ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06116 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/00269
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (34)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2020, M. [N] [V] a relevé appel d'un jugement prononcé le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de MM. [P] et [K] [V].
M. [N] [V] a conclu en dernier lieu le 8 avril 2020.
MM. [P] et [K] [V] ont conclu en dernier lieu le 4 janvier 2021.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2023, MM. [P] et [K] [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l'instance ;
' conféré autorité de la chose jugée au jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
' rejeté la demande présentée par MM. [P] et [K] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [N] [V] aux dépens de l'incident.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2023, M. [N] [V] a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 13 mars 2024 par M. [N] [V] ;
Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 26 février 2024 par MM. [P] et [K] [V] ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité du déféré,
MM. [P] et [K] [V] soutiennent que la requête de M. [N] [V] serait irrecevable pour ne pas leur avoir été notifiée, cette situation les ayant mis dans l'impossibilité de pouvoir répliquer à l'exposé des moyens en fait et en droit de cette requête.
La cour constate que MM. [P] et [K] [V] ont été informés le 14 décembre 2023 par la voie du RPVA du dépôt de la requête de déféré de M. [N] [V] et que les intimés ont été en mesure de conclure le 26 février 2024 en réponse à cette requête.
Par ailleurs, M. [N] [V] a déféré à la cour l'ordonnance du 7 décembre 2023 par déclaration au greffe du 13 décembre 2023 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption de l'instance d'appel,
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence jusqu'alors constante depuis le 16 décembre 2016.
La cour de cassation juge désormais que lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux partie de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les deux parties ont bien accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis par le code de procédure civile, les intimés ayant régulièrement conclu en dernier lieu le 4 janvier 2021.
La péremption n'est donc pas acquise du seul fait qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 4 janvier 2021.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code civil, MM. [P] et [K] [V] succombant au déféré, doivent supporter les dépens de l'incident et du présent déféré.
L'équité commande toutefois, au regard du revirement de jurisprudence intervenu le 7 mars 2024 sur un point de droit faisant l'objet jusqu'alors d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis le 16 décembre 2016, de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023 ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel ;
Y ajoutant ;
Dit que M. [P] [V] et M. [K] [V] doivent supporter les dépens de l'incident et du déféré ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT