COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DEFERE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/156
Rôle N° RG 23/13908 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEKJ
S.A. SMA
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me AZZARI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/17533.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A. SMA
sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire en date du 17 octobre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l'appel en date du 18 novembre 2019 relevé par Mme [X] [F] à l'encontre de la société SMA ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2023 au terme de laquelle le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dans l'instance enregistrée sous le numéro19/17533 :
- constaté la péremption de l'appel interjeté le 18 novembre 2019 par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement du 17 octobre 2019,
- rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
- condamné Mme [X] [F] aux dépens d'appel ;
Vu la requête en déféré et les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, aux termes desquelles la SA SMA demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance du 26 octobre 2023 et renvoyer l'affaire à la mise en état,
- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance du 26 octobre 2023 et dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance,
- réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
La Société SMA SA soutient la nullité de l'ordonnance déférée et invoque l'excès de pouvoir du juge de la mise en état dès lors qu'il s'est arrogé le pouvoir de statuer sans audience. A titre subsidiaire, elle sollicite la réformation de l'ordonnance et se prévaut de la jurisprudence rendue le 7 mars 2024 par la Cour de cassation.
Mme [X] [F] n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
En l'espèce le magistrat de la mise en état a statué en application de l'article 388 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations dans le délai d'un mois par soit-transmis en date du 13 septembre 2023. Les parties n'ont pas répondu et n'ont pas sollicité l'organisation d'une audience. En l'absence de d'excès de pouvoir caractérisé, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise.
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, Mme [X] [F], qui a interjeté appel le 18 novembre 2019, a notifié ses conclusions le 11 décembre 2019. L'intimé a notifié ses conclusions les 2 mars 2020, 23 mars et 21 avril 2020.
Le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Au regard des actes accomplis par les parties, l'instance n'est pas périmée et l'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/17533 n'est pas périmée ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,