REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80980
APPELANTS
Madame [I] [X] et pour les besoins de la procédure domicilié également chez[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [O] [D] et pour les besoins de la procédure domicilié également chez[Adresse 7]
[Adresse 2] - [Localité 4]
[Localité 4] CALIFORNIE / ETATS-UNIS
Monsieur [C] [M] [D] [T] et pour les besoins de la procédure domicilié également chez [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [A] [D] et pour les besoins de la procédure domicilié également chez [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [L] [D] et pour les besoins de la procédure domicilié également chez [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1998, M. [C] [M] [D] [T] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise. Il était propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 10], acquis en 1989 et donnés à bail à M. [J] [Y] [K] [Z] depuis 2001.
Par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 28 novembre 2011 et par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 juin 2012, Me [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [T], a été autorisé à vendre les biens immobiliers précités. Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2013.
Me [B] ès qualités a donné congé pour vendre au preneur à effet au 10 octobre 2018. Par jugement du 20 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé et a ordonné l'expulsion de M. [Y] [K] [Z] et de tous occupants de son chef.
Le 3 juin 2020, Me [B] ès qualités a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au locataire.
M. [D] [T], ainsi que son fils issu de son premier mariage, M. [O] [D], son épouse, Mme [I] [X], et ses deux enfants issus de son second mariage, MM. [A] et [L] [D] (ci-après les consorts [D]) ont formé tierce opposition au jugement du 20 mars 2020 par assignation du 1er septembre 2020 pour solliciter la nullité du congé. L'instance est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection.
Par acte notarié du 15 juin 2022, Me [B] ès qualités a vendu à M. [R] [N] et Mme [G] [P] les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 10] au prix de 1.600.000 euros, conformément à l'ordonnance du juge-commissaire. Le 17 juin 2022, les acquéreurs ont cédé cet acte à la SCI [6].
En juillet 2022, M. [D] [E] et son fils [O] ont assigné les époux [N] et Me [B] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente du 15 juin 2022. L'instance est pendante devant le tribunal judiciaire.
Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 26 octobre 2022 à la demande de la SCI [6] et dénoncé à M. [Y] [K] [Z] le 27 octobre 2022.
Par assignations des 17 novembre 2022 et 25 janvier 2023, les consorts [D] ont fait citer les époux [N] et la SCI [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réintégration dans les lieux et de restitution des meubles. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par assignations du 30 mai 2023, les consorts [D] ont fait citer les époux [N] et la SCI [6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du procès-verbal d'expulsion, de réintégration dans les lieux, de restitution des meubles et des clés des chambres de service sous astreinte et d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
dit irrecevables les prétentions dirigées contre M. et Mme [N],
dit irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 26 octobre 2022,
rejeté les demandes de réintégration, de dommages-intérêts et de restitution des meubles et de clés,
rejeté les demandes de dommages-intérêts,
condamné solidairement les consorts [D] à payer à la SCI [6] et aux époux [N] la somme globale de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclarations du 6 octobre et du 23 octobre 2023, les consorts [D] ont fait appel partiel de ce jugement, intimant la SCI [6]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 novembre 2023.
Par conclusions n°2 du 3 avril 2024, les consorts [D] demandent à la cour d'appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI [6],
infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
a dit irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion,
les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
les a déboutés de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
juger irrégulière l'expulsion de la famille [D] réalisée le 26 octobre 2022 sans titre exécutoire et prononcer l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 26 octobre 2022, et en conséquence,
ordonner leur réintégration immédiate dans l'appartement situé [Adresse 3], et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
ordonner la restitution par la SCI [6] à M. et Mme [D] de tous les biens meubles ayant été déménagés de l'appartement lors de l'expulsion pratiquée, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
ordonner la restitution par la SCI [6] des clés de l'appartement et des chambres de service, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
condamner la SCI [6] à payer à M. et Mme [D] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice qu'ils ont subi,
En tout état de cause,
débouter la SCI [6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y incluant sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [6] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 27 mars 2024, la SCI [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner un sursis à statuer sur les demandes dirigées à son encontre dans l'attente d'une décision définitive, ayant acquis autorité de la chose jugée, sur l'action en nullité des ventes des 15 et 17 juin 2022 et sur la tierce opposition au jugement du 20 mars 2020 entreprises par les consorts [D],
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts de 100.000 euros formée au nom de M. et Mme [D] en indemnisation de leur préjudice matériel, suite à la disparition des meubles,
plus subsidiairement, les en débouter,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, exception faite du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement déféré,
condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme complémentaire de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Comme en première instance, la SCI [6], qui tient ses droits des époux [N], qui eux-mêmes venaient aux droits de Me [B] ès qualités, sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des deux instances en cours, sur la validité de la vente immobilière et du congé.
Certes l'issue de ces deux instances aura des conséquences sur les droits des parties. Dans l'hypothèse où le congé donné au locataire serait finalement invalidé et la demande d'expulsion rejetée, l'expulsion poursuivie par la SCI [6] serait remise en cause. Il en est de même en cas d'annulation de la vente immobilière, qui ferait perdre à la SCI [6] son droit de propriété sur l'immeuble.
Toutefois, les consorts [D] contestent la validité de l'expulsion indépendamment de ces questions, puisqu'ils estiment qu'elle a été réalisée sans titre exécutoire rendu à leur encontre, bien que la SCI [6] soit actuellement propriétaire de l'immeuble et que Me [B] ès qualités ait obtenu un jugement d'expulsion à l'égard du locataire.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'était pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des consorts [D]. En effet, les décisions attendues ne trancheront nullement les questions soumises à la cour dans cette présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion
Il résulte des pièces produites par les consorts [D] que M. [U] [M] [D] [T] a acquis seul les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 10] en 1989, alors qu'il était marié à Mme [S] [V] depuis 1986, sans contrat de mariage. Un premier mariage a été célébré en Californie le 27 mars 1986, puis un second deux jours après en Iran (d'après l'acte de vente). Il est constant qu'en droit de la famille californien, tous les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs (sauf s'ils proviennent d'une donation ou d'un héritage), comme en droit français, tandis que selon le droit iranien, le régime matrimonial légal est la séparation de biens. Il n'est pas justifié d'un choix opéré par les époux [D] et [V] quant à la loi matrimoniale applicable, étant précisé qu'ils étaient tous deux de nationalité iranienne. Il n'est pas prouvé non plus que le couple aurait fixé sa première résidence en Californie (ce qui donnerait compétence à la loi californienne pour la détermination du régime matrimonial applicable en l'absence de choix exprimé), mais il est justifié de la naissance de leur fils [O] le 22 juillet 1988 en Californie. L'acte de vente du 23 juin 1989 mentionne comme seul acquéreur M. [D] [T]. Il est fait état de son mariage avec Mme [V] à [Localité 12] le 29 mars 1986 sans contrat de mariage, mais nullement du mariage en Californie. A supposer que la loi applicable à ce mariage soit néanmoins le Family Code de l'Etat de Californie et que le bien immobilier ainsi acquis soit un bien commun des époux, il n'est nullement établi que la liquidation du régime matrimonial n'aurait pas été faite après le divorce du couple le 14 septembre 1996, le remariage de M. [D] [T] avec Mme [I] [H] le 25 septembre 1996 et le remariage de Mme [V] et que cette dernière serait en conséquence toujours propriétaire avec son ex-époux du bien immobilier parisien au moment de son décès en 2019. M. [O] [D] n'apporte donc pas la preuve, du moins dans la présente instance, de ce qu'il serait propriétaire, avec son père, du bien immobilier litigieux. Enfin, il est constant qu'il réside en Californie.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que M. [O] [D] était irrecevable en son action en contestation de l'expulsion réalisée au [Adresse 3] à [Localité 10], en ce sens qu'il n'est ni propriétaire ni occupant des locaux en cause, de sorte qu'il n'a ni qualité ni intérêt à agir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point concernant M. [O] [D].
Il n'en reste pas moins que M. [C] [M] [D] [T] était propriétaire du bien immobilier jusqu'au 15 juin 2022, date de la vente réalisée au profit des époux [N]. Le bien est composé d'un appartement avec un grand salon et deux chambres, ainsi que d'un petit salon à usage de bureau, de deux chambres de service et d'une cave.
L'expulsion a eu lieu le 26 octobre 2022, en l'absence de tout occupant, en vertu du jugement rendu le 20 mars 2020 à l'encontre de M. [Y] [K] [Z] et de tous occupants de son chef.
Il convient de relever que ce locataire, qui avait reçu un congé pour vendre en 2018, avait été assigné devant le juge des contentieux de la protection selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, et que le commandement de quitter les lieux du 3 juin 2020 lui a été signifié selon les mêmes modalités (la signification du jugement n'est pas produite). Il en est de même de la signification du procès-verbal d'expulsion.
A hauteur d'appel, il est suffisamment établi que la famille [D] (M. [D] [T], son épouse, Mme [I] [H], et leurs deux enfants, [A] et [L] [D]) demeurait au [Adresse 3] à [Localité 10] entre 2020 et 2022 par les pièces produites : notamment avis de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public 2020, avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019, lettre de relance pour la taxe foncière 2021, courrier et relevé de prestation de la CPAM, facture d'électricité du 21 octobre 2022, certificat de scolarité de [A] [D] pour l'année 2021-2022 à l'école polytechnique de [11] Université et lettre d'affectation de [L] [D] au lycée [5], à [Localité 10], pour l'année 2021-2022. Il résulte également d'une attestation de loyer de la MSA du 2 février 2021 et d'une lettre de la CAF du 11 mai 2022 que M. [D] [T] a même donné en location une des chambres de service. M. [D] [T] a donc manifestement repris pleinement possession de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] après le départ de son locataire, M. [Y] [K] [Z].
En outre, les appelants produisent un courrier daté du 13 septembre 2022 que M. [D] [T] a adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment aux époux [N] et à leur commissaire de justice, dont il ressort que l'officier public ministériel s'est présenté à l'appartement du [Adresse 3] à [Localité 10], avec quatre personnes afin de changer les serrures, mais s'est heurté à la présence de M. [D] [T]. Par ce courrier, ce dernier informe donc les nouveaux propriétaires de ce qu'il habite dans l'appartement avec sa famille (et leur fait défense de pénétrer à l'intérieur de son domicile). La SCI [6] allègue à tort une contradiction de M. [D] en ce qu'il indique dans ce courrier occuper avec sa famille l'appartement « dont une partie est donnée en location », ce qui vise manifestement une des chambres de service, dont l'intimée admet pourtant qu'elle aurait été louée en toute illégalité d'après l'attestation de loyer du 2 février 2021 et la lettre de la CAF du 11 mai 2022.
La SCI [6] fait valoir que lors des opérations d'expulsion, il n'a pas été relevé que les lieux seraient occupés par les consorts [D], et qu'au contraire, l'huissier a constaté que les lieux étaient quasiment vides de toutes affaires et effets personnels, et que seul M. [Y] [K] [Z] aurait qualité à contester la régularité du procès-verbal d'expulsion. Certes, le procès-verbal d'expulsion mentionne : « Liste des papiers et documents de nature personnelle : aucun » et l'inventaire du mobilier avec valeur commence par : « Dans un appartement rangé et ordonné. De très nombreux placards et commodes étant vides de toute affaire et effets personnels. Les salles de bains et salle d'eau sans aucun produit d'hygiène ». Mais, il est fait mention de très nombreux meubles meublants, d'électroménagers, d''uvres d'art, d'instruments de musique, et de vêtements d'homme. Les deux chambres de service sont également meublées, et l'une d'entre elles contient notamment des déchets alimentaires à l'état de pourrissement dans l'évier, un lot de sacs, vêtements, valises et affaires diverses, vaisselle. La cave contient elle-même notamment un lot d'affaires diverses en sacs, valises et cartons. Ainsi, certes les opérations d'expulsion ne révèlent pas que les lieux sont occupés par la famille [D], mais elles ne révèlent pas non plus qu'ils seraient occupés par M. [Y] [K] [Z] et encore moins qu'ils seraient vides de toute occupation. Le fait qu'aucun document personnel n'ait été retrouvé est manifestement le signe que les occupants avaient commencé à déménager leurs affaires, peut-être en prévision de l'expulsion (à la suite de la tentative en septembre). En outre, si le commissaire de justice constate l'absence de produits d'hygiène dans les salles de bains, il n'apporte aucune précision sur le contenu des meubles de cuisine et des trois réfrigérateurs. Enfin, s'il constate que de très nombreux placards et commodes sont vides, il ne constate pas que tous les placards et commode sont vides.
L'intimée soutient en outre que les pièces communiquées par les consorts [D] ne démontrent qu'une domiciliation administrative et non une occupation effective et relève que certains courriers viennent de la DGFIP de [Localité 8] et que l'avis d'imposition 2020 mentionne une seule part fiscale. S'il peut paraître surprenant que M. [D] apparaisse seul sur l'avis d'impôt, cette imposition se rapporte toutefois aux revenus perçus au cours de l'année 2019, période qui n'est pas examinée par la cour, étant précisé qu'il n'est pas contesté que Mme [X] épouse [D] et les enfants [A] et [L] [D] ont vécu aux Etats-Unis avant de venir en France. Il n'est pas contesté non plus que M. [D] [T] était également propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 8], pour lequel il n'a manifestement pas payé non plus la taxe foncière de 2021. Si la plupart des documents produits par les appelants démontrent une domiciliation administrative plus qu'une occupation effective, il n'en demeure pas moins d'une part, qu'il est justifié d'un avis de taxe d'habitation, d'une consommation d'électricité, de la scolarisation de ses enfants à [Localité 9], et même à [Localité 10] pour le plus jeune, d'autre part, que le procès-verbal d'expulsion fait état d'un appartement parfaitement meublé et fonctionnel. A supposer que cet appartement ne soit pas l'unique lieu de résidence de la famille [D], surtout à compter de septembre 2022, il n'en demeure pas moins un lieu d'habitation pour lequel aucune expulsion ne peut avoir lieu sans un titre.
