COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/374
Rôle N° RG 23/09785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVPI
[D] [Y]
[U] [R]
C/
[K] [F]
[T] [F]
[A] [X] épouse [F]
[J] [V]
[M] [L] épouse [V]
[W] [H]
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL
Me Jean Louis MALBEC de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES
Me Lionel FEBBRARO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01095.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16] (ARMÉNIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Louis MALBEC de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 16] (ARMÉNIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Louis MALBEC de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 10] 1981 en TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 13] 1987 en TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 mars 2001, monsieur [D] [Y] et madame [U] [R] épouse [Y] ont acquis une maison située, [Adresse 2], à [Localité 18].
Ce bien est mitoyen à l'Est, de la propriété de monsieur [T] [F] et madame [X] épouse [F], située [Adresse 4], à [Localité 18].
En 2003, M. [T] [F] a doublé le mur mitoyen existant par un mur de clôture dont les époux [Y] ont estimé que ce dernier engendrait des désordres.
Le 25 février 2014, suite à une division parcellaire, les époux [F] faisaient donation à leur fils, M. [K] [F], d'une partie du terrain, sur lequel une maison d'habitation avait été édifiée, suivant permis de construire, délivré le 12 juin 2013.
Les époux [Y] soutenaient avoir eu à subir de nouveaux désordres causés par d'importants travaux.
Les époux [Y], allégant que les consorts [F] avaient surélevé leur terrain mitoyen, en construisant un mur de clôture de plus de deux mètres de haut, en violation du PLU, ont saisi par assignation du 31 mars 2017, le président du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance en date du 28 juillet 2017, a ordonné une expertise et désigné Mme [E], es qualité d'expert.
Cette dernière a déposé son rapport le 2 novembre 2018.
Par acte authentique du 29 novembre 2021, monsieur [T] [F] et madame [A] [X] épouse [F] ont vendu leur parcelle de terrain, sur laquelle se trouvait édifiée une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 4], à [Localité 18], cadastrée section N, n°[Cadastre 11], à monsieur [J] [V] et madame [M] [L] épouse [V].
Par exploit du 24 février 2022, M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] ont fait assigner M. [K] [F], M. [T] [F] et Mme [A] [X] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins d'obtenir :
- la condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision à intervenir, des consorts [F] ainsi que de M. [K] [F] à réaliser les travaux nécessaires à la mise définitive en sécurité du mur de clôture, situé sur leur propriété, telle que préconisée dans le rapport judiciaire de Mme [E] du 2 novembre 2018 ;
- la condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision, à intervenir, de M. [K] [F] à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la terrasse, occasionnant un trouble anormal de voisinage, eu égard à la perte d'intimité ;
- la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision à intervenir, de M. [K] [F] à procéder à la coupe ou l'élagage des plantations qui se situent en bordure de propriété de la leur, et leur occasionnent un trouble anormal de voisinage ;
- la condamnation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours, suivant la signification de la décision à intervenir, de M. [K] [F] à procéder à la démolition de l'abri jardin attenant au mur de clôture, leur occasionnant un trouble anormal de voisinage ;
- la condamnation de M. [K] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la perte d'ensoleillement et de la perte d'intimité ;
- la condamnation in solidum des consorts [F] et de M. [K] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte authentique du 5 avril 2022, M. [K] [F] a vendu à M. [H] et Mme [G], une maison élevée de deux étages, sis [Adresse 4], cadastrée section N, n°[Cadastre 12].
Par exploit du 29 juin 2022, les époux [Y] ont dénoncé la procédure et fait assigner en référé M. [V], Mme [L] épouse [V], M. [H] et Mme [G], aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et les voir condamner dans les mêmes termes que la précédente assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction des procédures RG 22/01095 et RG 22/03397 ;
- débouté M. [T] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [K] [F] de leur exception de nullité de l'assignation ;
- débouté M. [T] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [K] [F] de leur exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'absence de tentative de conciliation amiable ;
- déclaré M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [T] [F] et Mme [A] [X] épouse [F] pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouté M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] ;
- condamné M. [W] [H] et Mme [B] [G] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur terrasse afin de faire cesser le trouble lié à la perte d'intimité sur la maison voisine de M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes de M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] de condamnation de M. [W] [H] et Mme [B] [G] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles reconventionnelles de M. [J] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] à l'encontre de M. [T] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] ;
- condamné in solidum M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] et M. [T] [F] et Mme [A] [X] épouse [F] à verser à M. [J] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] aux dépens de référé sauf décision ultérieure contraire.
