ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGE6
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/06617
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [T] [N] [D]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [J] [F] [B] épouse [D]
née le 11 Mars 1962 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [I]
né le 13 Avril 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [R] [O] épouse [I]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [H] [C] prise en la personne de son représentant M. [H] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROXIM, RCS de Poitiers sous le n°B 502 390 958, dont le siège est situé [Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée - assigné le 07 avril 2020 à étude
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattu sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
M. Gilles SAINATI président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière .
*
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2024 dans l'instance RG n°19/06617 opposant M. et Mme [I], appelants, à M. et Mme [D], la SELARL [H] [C] mandataire judiciaire de la SARL PROXIM et la SA Allianz IARD, intimés ;
Vu la requête déposée le 2 avril 2024 par Me Fanny Laporte, avocat de M. et Mme [D], demandant à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt (page 15) dans le sens où ce sont les époux [I] qui doivent être condamnés à payer aux époux [D] les sommes de 17 882 euros et 1 000 euros conformément aux paragraphes 67 et 72 de la motivation de l'arrêt ;
Vu l'absence d'observations des autres parties régulièrement constituées ;
SUR CE :
La cour ne peut que constater à la lecture de sa décision et plus particulièrement de ses paragraphes 67 et 72 que M. et Mme [D] sont créanciers et non débiteurs des condamnations prononcées à hauteur de 17 882 euros et 1 000 euros contre M. et Mme [I] et que le dispositif de l'arrêt est erroné (page 15 §8) en ce qu'il a inversé le nom de ces parties.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif en page 15 §8 de l'arrêt.
L'arrêt rectificatif sera signifié comme l'arrêt rectifié.
Les dépens demeureront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°19/06617 rendu le 28 mars 2024 par la 3ème chambre civile de cette cour ;
Dit qu'au lieu et place de la mention suivante figurant au dispositif en page 15§8 de l'arrêt :
' Condamne in solidum M. [T] [D] et Mme [J] [B] épouse [D] à payer à M. [Z] [I] et à Mme [R] [O] épouse [I] les sommes suivantes :
' 17 882 euros TTC à indexer sur l'indice BT01 entre le 16 décembre 2014 et la date du présent arrêt ;
' 1 000 euros en réparation du préjudice moral ; '
Sera substitué le libellé exact, à savoir :
' Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] à payer à M. [T] [D] et à Mme [J] [B] épouse [D] les sommes suivantes :
' 17 882 euros TTC à indexer sur l'indice BT01 entre le 16 décembre 2014 et la date du présent arrêt ;
' 1 000 euros en réparation du préjudice moral ; '
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 mars 2024 et dit qu'elle sera notifié comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,