Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 22/12763
APPELANTE :
S.A.S.U. CANDIA, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE :
Syndicat CFDT SGA 42 pris en la personne de son secrétaire Monsieur [V] [Y], dûment habilité par délibération du 19 septembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Candia intervient dans la production et la distribution de lait de consommation. Elle appartient au groupe coopératif Sodiaal, spécialisé dans la production, transformation et commercialisation de produits laitiers finis et intermédiaires à destination de la grande distribution, des professionnels de la restauration et des industries agro-alimentaires.
L'établissement Candia [Localité 5] est spécialisé dans la production et l'emballage de lait frais et de lait infantile. Il emploie environ 160 salariés.
Afin de garantir la continuité de la production, le temps de travail de l'établissement [Localité 5] est organisé en continu sur le modèle suivant :
- Un groupe de travail du lundi au vendredi en 3x8h ;
- Un groupe de travail en suppléance le week-end en 2x12h.
Les règles relatives au temps de travail, applicables au sein de l'établissement [Localité 5] de Candia sont définies par :
- Un accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance, signé le 03 juin 2014, qui prévoit en son article 3.1 que le travail du week-end réalisé par plage de 12 heures réparties selon les jours et horaires prévus par l'accord, ces postes étant tenus par des équipes de suppléance ;
- Un accord d'entreprise Candia sur l'aménagement du temps de travail, signé le 28 juillet 2014, prévoyant notamment la possibilité de moduler le temps de travail sur l'année afin de faire face aux variations de ressources laitières et des commandes (article 4.4) ;
- Un accord d'établissement Candia [Localité 5] sur la durée et l'organisation du temps de travail, signé le 21 décembre 2015, qui détaille notamment l'organisation du travail pour le personnel en modulation selon le service ou l'atelier de production d'appartenance (article 4). Un avenant n°1 à cet accord a été signé le 29 mars 2019, afin de modifier l'article 4 sur l'aménagement du temps de travail sur l'année pour la laboratoire/qualité, et un avenant n°2 du 03 février 2020 a défini des nouveaux horaires postés du service supply chain.
La direction a mis en place au sein de l'établissement Candia [Localité 5] une organisation du travail par cycle qui conduit à ce que les salariés alternent un travail soit :
- Le week-end en 2x12 certaines semaines ;
- En cycle de 3x8 sur d'autres semaines.
Dans ces conditions, s'opposant à l'organisation du travail le week-end en cycles de « 2x12 heures », dûment autorisé par ordonnance du 19 octobre 2022, le syndicat CFDT SGA 42 a assigné la société Candia par acte d'huissier du 24 octobre 2022 selon la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire aux fins d'interdire à la société de procéder à une organisation du travail par cycle impliquant le travail en 2x12 heures le week-end sous astreinte, d'ordonner à la société de se conformer à l'application des accord collectifs en vigueur au sein de l'établissement La Talaudière sous astreinte, de condamner la société à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 13 juin 2023, notifié aux parties le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fait partiellement droit aux prétentions du syndicat CFDT SGA 42 en :
- Interdisant à la société Candia d'appliquer une organisation du travail des salariés par cycle au sein de l'établissement [Localité 5] alternant le travail en équipe de suppléance 2x12h le week-end, et en équipe de 3x8h en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, celle-ci étant contraire à l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
- Ordonnant à la société Candia d'appliquer l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014, en ce sens qu'il implique de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures conformément aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
- Disant que ces deux mesures seront assorties d'une astreinte de 5.000 euros par jour, courant à compter de l'expiration du délai de 6 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 6 mois ;
Le tribunal judiciaire de Paris a également condamné la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. De plus, il a débouté le syndicat CFDT SGA 42 du surplus de ses demandes et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 05 juillet 2023, la société Candia a relevé appel du jugement en ce qu'il a interdit à la société Candia d'appliquer une organisation du travail des salariés par cycle au sein de l'établissement [Localité 5] alternant le travail en équipe de suppléance 2x12h le week-end, et en équipe de 3x8h en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, ordonné à la société Candia de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures, le tout étant assorti d'une astreinte de 5.000 euros par jour, courant à compter de l'expiration du délai de 6 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 6 mois, condamné la société au titre de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Candia demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2023 en ce qu'il a :
Interdit à la société Candia d'appliquer une organisation du travail des salariés par cycle au sein de l'établissement [Localité 5] alternant le travail en équipe de suppléance 2x12h le week-end, et en équipe de 3x8h en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, celle-ci étant contraire à l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 3 juin 2014 et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
Ordonné à la société Candia d'appliquer l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 3 juin 2014, en ce sens qu'il implique de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures conformément aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Dit que ces deux mesures seront assorties d'une astreinte de 5.000 € par jour, courant à compter de l'expiration du délai de 6 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 6 mois ;
Condamné la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamné la société Candia aux dépens ;
Condamné la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2023 en ce qu'il a :
Débouté le syndicat CFDT du surplus de ses demandes.