Ce magistrat a notamment considéré :
- sur l'exception de nullité : que le fait que les consorts [F] aient déménagé et aient été assignés à leur ancienne adresse n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation du 24 février 2022, dès lors qu'ils avaient pu faire valoir leurs moyens en défense à l'occasion de l'instance ;
- sur la recevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation amiable : que la tentative de de résolution amiable du litige et de conciliation résultait du courrier du conseil des époux [Y] en date du 2 mai 2021 au terme duquel ils sollicitaient qu'il soit mis un terme aux nuisances subies et qu'il n'était pas contesté qu'antérieurement à la vente de leurs biens, les époux [F] et M. [K] [F] n'avaient pas donné suite à cette correspondance de sorte qu'ils n'étaient pas recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'action à ce titre ;
- sur la recevabilité de l'action à l'égard des époux [F] :
que selon acte authentique du 29 novembre 2021 les époux [F] avaient vendu à M. [J] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] le bien immobilier objet du présent litige ;
que par suite, ils n'étaient plus propriétaires du bien en cause à la date de l'assignation en justice du 24 février 2022 de sorte que M. et Mme [Y] étaient dépourvus de tout intérêt à agir à leur encontre sur le fondement de l'article 544 et 671 Code civil ;
- sur les demandes à l'encontre de M. [K] [F] et M. [J] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] :
que M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] fondaient leurs prétentions sur le rapport d'expertise de Mme [E] en date du 2 novembre 2018, dont les époux [V] avaient découvert le contenu au cours de la procédure ;
que les époux [V] ne s'opposaient pas à la réalisation de travaux réparatoires qui seraient nécessaires ;
que les époux [Y] ne leur avaient pas demandé dans un cadre amiable de procéder aux travaux ;
qu'il ressortait du rapport d'expertise que le mur de clôture, séparant les deux propriétés et qui soutenait les terres de des époux [V], n'était pas mitoyen mais appartenait à M. et Mme [V] et qu'à son côté, se trouvait un muret mitoyen d'origine, avec banquettes et jardinières maçonnées appartenant au M. et Mme [Y] ;
qu'il ne ressortait pas de ce rapport la preuve que les désordres qui affectaient le muret mitoyen appartenant à M. et Mme [Y] étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite ou de nature à occasionner un péril imminent ;
que, s'agissant du manque d'ensoleillement causé par ce mur, l'expert ne le constatait pas et précisait que pour l'Est de la façade Nord de M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] ainsi que pour leur terrasse, il était imputable à l'ombre portée par leur maison tout au long de la journée ;
- sur les demandes à l'encontre de M. [W] [H] et Mme [B] [G] :
que M. [W] [H] et Mme [B] [G], qui avaient acquis leur bien de M. [K] [F], avaient été informés de l'existence d'une procédure en cours, ce dernier opposant à M. et Mme [Y] et avaient bénéficié d'une baisse sur le prix de vente à hauteur de la somme de 3 300 euros, à titre forfaitaire et définitif, en contrepartie de laquelle ils avaient accepté de faire leur affaire personnelle du litige ;
que les désordres concernant les ouvrages réalisés par M. [K] [F], leur auteur, portaient sur un mur qui lui appartenait en propre et, que s'agissant du manque d'ensoleillement causé par ce mur, l'expert ne le constatait pas et maintenait que le manque d'ensoleillement à l'Est pour la façade Nord de de la maison des époux [Y] ainsi que pour la terrasse était imputable à l'ombre portée par leur maison tout au long de la journée ;
que, pour autant, l'expert constatait l'existence des vues occasionnant une perte d'intimité sur la terrasse ainsi que sur les chambres du rez-de-chaussée de la maison des époux [Y] et évaluait la démolition partielle de la terrasse à la somme de 4 000 euros ;
que s'agissant des autres désordres affectant le mur appartenant à M. [W] [H] et Mme [B] [G], il ne pouvait être déduit du rapport d'expertise judiciaire, la preuve, qu'ils portaient atteinte au droit de propriété des demandeurs, constituaient un trouble manifestement illicite ou étaient de nature à occasionner un péril imminent permettant de faire droit à leur demande de condamnation à réaliser des travaux ;
que les demandeurs étaient défaillants à démontrer l'atteinte à leur droit de propriété et l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à des plantations, dont ils sollicitaient la coupe ou l'élagage, et à un abri garage, dont ils requiéraient la démolition ;
