 2022 est recevable. Elle observe qu'en 2016, point de départ du délai d'action retenu par le premier juge, elle ne pouvait anticiper la nécessité d'organiser une expertise et ses contraintes sur l'utilisation des locaux, comme celles en lien avec les travaux de reprise ; que son action contre la société n'étant pas née, elle ne pouvait agir pour engager sa responsabilité.
Elle ajoute que pour fixer le point de départ en 2016, le premier juge a omis de prendre en compte que sa demande d'indemnisation était présentée également contre la société Douillard et l'architecte.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, la société Estuaire Electricité demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 août 2023, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- constater que les demandes de la Société ODF sont irrecevables car prescrites ;
- débouter la société ODF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société ODF à verser la somme de 500 euros à la société Estuaire Electricité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- la condamner aux dépens de première instance ;
Y additant,
- condamner la société ODF à verser la somme de 3 000 euros à la société Estuaire Electricité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Rappelant que la société ODF est tiers à l'opération de construction, la société intimée fait valoir que l'action de cette dernière à son encontre est prescrite ayant été exercée au-delà du délai de cinq ans accordé par l'article 2224 du code civil.
Elle soutient que le point de départ du délai de l'action doit être fixé à la date de la connaissance du désordre par la société ODF, soit le 6 novembre 2016, quand elle a dénoncé le dysfonctionnement du chauffage à la SCI Hamdam qui a le même gérant, de sorte qu'il lui appartenait d'interrompre le délai de cinq ans avant le 6 novembre 2021, que son intervention en 2022 est en conséquence tardive.
Elle ajoute que les demandes d'indemnisation de la société ne sont que la conséquence des désordres qui justifient la réalisation des travaux de reprise que l'appelante connaissait parfaitement et non de l'expertise et que cette dernière ne peut prétendre qu'elle aurait été dans l'incapacité avant le dépôt du rapport de l'expert de connaître les personnes susceptibles d'être responsables du désordre alors que le gérant de la SCI qui est également son gérant les avait parfaitement identifiées comme en témoigne l'assignation en référé délivrée par la SCI maître d'ouvrage, qu'il en est de même s'agissant du fait générateur de la fermeture du cabinet à savoir les désordres.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.
Motifs :
La société ODF occupante des locaux affectés de désordres recherche la responsabilité extracontractuelle de la société Estuaire Electricité en application de l'article 1240 du code civil.
La prescription de cette action est soumise à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Il se déduit de cet article que le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Par ailleurs, le délai ne court qu'à la date de connaissance effective par la victime de la naissance de sa créance de réparation et ce n'est que quand la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action que le point de départ du délai peut ne pas coïncider avec la naissance de son droit.
En l'espèce, la société ODF sollicite l'indemnisation du dommage tenant en l'obligation d'interrompre son activité dans les lieux et de fermer son cabinet pour permettre la réalisation des opérations d'expertise et ultérieurement l'exécution des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des locaux, obligation à l'origine d'un préjudice d'exploitation.
Il résulte du mail du 7 novembre 2016 adressé à l'architecte par M. [V], gérant de la société propriétaire de l'immeuble et de celle qui y exerce son activité, que la société ODF avait connaissance à cette date du désordre affectant l'installation de chauffage réalisée par la société intimée. Y était en effet dénoncée une température de 12 degrés.
Cette date constitue la naissance dans son principe d'une créance d'indemnisation de la société occupante les lieux. Toutefois, la société ODF ne disposait pas alors des éléments de fait lui permettant d'agir en réparation du dommage immatériel qu'elle allègue. En effet, en novembre 2016, la nécessité de recourir à une expertise n'était pas certaine et les contraintes précises requises par la mise en 'uvre de cette mesure n'étaient pas connues de l'appelante. Il en est de même de celles relatives aux modalités techniques de remise en état des lieux définies par l'expert suite à l'examen des différents désordres.
La nécessité de fermer le cabinet pendant les réunions d'expertise a été connue de la société ODF au plus tôt lors de la convocation à la première réunion d'expertise adressée par l'expert aux parties le 13 novembre 2019, tandis que les modalités de reprise des désordres et ses conséquences sur l'exploitation des lieux n'ont pu être déterminées avec certitude qu'à l'issue de l'examen du système de chauffage par l'expert, de la détermination de l'origine de ses défauts et dysfonctionnement et de la définition des moyens techniques d'y remédier, soit en 2019.
Il s'en déduit que l'action en indemnisation engagée par la société ODF contre la société Estuaire Electricité par son intervention volontaire à l'instance en novembre 2022 a été introduite dans le délai de cinq ans requis par l'article 2224 du code civil et est recevable. L'ordonnance est réformée.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens le sont également.
La société Estuaire Electricité sera condamnée à verser à la société ODF une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à supporter les dépens de ces deux instances.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action indemnitaire de la société ODF contre la société Estuaire Electricité,
Condamne la société Estuaire Electricité à verser à la société ODF une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société Estuaire Electricité aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,