REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81634
APPELANTE
S.A.R.L. MISTRAL PHOTO
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] Suisse 57340
Représenté par Me Hanna BOUCHAREB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 1981, M. [C] [D] [S] a donné à bail à la SARL Mistral Photo un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4].
A la suite d'un litige sur le principe de l'augmentation du loyer, par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a débouté M. [D] [S] de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Mistral Photo la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, la société Mistral Photo a fait pratiquer, le 27 juillet 2022, entre les mains de la banque HSBC, une saisie-attribution à l'encontre de M. [D] [S] pour avoir paiement de la somme de 4734,71 euros, dont 4000 euros en principal. Cette saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée, n'ayant pas été dénoncée dans le délai légal de huit jours.
Le 10 août 2022, la société Mistral Photo a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] [S] pour les mêmes causes, saisie dénoncée à ce dernier le 18 août suivant.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, M. [D] [S] a fait assigner la société Mistral Photo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la compensation entre la somme qu'il devait au titre de l'arrêt du 20 octobre 2021 et les loyers des deux premiers trimestres 2022, dus par la société Mistral Photo.
Par jugement du 30 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 ;
annulé la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 ;
dit que la société Mistral Photo conserverait la charge des frais liés aux saisies-attributions pratiquées les 27 juillet et 10 août 2022 ;
débouté la société Mistral Photo de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Mistral Photo à payer à M. [D] [S] la somme de 820 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Mistral Photo aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé qu'une compensation légale s'était opérée, en application des articles 1347 et suivants du code civil, entre la dette de la société Mistral Photo, locataire, au titre des deux premiers trimestres 2022, et la dette réciproque de M. [D] [S], bailleur, au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 20 octobre 2021, de sorte qu'à la date du 10 août 2022, la société Mistral Photo ne justifiait plus d'une créance exigible à l'encontre de M. [D] [S].
Selon déclaration en date du 28 avril 2023, la société Mistral Photo a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- valider la saisie-attribution du 10 août 2022 ;
débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [D] [S] à lui payer la somme la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nadia Bouzidi-Fabre.
L'appelante conteste la réunion des conditions de la compensation retenue par le juge de l'exécution. Elle expose que certes, par courrier officiel du 11 février 2022, son avocat a proposé à celui de M. [D] [S] une compensation entre les sommes dues par celui-ci au titre de l'arrêt d'appel et les loyers à venir, mais qu'il n'a reçu aucune réponse constructive, de sorte qu'elle a adressé le paiement de ses loyers par lettres recommandées avec avis de réception des 10 et 11 avril 2022, que M. [D] [S] n'a pas réclamées par choix et mauvaise foi, puisque l'adresse, figurant sur tous les actes de procédure, est bien la bonne ; que le montant des loyers est d'ailleurs comptabilisé dans l'état financier de son bilan 2022 ; qu'ainsi aucun accord n'a abouti sur la compensation.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [D] [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
déclarer irrecevable la pièce n°10 adverse ;
ordonner qu'elle soit écartée des débats ;
A titre principal,
rejeter l'appel formé par la société Mistral Photo ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Mistral Photo de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation judiciaire entre les loyers dus par la société Mistral Photo en janvier et avril 2022 et les sommes dues par lui ensuite de l'arrêt du 20 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
condamner la société Mistral Photo à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Mistral Photo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hanna Bouchareb.
A cet effet, l'intimé demande à voir écarter des débats un courrier non revêtu de la mention « officiel » et produit par l'appelante en pièce n°10 en violation de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Au fond, il fait valoir d'une part, que les parties étaient toutes deux d'accord pour la compensation (courriel officiel de l'avocat de la société Mistral Photo du 11 février 2022, son acceptation par courrier du 20 février 2022), dont aucun élément ne prouve le refus alors que celle-ci intervient dès que les conditions légales sont réunies, dautre part que les chèques dont se prévaut la société Mistral Photo ne lui sont jamais parvenus et que les courriers correspondants sont manifestement contemporains de l'échange de courriels concernant la compensation ; que ne recevant pas les loyers, il avait cru de bonne foi à l'acceptation de la compensation ; que d'ailleurs le courrier produit par l'appelante porte un numéro de case postale, élément d'attribution postal supprimé depuis 2015, que la poste n'a pas précisé si le courrier avait été envoyé à la bonne adresse, que le code postal indiqué est erroné, enfin que rien n'atteste que ce courrier contenait des chèques ; qu'il est faux de prétendre qu'il aurait refusé délibérément de récupérer ces courriers ; qu'une fois les courriers retournés à la société Mistral Photo, celle-ci ne s'est pas inquiétée de faire parvenir autrement son règlement.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la compensation légale, il lui demande de prononcer la compensation judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir « déclarer irrecevable » et écarter des débats la pièce adverse n°10
D'une part, si une pièce peut être écartée des débats, elle ne peut, à l'inverse d'une prétention, être déclarée irrecevable. D'autre part cette demande est devenue sans objet du fait du dépôt des dernières conclusions de l'appelante le 23 avril 2024, qui ne diffèrent de celles du 14 mars 2024 qu'en ce que la référence à la pièce n°10 y a disparu et que ladite pièce a également été supprimée de la liste des pièces.
Sur la compensation légale
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 alinéa 1er du même code dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution a le pouvoir de se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée ou d'annulation d'une saisie, si les conditions légales de cette compensation sont réunies.
Comme l'a très justement relevé le premier juge, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022, la société Mistral Photo était titulaire à l'encontre de M. [D] [S] d'une créance liquide et exigible, d'un montant de 4000 euros, résultant de l'arrêt du 20 octobre 2021. A cette même date, M. [D] [S] était, pour sa part, titulaire envers la société Mistral Photo d'une créance réciproque résultant des loyers des 1er et 2ème trimestres 2022, le montant du loyer trimestriel s'élevant alors à la somme de 2736 euros.
Il résulte des écritures des parties que la compensation légale est invoquée.
Le fait que l'accord entre les parties sur cette compensation ait abouti ou non est indifférent pour que la compensation légale ait opéré. Il suffit que les conditions légales en aient été réunies à bonne date et que la compensation soit invoquée. Il s'ensuit que la raison pour laquelle les chèques, adressés par la locataire par lettres recommandées avec avis de réception des 12 janvier et 11 avril 2022, n'ont pas été encaissés par le bailleur, qu'il s'agisse d'une erreur sur le code postal de l'adresse de celui-ci ou d'une volonté de ne pas réclamer ces lettres, importe peu. Au surplus, ces lettres ont été retournées à la société Mistral Photo en raison du caractère erroné de l'adresse (notamment du code postal) et l'appelante n'a pas tenté à nouveau de payer les loyers correspondants.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge de l'exécution a constaté que les conditions de la compensation légale étaient réunies à la date de la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022 et, par suite, l'extinction de la créance dont s'est prévalue la société Mistral Photo pour procéder à cette mesure d'exécution forcée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la société Mistral Photo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Mistral Photo, qui succombe en son appel, à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celui-ci à hauteur d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Mistral Photo à payer à M. [C] [D] [S] la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Mistral Photo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,