- sur la demande de dommages-intérêts : que M. [D] [Y] et Mme [U] [Y] avaient attendu plus de quatre ans avant d'engager la présente instance depuis le dépôt du rapport d'expertise de sorte :
qu'il y avait lieu d'en déduire que la perte d'intimité, qui soutenait leur demande, était limitée ;
qu'au surplus la perte d'ensoleillement n'est pas caractérisée ;
- sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [V] : que par suite du rejet des demandes de M. [D] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] formées à leur encontre, les demandes d'indemnités provisionnelles des époux [V] formées à l'encontre de M. [T] [F] et Mme [A] [X] épouse [F] se heurtaient à des contestations sérieuses.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [Y] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises, excepté en ce que les consorts [F] ont été déboutés de leur demande de nullité de l'assignation et de leur demande d'irrecevabilité pour absence de tentative préalable de conciliation amiable.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et qu'elle :
- condamne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, [O] [L], Monsieur [H] et Mme [G] à réaliser les travaux nécessaires à la mise définitive en sécurité du mur de clôture situé sur leur propriété tel que définis notamment dans le rapport judiciaire de Mme [E] du 2 novembre 2018 ;
- condamne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de
quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, M. [H] et Mme [G] à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la terrasse qui occasionne un trouble anormal de voisinage eu égard à leur perte d'intimité ;
- condamne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, M. [W] [H] et Mme [B] [G] à procéder à la démolition de l'abri jardin attenant au mur de clôture qui leur occasionne indubitablement un trouble anormal de voisinage ;
- condamne M. [W] [H] et Mme [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la perte d'ensoleillement et de la perte d'intimité ;
- condamne M. [T] [F], Mme [A] [F] née [X], M. [K] [F] M. [V], Mme [L], M. [H] et Mme [G] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire au titre des frais liés en première instance, outre la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions en cause d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj -Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- sur la mise en conformité du mur de clôture :
qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire rendu par Mme [E], le 2 novembre 2018, que le mur de clôture, construit par les consorts [F] sur leur propriété est accolé au mur mitoyen, et adossé à des ouvrages non conformes au PLU et non conformes au PC ;
qu'en outre d'importantes infiltrations et fissures, des suites de cette non-conformité, ont été constatées par l'expert judiciaire sur ledit mur ainsi que le mur mitoyen ;
que ces désordres, qui présentent des fissures verticales, « sont significatives d'efforts anormaux'. Qui doivent être confortés » ;
qu'il existe un risque certain pour la sécurité des biens et des personnes du seul fait de l'inertie de ces derniers et qu'il y a donc urgence à ce que les travaux soient envisagés et ce sous astreinte ;
qu'en tout état de cause, les époux [V] ainsi que M. [H] et Mme [G] ont, depuis l'acquisition de leur bien immobilier, effectué des travaux très importants qui n'ont fait qu'aggraver les désordres subis par les époux [Y];
que le mur de clôture ainsi que la terrasse de M. [H] et Mme [G] sont toujours adossés à des ouvrages non conformes au PLU et non conforme au PC tels que cela a été objectivé dans le rapport d'expertise judicaire de Mme [E] déposé en novembre 2018 ;
- sur la mise en conformité de la terrasse :
qu'il résulte du rapport judiciaire rendu par Mme [E] que, M. [K] [F] avait construit une terrasse non conforme au PC dans la bande de non aedificandi des 3 mètres ;
que de cette incidence, une vue droite est créée depuis la terrasse des consorts [H]/[G] et à ce titre, une perte d'intimité certaine existe sur la propriété des consorts [Y] qui ne peuvent plus, en conséquence, jouir paisiblement de leur propriété ;
que l'expert judiciaire avait préconisé la mise en conformité de ladite terrasse litigeuse en un « reculement de 1,90 m par creusement d'un talus de 1, 90m de large pour 1, 00m de haut à la place de cette terrasse et la dépose des pare-vues de bois» ;
qu'il est versé au débat des photographies de la terrasse des consorts [H] / [G] démontrant de manière évidente l'inertie de celui-ci à vouloir mettre en conformité sa terrasse ;
