Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mai 2023 -Juge commissaire du Tribunal de commerce PARIS - RG n° 2023018883
APPELANTE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 806,
Assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Maître [S] [X], en qualité de liquidateur de la société ALTIFORT, suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 décembre 2019,
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. ALTIFORT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 403 572 324,
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constace LACHÈZE, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2018, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Éconocom France SAS et la société Altifort. Ce contrat, portant sur la mise à disposition de matériels s'agissant de logiciels informatiques, représentant un investissement de 538 796,53 euros HT, a été conclu pour une durée de 36 mois et prévoyait le règlement de 12 loyers trimestriels d'un montant de 45 553,95 euros HT.
Les matériels ont été réceptionnés et, suivant les stipulations des conditions générales de location, ont été cédés par la société Econocom à la SASU Franfinance Location qui est devenue l'organisme loueur devant percevoir les loyers.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Altifort a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
La SCP [R] & Rousselet, prise en la personne de maître [F] [R], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [S] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019, la société Franfinance Location a déclaré sa créance entre les mains de la selafa MJA ès qualités.
Par décision du juge-commissaire en date du 14 janvier 2020, la créance a été admise pour un montant de 419 096,34 euros se décomposant en 54 664,74 euros échus à titre chirographaire et 364.431,60 euros à échoir à titre chirographaire.
Le 13 novembre 2019, le contrat de crédit-bail a été résilié.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [S] [X], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2020, la société Franfinance Location a déclaré sa créance auprès de la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire.
La déclaration de créance de la société Franfinance Location se décomposait comme suit :
-échu impayé (TTC) au 09/07/2019 : 54 664,74 euros ;
-créance L622-17 du code de commerce au 13/11/2019 : 54 664,74 euros ;
-indemnités de résiliation (HT) au 13/11/2019 : 8 loyers de 45 553,95 euros du 01/01/2020 au 01/10/2021: 364 431,60 euros ;
-frais et Honoraires : 77,48 euros ;
total du décompte : 473 838,56 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, la Selafa MJA a contesté la créance déclarée concernant l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 364.431,60 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, la société Franfinance Location a répondu à la contestation de créance et a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance à hauteur de 54 664,74 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2023, la société Franfinance Location a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Franfinance Location demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de l'article 700 du code de procédure civile et des pièces communiquées :
- de débouter la société Altifort et maître [S] [X], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de fixer et d'admettre au passif de la société Altifort la créance de la société Franfinance Location pour la somme totale de 419 093,34 euros se décomposant comme suit :
54 664,74 euros échus antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
364 431,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- de condamner la société Altifort et maître [S] [X], ès qualités, aux entiers dépens ;
- de condamner la société Altifort et maître [S] [X], ès qualités, à payer une somme de. 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de créance et les conclusions de la société Franfinance ont été signifiées à la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de la société Altifort ainsi qu'à la société Altifort par actes du 18.09.2023 pour la Selafa MJA et du 26.09.2023 pour la société Altifort.
Ni le liquidateur, ni la société n'ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance
La société Franfinance Location indique que la notification d'admission de créance en date du 29 janvier 2020 s'imposait au juge-commissaire ayant rendu l'ordonnance du 16 mai 2023 qui est le même juge-commissaire qui a rendu l'ordonnance du 14 janvier 2020 et qui ne pouvait pas dans une seconde décision remettre en cause la première ordonnance qui avait autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la société Altifort soutenait devant le juge commissaire que l'indemnité de résiliation d'un contrat de location financière serait une clause pénale que le juge peut réviser de manière discrétionnaire, mais expose que le seul motif que ces sommes aient la nature d'une clause pénale ne saurait justifier leur rejet ou leur réduction sans mesure justifiée et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve d'un tel excès puisque le juge a le pouvoir de modifier le montant de la clause considérée comme pénale que si celle-ci est manifestement excessive.
Elle souligne que la société Altifort et le juge-commissaire ne justifient pas du caractère excessif de l'indemnité contractuelle de résiliation, s'étant contentés d'une pétition de principe, et que les loyers à échoir ne présentent aucun caractère excessif, sauf à remettre en cause la volonté des parties et l'équilibre du financement, et sont la contrepartie du financement consenti.
Elle conclut que sa créance doit être admise conformément aux montants déclarés.
Sur ce,
En application de l'alinéa 1 de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
La société Franfinance Location a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Altifort.
Il ressort de la jurisprudence que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur de telle sorte que la société Franfinance Location, qui a déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire et a obtenu l'admission de celle-ci puis a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire et s'est vu contester celle ci, ne peut exciper de l'autorité de la chose jugée de la première admission pour voir rejeter la contestation soulevée par le liquidateur.
La contestation soulevée par le mandataire judiciaire est donc recevable et ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce entre le redressement et la liquidation judiciaire le contrat de crédit bail a été résilié et les sommes déclarées au titre des loyers à échoir dans la première procédure ont été déclarés au titre d'une indemnité de résiliation dans la seconde procédure.
Le contrat signé prévoit dans son paragraphe 3.6 que:
En cas de résiliation du contrat ou de la Licence consenti par le Loueur au Locataire, le Locataire devra en sus du versement au loueur des sommes prévues à l'article 12.2.1 des conditions générales:
- adresser au Loueur une attestation écrite signée par un représentant habilité du Locataires aux termes de laquelle le Locataire certifie que toutes les copies du logiciel autorisée par la présente licence ont été détruites et/ou effacées des bibliothèques ou des dispositifs de stockage informatique du Locataire et qu'elles ne sont plus utilisées
- retourner au Loueur toute la documentation afférente au Logiciel.
Le Locataire renonce irrévocablement à tout recours contre le Loueur du fait de vices affectant le Logiciel cédé objet de la location et/ou les prestations y associées.
Dans tous les cas, le Locataire s'engage à continuer à payer au Loueur tous les loyers prévus au contrat. (Mis en gras par la cour).
Il résulte du contrat une obligation pour le locataire, quand bien même le contrat serait résilié, de continuer à payer les loyers prévus.
Or le fait de mettre à la charge du locataire le paiement de l'intégralité des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution du contrat et partant doit être requalifiée de clause pénale, la Cour de cassation ayant reconnu aux juges le droit de qualifier une stipulation de clause pénale quand bien même elle n'aurait pas été qualifiée comme telle par le contrat.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a qualifié de clause pénale la somme réclamée par la société Franfinance Location au titre des loyers non échus.
Cependant il ressort des éléments de l'espèce que cette clause pénale n'apparait pas disproportionnée dans la mesure où le logiciel dont les droits d'exploitation ont été acquis par le biais du financement octroyé par Franfinance n'a pas pu être revendu, s'agissant de la licence d'exploitation, à une autre société après la résiliation du contrat de telle sorte que le préjudice subi par le prêteur correspond aux sommes versées pour l'acquisition des droits d'exploitation.
La créance de Franfinance est donc admise, à titre chirographaire, à hauteur de 419 093,34 euros se décomposant comme suit :
54 664,74 euros échus antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
*364 431,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens
Il n'apparait pas inéquitable de laisser la société Franfinance supporter les frais irrépétibles qu'elle a engagé au regard de la nature de l'affaire.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 16.05.2023
ET STATUANT À NOUVEAU
ORDONNE l'admission de la créance de la société Franfinance Location à la liquidation judiciaire de la société Altifort pour la somme de 419 093,34 euros à titre chirographaire
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT