REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 22/01069
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIME
Monsieur [K] [L]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du tribunal d'instance de Toulon du 10 février 2016, Mme [V] [T] a été condamnée à payer à M. [L]-[J] la somme de 15 667,02 euros au titre d'une dette locative arrêtée au 1er décembre 2015, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros à compter de janvier 2016, outre les sommes de 3 150 euros au titre de la clause pénale et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été confirmé le 19 février 2019 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par acte du 2 février 2022, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de M. [L]-[J] sur le compte bancaire de Mme [T] ouvert dans les livres de la BNP Paribas, pour recouvrement de la somme totale de 36.992,62 euros. Elle s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 231,86 euros.
Par acte d`huissier en date du 25 février 2022, Mme [T] a fait assigner M. [L]-[J] devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Melun en contestation du montant de la créance et afin d'obtenir des délais de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délais présentée par Mme [V] [T] pour les sommes dues en exécution du jugement du tribunal d'instance de Toulon du 10 février 2016,
-rejeté la contestation du montant de la créance par Mme [V] [T],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [L]-[J],
- condamné Mme [V] [T] à payer à M. [K] [L]-[J] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé qu'il ne pouvait pas remettre en cause le montant de la créance fixé par la décision de justice sur laquelle était fondée la saisie.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il a relevé que Mme [T] n'avait pas exécuté la décision du tribunal d'instance de Toulon le 10 février 2016, pourtant assortie de l'exécution provisoire et qu'elle avait été déclarée déchue du bénéfice d'une procédure de surendettement à la suite du recours exercé par M. [L]-[J], pour avoir caché l'existence d'un bien et le montant exact de ses ressources mensuelles. Il a rejeté la demande de délais de paiement compte tenu de sa mauvaise foi.
Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [V] [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, Mme [V] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Melun,
statuant à nouveau,
exclure de la créance de M. [L]-[J] la somme de 285,02 euros correspondant aux frais de la première saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2022 ;
fixer la créance de M. [L]-[J] à la somme de 24 835,93 euros, capital et intérêts légaux inclus au 8 novembre 2022 ;
lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette, à raison de 350 euros par mois, le solde à la 24ème échéance,
débouter M. [L]-[J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [L]-[J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L]-[J] aux entiers dépens d'appel, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les frais liés à la première saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2022 ont été intégrés à tort à la créance pour un total de 285,02 euros qu'il convient de déduire,
- elle ne remet pas en cause la créance mais le décompte de l'huissier, en particulier le montant des intérêts, puisque l'huissier « semble » avoir appliqué l'anatocisme alors que cela n'avait pas été ordonné ; après déduction de la somme de 486,67 euros (principal 400 euros + 86,67 euros intérêts) que lui doit M. [L], la créance s'élève à 21.030,35 euros, outre les intérêts calculés au taux légal sur cette somme du 8 février 2016 au 8 novembre 2022, qui s'élèvent à 5.037,44 euros,
- il y a lieu de déduire la somme de 1.231,86 euros saisie sur le compte,
- sa situation précaire justifie sa demande de délais de paiement.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, M. [L]-[J] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 14 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal
judiciaire de Melun en ce qu'il a :
rejeté la demande de délais présentée par Mme [T] pour les sommes dues en exécution du jugement du 10 février 2016 ;
rejeté la contestation du montant de la créance par Mme [T] ;
condamné Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] aux dépens ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
condamner Mme [T] à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.
En réplique, il fait valoir que :
- l'huissier n'a nullement appliqué l'anatocisme,
- la somme de 400 euros qu'il a été condamné à verser à Mme [T] aux termes de la décision du 10 février 2016, est déduite de son décompte,
- elle est de mauvaise foi puisqu'elle n'a fait aucun versement et ne renseigne pas la cour sur son épargne, ni son patrimoine alors qu'elle est propriétaire d'une villa à [Localité 4],
- sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l'article 1240 du code civil, est justifiée compte tenu du fait que la débitrice a organisé son insolvabilité et qu'il subit un préjudice.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la créance, cause de la saisie :
Si le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée la mesure d'exécution forcée, il lui appartient en revanche, en application des articles L.111-2 et L.111-6 d'évaluer le montant de la créance, cause de la saisie et à cette fin, de vérifier le décompte établi par le créancier et de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'examiner la demande formée à ce titre par Mme [T], laquelle conteste, non pas la créance fixée au terme du jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 10 février 2016, mais seulement son montant tel que calculé par le commissaire de justice au terme de son décompte.
Le tribunal a condamné Mme [T] à payer à M. [L]-[J] les sommes suivantes :
- 15.667,02 euros en principal, arrêtée au 1er décembre 2015,
- 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2016 au titre de l'indemnité d'occupation,
- 3.150 euros à titre de clause pénale,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par même décision, M. [L]-[J] a été condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par acte du 2 février 2022, M. [L]-[J] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 36.992,62 euros.
Mme [T] conteste en premier lieu devoir payer la somme de 285,02 euros mentionnée au décompte du procès-verbal de saisie-attribution, réclamée au titre des frais de dénonce de la saisie attribution (90,75 euros), du certificat de non-contestation de la saisie-attribution (51,07 euros), de la signification de l'acquiescement total (79,33 euros), de la mainlevée de la saisie-attribution ( 61,48 euros) et de sa notification au débiteur (2,39 euros).