que la condamnation de M. [H] et Mme [G], d'avoir à procéder aux travaux de mise en conformité de leur terrasse, doit donc être assortie d'une mesure d'astreinte ;
- sur la démolition de l'abri jardin :
qu'il apparait, eu égard aux pièces versées et plus particulièrement aux photographies, que l'abri jardin édifié sur la propriété des consorts [H] / [G]
occasionne un trouble anormal de voisinage lié à une perte d'ensoleillement sur la
propriété des consorts [Y] ;
que l'expert judiciaire n'a pas reconnu ce masque d'ensoleillement à l'est pour la façade nord [Y] dans la mesure où cette dernière a pris en compte dans son argumentation la hauteur du muret privatif des voisins et n'a donc pas prise en compte la hauteur supplémentaire de l'abri jardin ;
qu'en effet si on se réfère au rapport d'expertise de Mme [E], les observations prises pour tenir compte de ce trouble anormal de voisinage sont prises sur la hauteur du muret non du muret plus de l'abri jardin ;
que les juges de première instance ont débouté les appelants sur ce point en
reprenant la même analyse faussée de l'expert judiciaire, à savoir que le manque d'ensoleillement à l'Est serait imputable à l'ombre portée par leur maison tout au long
de la journée ;
que le manque d'ensoleillement est occasionné non pas par leur propre bien, mais au contraire par l'abri jardin de leurs voisins ;
- sur les préjudices subis :
qu'ils subissent un préjudice lié à la perte d'ensoleillement sur la propriété voisine lié à l'abri de jardin ;
qu'ils subissent un préjudice lié à la perte d'intimité sur leur propriété.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] et Mme [G] sollicitent de la cour qu'elle :
- à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, condamne M. [K] [F], M. [T] [F] et Mme [X] épouse [F] à les relever en garantie de toute condamnation mise à leur charge ;
- condamne M. [Y] et Mme [R] à leur payer la some de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Febbraro.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :
- qu'ils ont acquis le bien le 5 avril 2022, soit près de deux mois après la première instance en référé ;
- que les vendeurs ont déclaré le litige avec les consorts [Y] ;
- qu'ils ne sont ni responsables des travaux litigieux ni de la carence du vendeur dans la réalisation des travaux préconisés par l'expert ;
- qu'ils proposent d'effectuer les travaux nécessaires ;
- que l'astreinte n'est nullement justifiée
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [F], Mme [A] [X] épouse [F], M. [K] [F] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne les consorts [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mette hors de cause M. [T] et [A] [F] des demandes formulées par les [H]/[G] ;
- déboute les consorts [H]-[G] de leur demande formulée à l'encontre de M. [K] [F] à relever garantie des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
- condamne les consorts [Y] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELURL Zavarro.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir ;
- que l'assignation est nulle ;
- que les demandes formulées par les consorts [Y] sont irrecevables à leur encontre en l'absence de tentative préalable de conciliation et que les deux lots ont été vendus ;
- que le juge des référés est incompétent en l'absence d'urgence ;
- que le bien a été vendu et que l'acquéreur doit faire son affaire personnelle de ce litige ;
- que les consorts [H] ne sont acquéreurs que du bien de M. [K] [F] ;
- que M. [K] [F] doit être mis hors de cause
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] et Mme [L] épouse [V], sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [Y] de leurs demandes à leur encontre et les a condamné à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle :
- condamne solidairement les époux [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamne solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que les époux [F] sont les auteurs de l'ouvrage querellé ;
- que si des travaux sont nécessaires sur leur propriété, au visa du rapport d'expertise judiciaire, ils laisseront toute entreprise mandatée pour les accomplir, n'ayant aucune raison de s'y opposer ;
- qu'ils n'ont jamais opposé de résistance abusive ;
- qu'ils n'avaient aucune information de leur vendeur sur ce point ;
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
En l'espèce, les consorts [F] sollicitent dans les motifs de leurs conclusions
l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur exception de nullité de l'assignation et de leur demande d'irrecevabilité sur le fondement de l'absence de tentative de conciliation amiable.