Aussi, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- Juger que l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement [Localité 5] est parfaitement légale et régulière ;
- Juger que les accords collectifs applicables sont parfaitement respectés au sein de l'établissement [Localité 5] ;
Par conséquent :
- Débouter le syndicat CFDT SGA 42 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Débouter le syndicat CFDT SGA 42 de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
- Débouter le syndicat CFDT SGA 42 de sa demande d'astreinte de 50.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Débouter le syndicat CFDT SGA 42 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner le syndicat CFDT SGA 42 aux entiers dépens et à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat CFDT SGA 42 demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2023 en ce qu'il a :
Interdit à la société Candia d'appliquer une organisation du travail des salariés par cycle au sein de l'établissement [Localité 5] alternant le travail en équipe de suppléance 2x12h le week-end, et en équipe de 3x8h en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, celle-ci étant contraire à l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 ;
Ordonné à la société Candia d'appliquer l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 3 juin 2014, en ce sens qu'il implique de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures conformément aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord ;
Condamné la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamné la société Candia aux dépens ;
Condamné la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2023 en ce qu'il a :
Débouté le syndicat du surplus de ses demandes, notamment ce qui concerne l'astreinte ;
Et, statuant à nouveau :
Assortir l'interdiction de procéder à l'organisation du travail par cycles alternant le travail en équipe de suppléance 2x12h le week-end, et en équipe de 3x8h en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, d'une astreinte de 50.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir l'obligation d'appliquer l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 3 juin 2014, en ce sens qu'il implique de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures d'une astreinte de 50.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la société Candia à verser au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Candia aux entiers dépens ;
Débouter la société Candia de ses demandes et demandes reconventionnelles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement [Localité 5] :
La société Candia fait valoir que :
- Un salarié de l'équipe de suppléance peut parfaitement, sur des semaines de travail distinctes, appartenir à des équipes de travail distinctes en 3*8h, à condition qu'il s'agisse de semaines civiles distinctes.
- Un salarié ayant effectué un poste de 2x12h le weekend, était en repos le reste de la semaine civile. A l'inverse, un salarié ayant travaillé en 3x8h était en repos le weekend et ne pouvait donc pas, en plus, effectuer un poste de 2x12h sur la même semaine civile.
- Elle se réfère à de nombreux plannings pour établir que conformément aux textes en vigueur, les salariés de [Localité 5] n'avait pas, sur une même semaine civile, cumulé des postes de 3x8h et de 2x12h.
- Il en résulte selon elle que les dispositions de l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 étaient parfaitement respectées au sein de l'établissement [Localité 5]. Elle ajoute que dans la mesure où seul l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 est applicable lorsqu'un salarié travaille en 2x12h, le syndicat CFDT SGA 42 ne pouvait pas reprocher à la société d'avoir violé les autres accords collectifs invoqués et inopposables aux salariés travaillant en 2x12h.
La société Candia fait aussi valoir que la loi n'interdit pas qu'un salarié appartienne sur une semaine donnée à l'équipe de 2x12h le weekend et qu'il appartienne ensuite à l'équipe de 3x8h en semaine sur des semaines civiles différentes.
La société Candia fait encore valoir que :
- L'organisation du travail ainsi mise en place était très appréciée par les salariés dans la mesure où elle leur permet de bénéficier de l'ensemble des majorations et primes associés au travail en équipe de suppléance sur certaines semaines, tout en ne travaillant que rarement le week-end.
- Elle est en mesure de verser 21 attestations qui démontrent l'application du principe de volontariat ainsi que son appréciation par les salariés concernés.
- L'attestation de Mme [H] ne saurait pas remettre en cause le principe de volontariat applicable au sein de [Localité 5] pour le travail le weekend.