Les époux [D] et leurs enfants [L] et [A] sont donc recevables à contester la validité de l'expulsion.
Même si à partir du 15 juin 2022, date de la vente immobilière au profit des époux [N], M. [D] [F] n'était plus propriétaire du logement, il ne pouvait pas pour autant être expulsé avec sa famille en vertu du jugement validant le congé donné au locataire et autorisant l'expulsion de ce dernier, qui avait d'ailleurs déjà quitté les lieux (certes sans restituer les clés). En effet, contrairement à ce que soutient la SCI [6], les consorts [D] ne pouvaient être considérés comme étant occupants du chef du locataire, alors que M. [D] [F] occupe les lieux, de son propre chef, en sa qualité de propriétaire à la suite du départ de son locataire. Le nouveau propriétaire devait obtenir un nouveau titre d'expulsion contre M. [D] [F] ou les consorts [D], fondé sur le transfert de propriété opéré par la vente. D'ailleurs la SCI [6] prétend qu'elle n'a pas expulsé la famille [D] mais M. [Y] [K] [Z], alors même qu'elle savait que le locataire n'habitait plus dans les lieux, à tel point qu'en septembre 2022, il était envisagé une reprise des lieux par changement des serrures, qui n'a pu toutefois avoir lieu compte tenu de la présence sur place de M. [D], lequel a, par courrier du 13 septembre 2022, informé M. et Mme [N] de ce qu'il habitait dans l'appartement avec sa famille. Ainsi, la SCI [6], dont le gérant est M. [N], ne pouvait ignorer que, le 26 octobre 2022, ce n'était pas M. [Y] [K] [Z] qu'elle expulsait.
Au regard de tous ces éléments, c'est à bon droit que les consorts [D] estiment l'expulsion irrégulière et sollicitent l'annulation du procès-verbal d'expulsion. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'ils les a déclarés irrecevables en leurs demandes et d'annuler le procès-verbal d'expulsion.
Compte tenu du fait que l'expulsion a eu lieu sans titre exécutoire applicable, et la SCI [6] n'alléguant aucune impossibilité de réintégrer les occupants, il convient de faire droit aux demandes de réintégration dans les lieux et de restitution des meubles qui ont été déménagés en garde-meubles et des clés de l'appartement et des chambres de service.
Les circonstances du litige ne rendent pas nécessaires le prononcé d'une astreinte, mais la réintégration dans les lieux, par la restitution de toutes les clés et des meubles, doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages intérêts formée par les époux [D] en indemnisation de leur préjudice matériel suite à la disparition desdits meubles, ni de la rejeter, car cette demande n'est plus formulée dans les dernières conclusions des appelants.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [D] [T], qui savait depuis 2011 que ses biens immobiliers allaient être vendus et a toujours tenté d'y faire obstacle, est responsable du préjudice causé par l'expulsion puisqu'il a manifestement décidé de prendre possession des lieux en y installant sa famille après le départ de son locataire, afin de tenter de faire échec à la vente, ou à tout le moins de la retarder.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts.
La SCI [6] doit également être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puisqu'il est fait droit en grande partie aux demandes des appelants.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d'infirmer les condamnations accessoires des consorts [D] et de condamner la SCI [6] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des appelants, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
dit M. [O] [D] irrecevable en sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion,
rejeté les demandes de dommages-intérêts,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE M. [C] [M] [D] [T], Mme [I] [X] épouse [D], M. [A] [D] et M. [L] [D] recevables en leurs demandes,
ANNULE le procès-verbal d'expulsion du 26 octobre 2022,
ORDONNE la réintégration dans l'appartement situé [Adresse 3] de M. [C] [M] [D] [T], ainsi que toutes personnes de son chef, à savoir Mme [I] [X] épouse [D], M. [A] [D] et M. [L] [D],
ORDONNE en conséquence la restitution par la SCI [6] des meubles déménagés en garde-meubles lors de l'expulsion et des clés de l'appartement à M. [C] [M] [D] [T] et Mme [I] [X] épouse [D], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE la restitution par la SCI [6] des clés des chambres de service à M. [C] [M] [D] [T], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [6] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Audrey Schwab, avocat membre de la Selarl 2H Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,