Cependant, même si ces moyens sont développés dans la partie discussion, ils ne sont pas repris dans le dispositif de leurs écritures et ne constituent pas des prétentions.
La cour n'est donc pas saisie de ces chefs de demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce les époux [Y] justifient être propriétaires depuis le 12 mars 2001 d'une maison avec terrain située [Adresse 2], à [Localité 17]. Ils ne maintiennent plus leur demande de travaux à l'encontre des consorts [F].
En effet, il ressort de la chronologie des faits que leur propriété est mitoyenne du n°[Cadastre 3], propriété, depuis le 27 octobre 1999, des époux [F] qui ont procédé à une division parcellaire au profit de leur fils M. [K] [F] le 27 février 2014.
Or suivant acte authentique de vente du 29 novembre 2021, les époux [F] ont cédé à M. [V] et Mme [L] leur parcelle de terrain sur laquelle se trouvait une maison à usage d'habitation et garage, avec piscine, cadastré section N, n°[Cadastre 11], sis [Adresse 4] à [Localité 17].
Suivant acte authentique de vente du 5 avril 2022, M. [K] [F] a cédé son bien, consistant en une maison d'habitation élevée de deux étages, avec terrain cadastrée section N, n°[Cadastre 12], [Adresse 4] à [Localité 17], à M. [H] et Mme [G]. Il ressort de l'acte, en pages 18 et 19, que ces derniers étaient informés d'une procédure judiciaire en cours avec M. [Y], des travaux prescrits et estimés à 13 860 euros par l'expert Mme [E]. Les acquéreurs stipulaient faire leur affaire personnelle du litige sans recours contre le vendeur ou le notaire.
Il est acquis que la responsabilité de nouveaux propriétaires de fonds à l'origine de désordres peut être engagée, peu important qu'ils n'aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les désordres ont commencé à se produire.
Sur la mise en conformité du mur de clôture
Les époux [Y] font état de désordres (fissures, lézardes...) dans le muret mitoyen et le mur de clôture de M. [K] [F] et M. [T] [F], leur occasionnant un trouble anormal de voisinage.
Au soutien de leurs allégations ils versent aux débats :
- un constat d'huissier de justice du 26 juin 2014 :
L'huissier décrit que les terres de remblais repoussées à l'arrière des murs en mitoyenneté des deux propriétés ont déhaussé pour partie le mur de clôture des époux [Y] ; qu'une lézarde oblique avec éclats et décrochements est visible à la jonction des 4 mètres, en partant de l'avenue des Olives/ancien muret de clôture et une autre lézarde avec éclats et décrochements horizontale est visible ; des blocs d'aggloméré sont fendus, des fissures verticales avec faïencages sont visibles sur les 15/20 m linéaires de prolongement du mur de clôture ; que la liste des désordres n'est pas exhaustive ;
- un constat d'huissier de justice du 5 février 2016 :
L'huissier constate que le mur construit par les consorts [F] n'est pas un mur de soutènement mais un simple mur en agglos recouverts d'enduit et qu'il est fissuré à de nombreux endroits avec des lézardes ; qu'au niveau du bas du mur il y a des tâches de couleur gris foncé
- un rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2018 de Mme [E], dont il ressort :
- que la propriété des époux [Y] est composée d'une maison et son garage disposés sur une parcelle toute en longueur qui longe à la fois la propriété de M. [T] [F] et M. [K] [F] ;
- que le mur de clôture séparant la propriété de M. [T] [F] et M. [Y] n'est pas un mur mitoyen mais celle de M. [T] [F]. A son pied, se trouve le muret mitoyen d'origine et les banquettes/jardinières maçonnées appartenant à M. [Y] ;
- que le mur de clôture séparant la propriété de M. [K] [F] et M. [Y] est constitué de deux parties distinctes :
un mur maçonné et fondé sur la propriété de M. [K] [F], enduit avec une partie sommitale arrondie et chaperon de tuiles, constitué de blocs de ciment creux, soutenant manifestement les terres de la propriété de M. [K] [F], ce mur étant la propriété de M. [K] [F] ;
