REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 5] RG n° 23/02626
APPELANTS
Monsieur [S] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gaspard Lundwall avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MH prise en la personne de son président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gaspard Lundwall avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La SELARL JSA Mandataires Judiciaires, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société H4A (897 438 057), fonctions auxquelles elle a été désignée suivant un jugement rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de Commerce de Créteil.
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE Avocat au Barreau du Val de Marne
INTERVENANTE
La société NAXICAP PARTNERS, société anonyme à directoire au capital de 1.638.464 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 558 893, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Maître Fabrice PATRIZIO et Maître Evlin TASLIGOL Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [S] [Z] et la SAS MH ont fait assigner la SAS H4A devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires respectifs, pour des montants de 799.189 euros et 2.289.523 euros, selon autorisation donnée par ordonnance du 24 février 2023.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [I] et la société MH de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, M. [I] et la société MH ont fait appel de ce jugement, intimant la société H4A.
Les appelants ont conclu au fond le 5 octobre 2023.
La Selarl JSA Mandataires Judiciaires est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société H4A par conclusions du 1er novembre 2023 par lesquelles elle a sollicité la confirmation du jugement.
La Selarl JSA Mandataires Judiciaires ès qualités a reconclu au fond le 8 mars 2024.
Par conclusions du 15 mars 2024, les appelants expliquent qu'ils sont asphyxiés par les actions judiciaires et saisies conservatoires menées par la société H4A, et que quand bien même ils n'ont pas de doute sur la nullité de la requête présentée au juge de l'exécution et le mal fondé des saisies conservatoires, ils n'ont plus les moyens de poursuivre trois procédures et sont contraints de se concentrer sur la défense de leurs intérêts devant les tribunaux de commerce de [Localité 6] et de [Localité 5].
Ils demandent donc à la cour d'appel de :
- leur donner acte de leur désistement,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 19 mars 2024, la Selarl JSA Mandataires Judiciaires ès qualités demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel de M. [I] et de la société MH,
- condamner solidairement M. [I] et la société MH à lui payer la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur le maintien de sa demande fondée sur l'article 700, elle explique que la liquidation judiciaire a dû faire face à plusieurs procédures judiciaires, que la présente instance n'est pas une « redite » de la procédure introduite par la société H4A devant le tribunal, puisque s'agissant de la régularité de mesures conservatoires, le débat est d'une autre nature, de même que l'action en comblement de passif initiée contre M. [I], de sorte qu'elle a nécessité de lourdes diligences et frais conséquents. Elle estime que c'est la liquidation judiciaire et non M. [I] ou sa holding MH qui est asphyxiée financièrement compte tenu de l'important passif et des frais de procédure exposés.
La SA Naxicap Partners est intervenue volontaire à l'instance, par conclusions du 18 mars 2024, aux côtés de la société H4A. Elle a reçu dénonciation des conclusions de désistement le jour même.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que les appelants se désistent de leur appel.
Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident, le désistement est parfait sur le fond. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il sera précisé que la société Naxicap Partners étant intervenue volontairement après les conclusions de désistement des appelantes, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appel interjeté par M. [I] et la SAS MH a contraint la liquidation judiciaire de la société H4A à constituer avocat pour se défendre et à prendre des conclusions à plusieurs reprises. Les appelants se plaignent et expliquent le désistement par leur situation financière difficile du fait des multiples procédures en cours entre les parties, mais celle de l'intimée est manifestement pire. L'équité justifie donc de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que M. [S] [L] [I] et la SAS MH se désistent de l'appel formé le 03 juillet 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 juin 2023 (RG 23/02626), et que ce désistement est parfait,
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SA Naxicap Partners,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
CONDAMNE M. [S] [L] [I] et la SAS MH à payer à la Selarl JSA Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H4A, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] [I] et la SAS MH aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,