Le syndicat CFDT SGA 42 soutient en réplique que d'une part, il est démontré que de nombreux salariés étaient employés en 3x8 et le week-end en 2x12 au cours de mêmes semaines civiles et que d'autre part, l'argumentaire de CANDIA est contraire aux dispositions des accords collectifs dans la mesure où :
- L'accord du 3 juin 2014 ne prévoit aucunement que les salariés employés en équipe de suppléance puissent également intervenir la semaine.
- À l'inverse, lorsque le travail en semaine et le week-end est possible, les accords collectifs en vigueur dans la société Candia le prévoient. Ainsi, les salariés du laboratoire ou de la qualité peuvent intervenir à la fois en semaine (en horaires du matin / du soir / de nuit) et les samedis et dimanches. Dans cette hypothèse, les interventions du week-end sont limitées à 8 heures (de 18 heures à 2 heures, de 6 heures à 14 heures) et ne peuvent être portées à 12 heures.
- La société Candia en est parfaitement consciente et reconnaît que sa pratique actuelle n'est pas conforme aux accords collectifs qu'elle a conclus.
- Enfin et en tout état de cause, dans les exemples produits par la société, le cycle de travail des salariés affectés le week-end débute le samedi de la semaine S et s'achève à 5 heures du matin de la semaine S+1. Lorsqu'ils ont de nouvelles permanences au cours de cette semaine S+1, ils travaillent donc bien en semaine et le week-end au cours d'une même semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heures et s'achevant le dimanche à minuit.
Le syndicat CFDT SGA 42 soutient également que :
- L'accord d'établissement « portant sur les équipes de suppléance » du 3 juin 2014 prévoit la possibilité que des salariés soient employés le week-end, par le biais d'un recours à des équipes de suppléance. Il en résulte que :
Le travail du week-end est effectué par plages de 12 heures ;
Le travail du week-end sur des plages de 12 heures est effectué par les équipes de suppléance ;
Ces salariés ne travaillent que deux jours, les samedis et dimanches;
- Les dispositions de l'accord d'établissement sont ainsi conformes à celles de l'article 10.2 de la convention de branche des industries laitières et à l'article 4.2 de la convention collective des coopératives laitières.
- Un accord d'établissement « sur la durée et l'organisation du temps de travail » a par ailleurs été conclu le 21 décembre 2015 mais ne contient aucune disposition aménageant le travail du week-end sur une durée de 12 heures. Il n'est donc pas applicable aux salariés travaillant en 2x12 heures, pour lesquels seul l'accord du 03 juin 2014 s'applique.
- En violation des dispositions légales conventionnelles, la société Candia a unilatéralement mis en place une organisation du travail selon laquelle le travail du week-end est réalisé en 2x12 heures par des équipes qui n'appartiennent pas à des équipes de suppléance, puisque ces salariés sont également appelés à travailler en semaine en 3x8 heures au cours de leur cycle.
- De nombreux plannings tels que ceux des équipes « pesés », de l'équipe « UHT », des ateliers « PREP et PROCESS », de l'atelier « REP » illustrent cette organisation du travail ne répondant pas aux exigences légales et conventionnelles.
Le syndicat CFDT SGA 42 oppose enfin que la direction de la société Candia a expressément demandé aux salariés de remplir des attestations en justice dans le cadre du contentieux engagé par la CFDT et qu'elle a fait adresser par la responsable ressources humaines un mail à l'ensemble des managers, par lequel il leur était demandé de collecter des attestations auprès des salariés et un modèle d'attestation et a fait afficher dans les locaux des projets d'attestations pré-remplis et les a distribués dans les locaux. Le caractère contraint de ces attestations ne fait donc aucun doute.
Il estime que ces attestations doivent être écartées, ayant été établies par des salariés liés à la société par un lien de subordination juridique et de dépendance économique.
L'article L. 3132-16 du code du travail dispose que :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut
prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de
suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos
accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le
dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette
équipe. »
L'article L. 3132-19 prévoit que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée avant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant les semaines les salariés partis en congé.
En vertu de l'article L.3132-17 du même code, l'accord collectif comporte des dispositions concernant les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation, et concernant les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que la suppléance.
L'article L. 714-3 du code rural dispose dans les mêmes termes que :
« Une convention d'entreprise ou d'établissement (') peut prévoir que les entreprises agricoles
ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution
composé de deux groupes dont l'un a pour seul fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisés à donner le repos dominical un jour autre que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2 ° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que la suppléance.