un muret d'environ 60 cm de haut surmonté de piquets métalliques qui soutenait un grillage, partiellement rehaussé au niveau de l'entrée [Y] et qui est un mur mitoyen, dont la limite de propriété est matérialisée par l'ancien grillage ;
Concernant les désordres dans le muret mitoyen et mur de clôture de M. [K] [F], l'expert relève, photographies à l'appui :
- des fissures dans le muret, conséquences :
d'un muret vétuste qui n'avait d'autre fonction que de supporter des piquets métalliques de clôture soutenant le grillage ;
de la position d'un nouveau mur dont les fondations ont bouleversé celles sommaires du muret mais surtout exerce une pression et accumule l'eau de pluies et celle du jacuzzi en pied du mur ;
- l'expert conclut que le mur de M. [K] [F] doit être conforté (sous réserve de la conformité de hauteur et d'altimétrie de la terrasse et des remblais), d'autant que ce dernier n'est pas de nature à retenir des terres car réalisé en blocs de ciment creux ;
Concernant les désordres dans les murs de M. [T] [F] et les consorts [Y] l'expert indique que le muret côté [T] [F] n'a pas de fonction autre que de jardinière et est constitué de blocs de ciment creux, si bien que des fissures apparaissent là où des joints auraient dû être réalisés.
Par conséquent, l'expert conclut que le mur de clôture de M. [T] [F] doit être conforté dans cette zone.
Par ailleurs il apparaît, au regard des documents fournis que dans le permis de construire du 23 aout 2000, accordé par les services de l'urbanisme de la ville de [Localité 17], le mur de clôture édifié par M. [T] [F] ne devait pas être adossé contre le mur de clôture séparant la propriété des époux [Y].
Or l'expert souligne que cela a été le cas.
De plus les altimétries prévues au permis de construire n'ont pas été respectées si bien que le fonds [F] se trouve plus haut que prévu à l'Ouest. Le mur de clôture de M. [T] [F] parait donc adossé à des ouvrages non conformes au PLU et non conformes au permis de construire du 23 aout 2000.
De même, au regard des documents fournis à l'expert, le mur de clôture édifié sur la terrasse de M. [K] [F] ne devait pas être adossé contre le mur de clôture séparant la propriété des époux [Y]. Or l'expert souligne que tel a été le cas.
Les altimétries prévues au permis de construire n'ont pas été respectées si bien que le fonds [F] se trouve plus haut que prévu au nord. Le mur de clôture de M. [K] [F] parait donc adossé à des ouvrages non conformes au PLU et non conformes au permis de construire du 13 juin 2013. Il apparaît également qu''une terrasse a été construire en infraction au permis de construire dans la bande de non aedificandi des 3 mètres.
Il ressort de ces éléments que le mur de clôture des consorts [F] est adossé à des constructions qui font de lui un mur de soutènement.
En outre, un rehaussement général des terres des deux terrains [F] d'environ 1,20m a été effectué pour niveler leurs deux propriétés et récupérer les terres en excédant, après excavations et fondations.
Or ce mur de clôture de ces deux propriétés a été construit en bloc de ciment creux et n'est pas en capacité de contenir des efforts horizontaux dus à des poussées de terre. Aucun drain n'a été prévu ce qui aggrave les désordres (fissures verticales).
L'expert insiste sur l'opportunité de prévoir un drain le long du mur de clôture [F] afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie et la dégradation de l'enduit du mur côté [Y] et préconise des travaux de confortement et de remise en état.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que les désordres qui affectent le muret mitoyen du côté de la propriété des époux [Y] (lézardes, fissures, tâches) sont la conséquence directe des non conformités des ouvrages des consorts [F].
