REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH42Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] RG n° 23/02603
APPELANTES
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Reinhart, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOLDING CHANZY agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Reinhart, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA En la personne de Me Jim SOHM, mandataire judiciaire de la société H4A
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A.S. H4A Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [P] [V] ès qualité d'Administrateur judiciaire de la société H4A
[Adresse 6]
Bâtiment D
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [C] [B], en sa qualité de liquidateur de la société H4A
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A. NAXICAP PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Maître Fabrice PATRIZIO et Maître Evlin TASLIGOL Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [H] [K] et la SAS Holding Chanzy ont fait assigner la SAS H4A devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 24 février 2023 et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [K] et la société Holding Chanzy de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [K] et la société Holding Chanzy ont fait appel de ce jugement, intimant la société H4A.
Les appelantes ont conclu au fond le 5 octobre puis le 18 octobre 2023, après avoir fait assigner en intervention forcée la Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société H4A.
La Selarl JSA Mandataires Judiciaires ès qualités a conclu au fond le 1er novembre 2023, puis le 8 mars 2024, sollicitant la confirmation du jugement.
Par conclusions du 15 mars 2024, les appelantes expliquent que bien qu'elles n'aient pas de doute sur la nullité de la requête présentée au juge de l'exécution et le mal fondé des saisies conservatoires, elles sont contraintes, par l'asphyxie financière et judiciaire orchestrée par la société H4A à leur encontre, de se concentrer sur la défense de leurs intérêts au fond devant les tribunaux de commerce de [Localité 14] et de [Localité 13].
Elles demandent donc à la cour d'appel de :
- leur donner acte de leur désistement,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Par conclusions du 19 mars 2024, la Selarl JSA Mandataires Judiciaires ès qualités demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel de Mme [K] et de la société Holding Chanzy,
- condamner solidairement Mme [K] et la société Holding Chanzy à lui payer la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur le maintien de sa demande fondée sur l'article 700, elle explique que la liquidation judiciaire a dû faire face à de multiples procédures judiciaires, que la présente instance n'est pas une « redite » de la procédure introduite par la société H4A devant le tribunal, puisque s'agissant de la régularité de mesures conservatoires, le débat est d'une autre nature, de même que l'action en comblement de passif initiée contre Mme [K], de sorte qu'elle a nécessité de lourdes diligences et frais conséquents. Elle estime que c'est la liquidation judiciaire et non Mme [K] ou sa holding qui est asphyxiée financièrement compte tenu de l'important passif et des frais de procédure exposés.
La SA Naxicap Partners est intervenue volontairement à l'instance, par conclusions du 18 mars 2024, aux côtés de la société H4A. Elle a reçu dénonciation des conclusions de désistement le 21 mars 2024.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que les appelantes se désistent de leur appel.
Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident, le désistement est parfait sur le fond. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il sera précisé que la société Naxicap Partners étant intervenue volontairement après les conclusions de désistement des appelantes, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelantes, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appel interjeté par Mme [K] et la SAS Holding Chanzy a contraint la liquidation judiciaire de la société H4A à constituer avocat pour se défendre et à prendre des conclusions à plusieurs reprises. Les appelantes se plaignent et expliquent le désistement par leur situation financière difficile du fait des multiples procédures en cours entre les parties, mais celle de l'intimée est manifestement pire. L'équité justifie donc de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Mme [H] [K] et la SAS Holding Chanzy se désistent de l'appel formé le 03 juillet 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 juin 2023 (RG 23/02603), et que ce désistement est parfait,
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SA Naxicap Partners,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [H] [K] et la SAS Holding Chanzy à payer à la Selarl JSA Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H4A, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et la SAS Holding Chanzy aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,