COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/09457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de meaux le 16 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. SET ENVIRONNEMENT, représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Intimées :
S.A.R.L. FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM
S.A.S. ACCEO
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 23060729
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
-reçu la société Hooke Vision en sa fin de non-recevoir et l'a dite bien fondée ;
-dit que la société Set Environnement n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Hooke vision en raison d'une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
-reçu la société Hooke Vision en ses demandes au fond et les a dites bien fondées en partie ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société Hooke Vision dans l'attente d'une décision rendue par le tribunal arbitral de la chambre commerciale internationale ;
-Reçu la société Euro Disney associés en son exception d'incompétence matérielle, l'a dite bien fondée ;
-s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la société Set Environnement ;
-renvoyé la société Set Environnement à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la chambre commerciale internationale ;
-condamné la société Set Environnement à payer à la société Hooke Vision la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Set Environnement à payer à la société Euro Disney associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé l'exécution provisoire de droit ;
-dit que les dépens resteront à la charge de la société Set Environnement.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Set Environnement a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Euro Disney Associés, la société Acceo et la société FMDC Diagnostics.
Seule la société Euro Disney Avocat a constitué avocat.
Par conclusions du 6 septembre 2023, la société Euro Disney Associés a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir :
- RECEVOIR la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS en ses conclusions d'incident et la déclarer bien fondée
En conséquence,
1) Sur la nullité de la déclaration d'appel ;
Vu les articles 901 et 54 du code de procédure civile ;
- DECLARER nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la société SET ENVIRONNEMENT en date du 24 mai 2023 ;
2) Sur la caducité, à défaut l'irrecevabilité de l'appel, tirée du non-respect des dispositions spéciales applicables en matière de jugement statuant sur la compétence ;
Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile ;
- DECLARER caduc, à défaut irrecevable, l'appel de la société SET ENVIRONNEMENT ;
3) Sur la caducité de l'appel du fait du non-respect de la procédure ordinaire ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
- DECLARER caduc l'appel de la société SET ENVIRONNEMENT faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ;
4) En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SET ENVIRONNEMENT à payer la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Allerit, avocat.
La société Set Environnement n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 25 avril 2024.
SUR CE:
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 54 du même code prévoit que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
La société Euro Disney Associés invoque la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir que :
- la déclaration d'appel ne fait pas apparaître la société SET ENVIRONNEMENT en qualité d'appelante, mais comme intimée, de sorte qu'en l'état il n'y a pas d'appelant à la présente procédure.
- la déclaration d'appel ne fait pas figurer l'objet de l'appel, c'est-à-dire que l'appelant ne mentionne pas s'il sollicite la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée ;
-la déclaration d'appel se réfère aux chefs de « l'ordonnance » critiqués, alors que l'appel est dirigé à l'encontre d'un jugement.
Toutefois ainsi que le prévoit l'article 901 précité, la déclaration d'appel comporte le cas échéant une annexe et selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, cette annexe fait corps avec la déclaration d'appel.
Or en l'espèce, l'annexe à la déclaration d'appel mentionne bien que la société Set Environnement est l'appelant. Aucune nullité ne peut donc être encourue de ce chef.
En outre, les dispositions susvisées ne prescrivent pas à l'appelant de préciser s'il sollicite la réformation ou l'annulation de la décision mais lui imposent s'il ne demande pas la nullité du jugement de préciser les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs de la décision critiquée.
Enfin la déclaration d'appel fait référence aux « chefs de l'ordonnance critiqués ». Toutefois les mentions qu'elle contient font expressément référence au jugement du tribunal de commerce de Meaux du 16 mai 2023. Ainsi la déclaration d'appel permet l'identification de la décision attaquée et aucune nullité ne peut être prononcée sur point.
En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la caducité de l'appel
En application de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ».
L'article 84 du même code dispose que :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 16 mai 2023 statue sur la compétence sans statuer sur le fond du litige de sorte que l'appel de cette décision relève des dispositions spécifiques à l'appel sur compétence.
Or à défaut pour la société Set Environnement d'avoir saisi, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigné à jour fixe, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance sur lesquels il a déjà été statué par le jugement dont appel. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société Set Environnement, qui succombe, et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Euro Disney Associés une somme de 1.500 euros au titre leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Set Environnement du 24 mai 2023 ;
Condamnons la société Set Environnement à payer à la société Euro Disney Associés une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Set Environnement aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 30 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état