La création du mur de clôture par M. [T] [F] est à l'origine de désordres constitutifs d'un trouble manifestement illicite, portant atteinte au droit de propriété des époux [Y], de nature à justifier qu'il soit fait droit à leur demande de condamnation à des travaux de confortement de ce dernier.
Outre le trouble manifestement illicite, constitué au moment où le premier juge a statué, les désordres affectant le mur de clôture apparaissent comme constituant un dommage imminent, en ce qu'en l'absence de confortement du mur, il existe un risque d'effondrement du mur.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [Y] de leur demande de travaux sur le mur de clôture.
M. [H] et Mme [G], nouveaux propriétaires du bien de M. [T] [F] et de son épouse Mme [X], proposent dans leurs écritures d'effectuer les travaux nécessaires.
Mme [L] épouse [V], nouvelle propriétaire (seule visée dans le dispositif des écritures des appelants) de M. [K] [F], est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatées dans le fonds voisin, même si ces troubles résultent de travaux réalisés par le précédent propriétaire et ce, d'autant qu'elle avait été informée dans l'acte d'acquisition du bien.
Elle ne démontre pas avoir effectué des travaux sur le mur de clôture litigieux.
Il conviendra donc de condamner les nouveaux propriétaires, Mme [L], Monsieur [H] et Mme [G], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de huit mois, à réaliser les travaux nécessaires à la mise définitive en sécurité du mur de clôture situé sur leur propriété tel que définis dans le rapport judiciaire de Mme [E] du 2 novembre 2018, notamment en page 38 et 39.
Sur la mise en conformité de la terrasse
L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, le rapport du 2 novembre 2018 de Mme [E] met en exergue une vue manifeste, droite, créée depuis la terrasse de M. [K] [F] sur le fonds des époux [Y]. Elle retient à ce titre, une perte d'intimité sur la terrasse et les chambres du rez-de-chaussée des époux [Y].
Elle relève également que la terrasse de M. [K] [F] n'est pas conforme au permis de construire, puisque dans la bande de non aedificandi des 3 mètres.
Elle préconise la mise en conformité de la terrasse, afin de supprimer les vues illicites en la reculant de 1,90 m par creusement d'un talus de 1,90 m de large pour 1,00 m de haut à la place de cette terrasse de 12 m² et la dépose des pare-vues de bois.
Les époux [Y] versent aux débats une photographie de la terrasse des consorts [H]/[G] démontrant l'absence de travaux effectués, cette dernière étant à l'identique comme lors de la réalisation du rapport d'expertise.
Néanmoins ces derniers proposent d'effectuer les travaux nécessaires.
Ils ne contestent pas le trouble anormal du voisinage occasionnant une perte d'intimité et constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [H]/[G] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur terrasse tel que préconisés par l'expert dans son rapport.
Il conviendra néanmoins de l'infirmer en ce qu'elle a débouté les consorts [Y] de leur demande d'astreinte.
Face à l'inertie persistante des époux [H]/[G] à entreprendre les travaux nécessaires de mise en conformité de la terrasse avec les préconisations de l'expert, alors que ces derniers en sont informés depuis le 5 avril 2022, il conviendra d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de huit mois.
Sur la démolition de l'abri de jardin
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le manque d'ensoleillement sur le fonds des époux [Y], n'est pas consécutif à la hauteur de 2,20 m du mur soutenant la terrasse de M. [K] [F], car leur propre terrasse et leur maison subissent l'ombre portée de cette dernière toute la journée.
Les époux [Y] ne versent aucun élément afin de démontrer en quoi l'abri de jardin de M. [K] [F] leur occasionne un trouble anormal de voisinage lié à une perte d'ensoleillement sur leur propriété, excédant l'ombre portée de leur propre maison.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de démolition de l'abri de jardin des époux [H]/[G], comme se heurtant à une constestation sérieuse.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur le préjudice lié à la perte d'ensoleillement et à la perte d'intimité
En l'espèce si la perte d'ensoleillement n'est pas caractérisé, l'expert a relevé dans son rapport l'existence d'une vue droit créée depuis la terrasse de M. [K] [F] sur le fonds [Y]. Il a retenu une perte d'intimité sur la terrasse et les chambres du rez de chaussée du bien de ces derniers.