(...)'
L'article R.3132-11 du même code prévoit que :
« La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre
douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit
heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder
dix heures ».
La convention de branche des industries laitières autorise une durée de travail de 12 heures par jour
« dans le cas de mise en place d'équipes de fin de semaine sur deux jours » (article 10.2.6), à savoir d'équipes de suppléance.
Les règles relatives au temps de travail, applicables au sein de l'établissement [Localité 5] de Candia sont définies, dans ce cadre, par :
- Un accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance, signé le 03 juin 2014, qui prévoit en son article 3.1 que le travail du week-end réalisé par plage de 12 heures réparties selon les jours et horaires prévus par l'accord, ces postes étant tenus par des équipes de suppléance ;
Plus précisément, son article 3.1 prévoit que :
« Le travail du weekend sera effectué par plage de 12 heures de travail réparties de la manière
suivante :
Samedi matin : 05h00-17h00 durée de poste 12 heures
Samedi AM : 17h00-05h00 durée de poste 12 heures
Dimanche matin : 05h00-17h00 durée de poste 12 heures
Dimanche AM : 17h00-05h00 durée de poste 12 heures
Ces postes seront tenus par des équipes de suppléance. »
L'article 3.2 prévoit 'les principes de l'organisation avec la mise en place des équipes de suppléance'.
L'article 3.3 contient des dispositions afférentes à la formation. Il stipule notamment qu' 'il devra être tenu compte des contraintes de travail [des salariés de l'équipe de suppléance] pour concilier formation, travail le week-end et respect des temps de repos au regard des dispositions légales'.
- Un accord d'entreprise Candia sur l'aménagement du temps de travail, signé le 28 juillet 2014, prévoyant notamment la possibilité de moduler le temps de travail sur l'année afin de faire face aux variations de ressources laitières et des commandes (article 4.4) ;
- Un accord d'établissement Candia [Localité 5] sur la durée et l'organisation du temps de travail, signé le 21 décembre 2015, qui détaille notamment l'organisation du travail pour le personnel en modulation selon le service ou l'atelier de production d'appartenance (article 4). Un avenant n°1 à cet accord a été signé le 29 mars 2019, afin de modifier l'article 4 sur l'aménagement du temps de travail sur l'année pour la laboratoire/qualité, et un avenant n°2 du 03 février 2020 a défini des nouveaux horaires postés du service supply chain.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipes de suppléance déclinées dans l'accord d'établissement permettent un régime dérogatoire au repos dominical et à la durée maximale de travail de 10 heures ; ce régime est compensé de manière spécifique par des majorations de salaire, prévues à l'article 5.1 de l'établissement ; s'agissant de mesures dérogatoires, l'employeur est tenu d'en appliquer strictement les termes.
Le syndicat intimé souligne par ailleurs que la circulaire DRT 4 du 21 avril 1994 indique que :« Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble
des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire,
des jours fériés ou des congés annuels. (')
Pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, l'équipe de suppléance pourra travailler un, deux
ou trois jours selon que l'équipe de semaine travaille sur six, cinq ou quatre jours. Le plus couramment, on fera appel aux équipes de suppléance le samedi et le dimanche. L'équipe de
suppléance pourra également être occupée le dimanche et le lundi, ou, si elle travaille trois jours,
à condition que ces jours se succèdent : vendredi, samedi, dimanche ; samedi, dimanche, lundi;
dimanche, lundi, mardi.
Il est interdit d'occuper l'équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée
remplacer, ou alors que celle-ci n'a pas terminé son travail. En effet, les équipes de fin de
semaine ont pour fonction exclusive de suppléer l'absence des salariés occupés dans la
semaine pendant les périodes de repos collectif et il ne peut s'agir d'équipes chevauchantes. »
La circulaire précise encore que 'l'équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l'équipe de semaine en congé collectif.
(...) Il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l'absence de certains salariés, motivée par la maladie, un événement familial.'
Il souligne aussi justement qu'en l'espèce, d'une part, les équipes de suppléance ont été mise en place au sein de l'établissement Candia alors qu'un accord collectif avait été conclu, et non sur autorisation de l'inspection du travail en l'absence d'un tel accord et, d'autre part, que l'accord du 3 juin 2014 ne prévoit aucunement que les salariés employés en équipe de suppléance puissent également intervenir la semaine, tandis qu'à l'inverse, lorsque le travail en semaine et le week-end est possible, les accords collectifs en vigueur chez Candia le prévoient, comme pour les salariés du laboratoire ou de la qualité avec des interventions le week-end alors limitée à une durée de 8 heures.
Par ailleurs, les dispositions de la convention nationale de la plasturgie auxquelles se réfère la société Candia ne sont pas davantage applicables au cas d'espèce.
Les premiers juges ont relevé que la société Candia avait mis en place au sein de l'établissement [Localité 5] une organisation de travail selon un cycle de six semaines comprenant trois semaines en 3x8 heures du lundi au vendredi, deux week-end en 2x12 heures, et une semaine en 3x8 heures selon un rythme varié.
Ils ont justement retenu que, contrairement à ce que soutient la société Candia, l'accord collectif n'autorise pas l'alternance entre équipe de suppléance et équipe de semaine sur des semaines civiles distinctes ; au contraire, l'article 3.4 indique qu'une « priorité sera donnée aux salariés en équipe de suppléance pour occuper un emploi autre que celui de la suppléance en fonction de leurs compétences et des besoins des organisations », ce qui exclut une organisation fondée sur la rotation du personnel entre équipe de semaine et équipe de suppléance, un changement d'équipe nécessitant d'ailleurs, selon ce même article, une demande écrite du salarié auprès du responsable des ressources humaines du site.
Au surplus, quand bien même une partie des salariés affectés en week-end terminaient leur service à 17 heures, il apparaît que dans certains exemples produits par la société Candia, le cycle de travail des salariés affectés le week-end débutait le samedi de la semaine S et s'achèverait à 5 heures du matin de la semaine S+1, de sorte que lorsqu'ils avaient de nouvelles permanences au cours de cette semaine S+1, ils travaillaient donc bien en semaine et le week-end au cours d'une même semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heures et s'achevant le dimanche à minuit.
En tout état de cause, le syndicat intimé produit de nombreux autres exemples de plannings sur lesquels les salariés sont affectés indistinctement la semaine et le week-end au cours d'une même semaine civile, tant au sein de l'équipe 'UHT' que des ateliers 'PREP et PROCESS', ou encore de l'atelier 'REP'.
Ainsi, les premiers juges ont justement retenu qu'au-delà de cette organisation en alternance entre équipe de week-end en 2x12 heures et équipe de semaine en 3x8 heures dont se prévaut la société défenderesse sur des semaines civiles distinctes, il ressort des nombreux plannings produits à la procédure par la CFDT (entre février 2021 et février 2023) que l'employeur a fait occuper ces postes de manière cumulative au cours d'une même semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24 heures) dans 40 situations au moins au sein de l'établissement, ce que la société CANDIA considère comme « une situation très exceptionnelle qui ne saurait remettre en cause toute l'organisation du travail.
L'ampleur de ces irrégularités contredit les affirmations de la société Candia selon lesquelles celles-ci n'auraient été qu'exceptionnelles ou marginales.
De même, la circonstance, au demeurant contestée par l'intimée, selon laquelle l'organisation telle que mise en oeuvre au sein de l'établissement avait été appréciée des salariés, dont certains attestent de leur caractère volontaire, est inopérante pour apprécier de sa régularité, s'agissant d'apprécier le respect de dispositions impératives et étant rappelé que l'intérêt individuel des salariés est distinct de l'intérêt collectif invoqué par le syndicat au sujet des équipes de suppléance.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que l'organisation mise en oeuvre était contraire aux textes encadrant les équipes de suppléance et aux dispositions de l'accord d'établissement de 2014.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- Interdit à la société Candia d'appliquer une organisation du travail des salariés par cycle au sein de l'établissement [Localité 5] alternant le travail en équipe de suppléance 2x12 heures le week-end, et en équipe de 3x8 heures en semaine, y compris sur des semaines civiles distinctes, celle-ci étant contraire à l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014
- et ordonné à la société Candia d'appliquer l'accord d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014, en ce sens qu'il implique de constituer deux équipes distinctes au sein de l'établissement de Candia [Localité 5], la première équipe sur la semaine, et l'autre, appelée équipe de suppléance, affectée au travail du week-end par plage de 12 heures conformément aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord,
étant précisé que ledit accord n'est toutefois plus applicable pour la période postérieure au 12 juin 2023 compte tenu du nouvel accord qui s'y est substitué.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat CFDT SGA 42 fait valoir que :
- La société a violé les dispositions conventionnelles applicables, tant au niveau de l'établissement qu'au niveau de la branche. Il en résulte nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
- La violation d'un accord collectif, y compris d'entreprise ou d'établissement, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il appartient seulement aux juges d'évaluer souverainement de sorte que contrairement à ce que soutient la société, la CFDT SGA 42 n'aurait pas besoin d'apporter des éléments établissant le préjudice qu'elle estime avoir subi.
- S'agissant du montant de cette indemnisation, il estime qu'il a été démontré que la société Candia avait gravement et sciemment manqué aux dispositions impératives prévues pas des accords collectifs dont elle est signataire, et qu'il a également été démontré que la société cherchait à discréditer l'action de l'organisation syndicale dans l'entreprise, en communiquant auprès des salariés sur une prétendue volonté du syndicat de réduire leur salaire et le montant des majorations résultant du travail le week-end, au mépris de dispositions conventionnelles. Le syndicat CGT CFDT 42 demande donc à ce que la société soit condamnée à réparer le préjudice causé au syndicat CFDT SGA 42 du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession en lui allouant 5.000 euros de dommages et intérêts.
La société Candia estime au contraire :
- À titre principal, avoir démontré la validité de l'organisation du travail et l'absence de violation des accords collectifs en vigueur de sorte que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession doit être rejetée
- À titre subsidiaire, que la CFDT SGA 42 n'apporte aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'elle estime avoir subi ; elle estime que le tribunal judiciaire est entré en voie de condamnation sans rechercher la démonstration d'un préjudice quelconque par le syndicat CFDT SGA 42.
- À titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, qu'il y a lieu de réduire le montant sollicité par la CFDT SGA 42 à de plus justes proportions.
En l'espèce, il est avéré que les violations des dispositions de l'accord collectif par la direction au sein de l'établissement concerné ont été nombreuses et répétées, ce qui a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à la somme de 5.000 euros et le jugement sera donc confirmé en ce montant de dommages et intérêts alloués à ce titre au syndicat CFDT qui en était signataire.
Sur la demande d'astreinte :
Le syndicat CFDT SGA 42 fait valoir que :
- Compte tenu des résistances de la société Candia, le syndicat sollicite de la cour qu'elle assortisse sa décision d'une astreinte, et qu'elle se réserve la liquidation de cette astreinte.
- Il a été démontré que les accords ne sont nullement respectés et que la société n'est pas légalement autorisée à maintenir une telle organisation du travail en son sein.
- Cette demande d'astreinte doit par ailleurs être mise au regard des très nombreuses démarches engagées par les représentants du personnel et l'organisation syndicale pour convaincre la société Candia de se conformer à ses obligations depuis novembre 2021, décembre 2021 ou encore avril 2022.
- La société a par ailleurs pu anticiper l'organisation du travail pouvant être mise en place dans le cadre d'une condamnation depuis la saisine du tribunal intervenue en octobre 2022. Depuis cette date, aucune mesure n'a été engagée pour modifier l'organisation du travail ' la société préférant tenter de contraindre les salariés d'attester en sa faveur.
- La société n'a pas plus respecté le jugement attaqué, lequel n'est exécuté bien qu'il soit soumis à exécution provisoire.
Cependant, comme le fait justement valoir la société Candia, l'accord collectif d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 est désormais inapplicable alors que la CFDT a elle-même signé l'accord collectif s'y substituant.
En effet, les partenaires sociaux, dont le CFDT, ont conclu le 12 juin 2023 un nouvel accord d'établissement sur le durée et l'aménagement du temps de travail, qui est produit aux débats.
La CFDT SGA 42 sera donc déboutée de sa demande d'astreinte devenue sans objet.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge étant précisé que ledit accord n'est toutefois plus applicable pour la période postérieure au 12 juin 2023 compte tenu du nouvel accord qui s'y est substitué.
La demande formée par le syndicat CFDT SGA 42 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 5.000 euros ; la société Candia sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, étant toutefois précisé que l'accord d'établissement [Localité 5] du 3 juin 2014 n'est plus applicable pour la période postérieure au 12 juin 2023 compte tenu du nouvel accord qui s'y est substitué, et sauf en ses dispositions relatives à l' astreinte,
Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la SASU Candia aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SASU Candia à payer au syndicat CFDT SGA 42 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute la société Candia de sa demande formé de ce chef.
La Greffière Le Président