COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14423 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF7X
Ordonnance n° 2024/M140
Syndicat des copropriétaires [3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [R] [T]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/494 et 23/1141 ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires [3] en la personne de son syndic en exercice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit semaines suivant la signification de sa décision, à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la terrasse de Mme [R] [T], constituant une partie commune à usage privatif, selon devis 20230584 de l'entreprise 06 Etanche en date du 15 mars 2023 ;
- condamné, à titre provisionnel, le Syndicat des copropriétaires [3] en la personne de son syndic en exercice à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 330,20 euros au titre des travaux de réfection de son appartement ainsi que celle de 1 465,20 euros au titre du ponçage du couloir et du salon de son appartement ;
- jugé commune et opposable la présente décision à mesdames [Y] et à la société Sagi Citya Immobilier ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic en exercice, à payer à Mme [R] [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 novembre 2023, par laquelle le Syndicat des copropriétaires [3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 décembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par le Syndicat des copropriétaires [3] le 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 8 février 2024, par lesquelles Mme [R] [T] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 8 février 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 20 mars suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 13 mars 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [3] sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute Mme [T] de sa demande de radiation ;
- condamne Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 20 mars à celle du 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524, précité, du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires [3] verse aux débats plusieurs courriers et mail, en date des 22 décembre 2023, 3 et 5 janvier 2024, par lesquels il a, directement ou par l'intermédiaire de son avocat et syndic, l'agence Peluchi Immobilier, pris contact avec l'intimée afin de faire intervenir l'entreprise Sorie. Même si les travaux d'étanchéité réalisés par celle-ci ne semblent pas conformes, de par leurs ampleur et coût, à ceux auxquels il a été condamné par l'ordonnance entreprise, il n'en reste pas moins qu'il a ainsi manifesté une volonté de s'exécuter. En outre, M. [C], principale victime des infiltrations, atteste que, depuis cette intervention, il n'a subi aucun nouveau dommage.
La radiation de l'affaire ne saurait donc être prononcée de ce chef.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires [3] ne justifie d'aucune impossibilité de s'acquitter des condamnations financières prononcées à son encontre à titre provisionnel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles représentent une somme totale de 5 595,40 euros. Il ne soutient pas davantage que l'exécution de ces chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il se contente, pour justifier son refus, de conclure que ces sommes sont manifestement excessives et parfaitement étrangères aux désordres relatifs à la terrasse, ce qui revient à arguer d'un risque sérieux de réformation de la décision déférée.
Ce moyen étant inopérant dans le cadre du présent incident, il convient, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par l'appelant de l'exécution de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre à titre provisionnel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [3], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.
Le Syndicat des copropriétaires [3] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/14423 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification, par le Syndicat des copropriétaires [3], de l'exécution de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre à titre provisionnel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [3] à verser à Mme [R] [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires [3] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [3] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mai 2024
La greffière Le président