Il n'est pas contestable que cette vue plongeante, dont l'existence ressort des photographies accompagnant le rapport d'expertise, porte atteinte à la jouissance paisible de leur bien par les époux [Y].
De plus la terrasse a été construite, en infraction au permis de construire dans la bande de non aedificandi des 3 mètres, et les altimétries n'ont pas été respectées de sorte M. [K] [F] domine le fonds des époux [Y] par une vue plongeante.
Cette vue est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, portant atteinte à la jouissance paisible du bien par les époux [Y].
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que les époux [Y] ont été déboutés de leur demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
M. [H] et Mme [G] seront solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance lié à une perte d'intimité.
Sur les appels incidents
Sur la demande d'appel en garantie de M. [H] et Mme [G] à l'encontre des consorts [F]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce selon acte authentique de vente du 5 avril 2022, les consorts [H]/[G] ont acquis de M. [K] [F] le bien situé [Adresse 4] à [Localité 17], cadastré section N, n°[Cadastre 12].
Il est stipulé en page 18 et 19 que le vendeur déclare être en litige avec le propriétaire de la parcelle 4, M. [Y] et qu'une procédure est en cours [...].
Demeure ci-annexé un devis pour les travaux de mise aux normes de la terrasse et la réparation du mur de clôture pour un montant de 3 300 euros que le vendeur abandonne sur le prix de vente au profit de l'acquéreur et à ce titre forfaitaire et définitif.
En contrepartie l'acquéreur fera son affaire personnelle du litige avec le voisin sans recours contre le vendeur ou le notaire soussigné.
Le vendeur donne l'ordre irrévocable au notaire de prélever ladite somme de 3 300 euros au profit de l'acquéreur mais après compensation entre ladite somme et le remboursement prorata temporis de la taxe foncière par l'acquéreur de sorte que la somme à prélever après compensation s'élève à 1910,05 euros.
M. [K] [F] a fait établir un devis de démolition de la terrasse le 17 mars 2022, auprès de la société BETA étanchéité.
Par conséquent il est établi avec l'évidence requise en référé que les consorts [H]/[G] ont acquis le bien objet du présent litige en toute connaissance de cause et se sont engagés à faire leur affaire personnelle du litige.
Ils seront donc déboutés de leur demande visant à être relevés et garantie de toute condamnation mise à leur charge par les consorts [F].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [V] et Mme [L]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part des consorts [Y]/[R]. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter M. [V] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance déférée étant, pour les raisons sus-indiquées, partiellement infirmée, il convient de l'infirmer également en ce qu'elle a condamné M. [Y] et Mme [R] à supporter les dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] et de Mme [R] les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
M. [H], Mme [G] et M. [V] et Mme [L] seront condamnés in solidum à leur verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'appel.
M. [H], Mme [G], M. [V] et Mme [L] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
M. [H], Mme [G] et M. [V] et Mme [L], succombant, ils supporteront in solidum en outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'epxertise, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval Guedj.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande de travaux pour la mise en conformité du mur de clôture ;
- débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande d'astreinte relative aux travaux de mise en conformité de la terrasse de M. [V] et Mme [L] épouse [V] ;
- débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [Y] et Mme [R] à supporter les dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [L] épouse [V], M. [H], Mme [G], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de huit mois, à réaliser les travaux nécessaires à la mise définitive en sécurité du mur de clôture situé sur leur propriété, tel que définis dans le rapport judiciaire de Mme [E] du 2 novembre 2018 ;
Condamne solidairement M. [H] et Mme [G], à réaliser les travaux de mise en conformité de leur terrasse, tel que définis dans le rapport judiciaire de Mme [E] du 2 novembre 2018, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de huit mois ;
Condamne in solidum M. [H] et Mme [G], à payer à M. [Y] et Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [H] et Mme [G] de leur demande visant à être relevés et garantis par les consorts [F], de toute condamnation mise à leur charge;
Déboute M. [V] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [H], Mme [G] et M. [V] et Mme [L] à payer à M. [Y] et Mme [R] la somme de 2 000 euros, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'artice 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H], Mme [G] et M. [V] et Mme [L] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [H], Mme [G] et M. [V] et Mme [L], aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise ;
La greffière Le président