Aux termes de l'article R.211-1 3°, le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il n'est pas prévu d'y faire figurer des frais à venir ou non encore exposés.
La somme de 285,02 euros figurant au décompte n'a pas de lien avec les frais exposés lors d'une saisie antérieure comme le soutient Mme [T]. Pour autant, ces sommes qui correspondent manifestement à des frais à venir relatifs à la mesure d'exécution forcée en cours, ne peuvent pas figurer au décompte, l'article R 211-1 3° rappelé ci-dessus excluant les frais non encore exposés.
Il y a lieu par conséquent de déduire la somme de 285,02 euros du montant réclamé.
En second lieu, elle fait grief au commissaire de justice d'avoir procédé à la capitalisation des intérêts pour porter leur montant à la somme de 10.856 euros alors que l'anatocisme n'avait pas été ordonné.
Cependant, Mme [T] opère manifestement une confusion entre la capitalisation des intérêts, qui n'a pas été opérée, avec la majoration du taux d'intérêt légal qui a été appliquée par l'huissier de justice et ce à compter du 27 avril 2016, comme le prévoit l'article L 313-3 du code monétaire et financier, édictant qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Sa contestation est donc mal fondée.
Mme [T] reproche en troisième lieu à l'huissier d'avoir calculé les intérêts sur une base erronée, puisque la somme de 400 euros due par M. [L]-[J], ainsi que celle de 86,67 euros au titre des intérêts de retard dus sur cette somme, n'auraient pas été déduites du principal de la créance.
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Au cas présent, le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas déterminé le point de départ des intérêts. Ils ont donc commencé à courir de plein droit à compter du 10 février 2016. Si l'huissier a bien pris en compte cette date pour leur calcul, en revanche, il n'a pas procédé à cette date à la compensation entre les créances réciproques, en omettant de déduire du principal de la créance de 15.667,02 euros la somme de 400 euros que M. [L]-[J] devait à Mme [T] au terme du même jugement. Il s'ensuit qu'une partie du calcul des intérêts a été effectué sur une base erronée, puisqu'il aurait dû être fait sur la somme en principal de 15.267.02 euros (15.667,02 ' 400) et non de 15.667,02 euros. Il appartiendra par conséquent au commissaire de justice d'établir un nouveau décompte des intérêts sur la somme totale de 21.213,38 euros c'est-à-dire comprenant les autres chefs de condamnation du jugement et surtout prenant en compte le paiement de 400 euros par compensation à la date du jugement.
Mme [T] conteste enfin les frais de procédure mentionnés au décompte. Force est de constater en effet que le décompte retient une somme de 2.482,37 euros au titre de « frais de procédure SCP Babau Chambon », une somme de 935,37 euros au titre des « frais de procédure SCP Botte Pillon Petratx » ainsi qu'une somme de 677,28 euros au titre de « frais de procédure ». Or, aucun détail de ces frais n'est fourni par l'intimé, ni justificatif des actes correspondants.
Il y a lieu en conséquence de retirer ces frais non justifiés de la créance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de M. [L]-[J] à l'encontre de Mme [T] s'établit, après déduction des frais non exposés (285,02 euros), des intérêts erronés (10.856 + 146,29) et des frais de procédure non détaillés et injustifiés (2.482,37 +935,37 + 677,28 ) à la somme de 21.610,29 euros, à laquelle devront s'ajouter les intérêts recalculés sur la somme de 21.213,38 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Au soutien de sa demande de délais, Mme [T] indique être actuellement salariée, embauchée comme aide-opératoire au sein de la société Fichaux et percevoir un revenu mensuel net moyen de 1 557,72 euros. Elle justifie de charges incompressibles de 750 euros de frais d'hébergement et 70,58 euros d'assurance.
M. [L]-[J] s'oppose aux délais en faisant valoir la mauvaise foi de l'appelante qui ne lui a jamais rien versé depuis le jugement et qui a sciemment menti sur ses ressources devant la commission de surendettement.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il est constant que depuis le jugement, Mme [T] n'a procédé à aucun paiement, même partiel de sa dette et n'a pas proposé, avant saisine du juge de l'exécution, de paiement échelonné.
Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution et sans que cela ne soit contesté en cause d'appel, elle a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de ses fausses déclarations, en dissimulant d'une part, qu'elle était nue-propriétaire d'une villa située à [Localité 4], d'autre part, ses véritables ressources mensuelles.
Enfin, après paiement de ses charges incompressibles, elle dispose d'un reste à vivre de 680 euros, ce qui est insuffisant pour régler la somme due comme elle le propose de le faire sous forme de mensualités 350 euros, outre qu'il restera un solde encore très important au terme du délai.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]-[J] :
Au visa de l'article 1240 du code civil, M. [L]-[J] sollicite une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que la mauvaise foi de l'appelante est patente et que sa résistance au paiement lui a causé des difficultés financières, au point de l'obliger à souscrire un prêt dont il doit assumer le remboursement.
Si Mme [T] s'oppose au paiement, force est de constater que sa contestation a partiellement prospéré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [L]- [J].
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui succombe en son appel, sauf pour partie minime, doit être condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [V] [T] et la demande de dommages et intérêts de M. [K] [L]-[J],
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de M. [K] [L]-[J] à la somme de 21.610,29 euros arrêtée au 8 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal et au taux légal majoré calculés sur la somme de 21.213,38 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTE Mme [V] [T] et M. [K] [L]-[J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,