ORDONNANCE
N° 57
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
*
A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Avril 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00011du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00012 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00013 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00015 du rôle général
ENTRE :
La société OPTIC CDF (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Sophie HUBERT de la SCP BONTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL COUDERT FLAMMERY & Associés, Commissaires de Justice à COLOMBES, en date du 01 Février 2024, suivant exploit de DELTA HUISSIER Compiègne, Commissaires de Justice à COMPIEGNE, en date du 06 février 2024, suivant exploit de la SCP PARABOSCHI-OCQUIDENT, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 07 février 2024 et suivant exploit de DELTA HUISSIER IDF-TAVERNY, Commissaire de Justice à TAVERNY, en date du 13 février 2024, d'une ordonnance de Référé rendue par le tribunal judiciaire de Senlis, en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00138.
ET :
L'A.S.L. [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial [9]
[Localité 4]
La SARL DU ROND POINT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentées et plaidant par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
La S.A.S. ER OPTIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
La S.C.I. OREO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conslusions et sa plaidoirie : Me Hubert, conseil de la SAS Optic CDF,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Priem, conseil de la Sarl du Rond Point et de l'Asl [10]
- en ses conclusions et sa plaisoirie : Me Benyounes, conseil de la Sci Oreo et de la Sas Er Optic
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, l'association syndicale libre [10], représentée par son président, M. [O] [J], et la SARL du Rond point ont fait assigner la SCI Oreo et la SAS ER Optic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner sous astreinte à la SCI Oreo et à la SAS ER Optic de ne pas exercer l'activité de magasin d'optique dans les locaux situés [Adresse 3]) et de retirer l'enseigne commerciale 'Optical Center' posée sur la devanture. La SAS Optic CDF est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis en date du 7 novembre 2023, le juge des référés a notamment :
- rejeté la demande de la SCI Oreo et de la SAS ER Optic de voir juger nulles et de nul effet les assignations qui leur ont été délivrées le 22 mars 2023 ;
- rejeté la demande de la SCI Oreo et de la SAS ER Optic de voir déclarer l'association syndicale libre [10], représentée par son président M. [J], irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- déclaré recevables les demandes de l'association syndicale libre [10], représentée par son président M. [J], et de la SARL du Rond point ;
- reçu la SAS Optic CDF en son intervention volontaire à la procédure ;
- ordonné à la SCI Oreo et la SAS ER Optic de ne pas exercer l'activité de magasin d'optique dans les locaux situés [Adresse 3]) sur les lots numéros 3 et 4 dans un ensemble immobilier cadastré section numéro [Cadastre 2] sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné à la SCI Oreo et la SAS ER Optic de retirer l'enseigne commerciale 'Optical Center' posée sur la devanture des lots numéros 3 et 4 du centre commercial [10] situés [Adresse 3] sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à payer à l'association syndicale libre [10], représentée par son président [J], la somme de trois mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Oreo et la société par actions simplifiées ER Optic à payer à la SAS Optic CDF la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la SCI Oreo et la SAS ER Optic assumeront in solidum la charge des dépens de l'instance de référé ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS ER Optic et la SCI Oreo ont relevé appel de cette ordonnance de référé par déclaration d'appel en date du 7 décembre 2023.
Par exploits délivrés à la SCI Oreo le 1er février 2024 (RG 24/00011), à la société ER Optic le 6 février 2024 (RG24/00012), à la Sarl du rond point le 7 février 2024 (RG24/00013) et le 13 février 2024 à l'ASL [10] (RG24/00015), la SAS Optic CDF les a fait assigner à comparaître à l'audience du 22 février 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation actualisée par des conclusions transmises le 23 avril 2024, la société Optic CDF entend voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Amiens de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis du 7 novembre 2023, par la société Oreo et la société Er Optic ;
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI Oreo et de la SAS ER Optic ;
- débouter la SCI Oreo et la SAS ER Optic de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis du 7 novembre 2023 ;
- condamner la société Oreo et la société ER Optic à verser, chacune, à la société Optic CDF une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Oreo et la société ER Optic aux dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Guyot, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Optic CDF fait valoir que les sociétés Oreo et ER Optic n'ont exécuté aucune des dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023. L'activité de magasin d'optique n'a pas cessé dans les locaux situés [Adresse 3]) sur les lots numéros 3 et 4.
De plus, la société Oreo et la société ER Optic n'ont pas retiré l'enseigne commerciale 'Optical Center' posée sur la devanture litigieuse, ni réglé l'indemnité de procédure mise à leur charge. L'absence d'exécution de la décision frappée d'appel cause un préjudice commercial substantiel à la société CDF optic qui a subi un perte de chiffre d'affaires de 93.766,80 euros et une perte mensuelle de chiffres d'affaires de 49,15% d'un montant de 14.696 euros HT.
Cette situation risque d'entraîner la fermeture du magasin [Localité 12] et les conséquences financières sont particulièrement dommageables.
Par conclusions en en date du 26 mars 2024, actualisées le 19 avril 2024, l'ASL [10] et la SARL du rond point demandent à Madame la première présidente de bien vouloir :
- dire et juger les sociétés Oreo et ER Optic mal fondées en l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;
- les en débouter ;
- ordonner la radiation de l'appel formé par la SCI Oreo et la SAS ER Optic de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
- dire et juger les sociétés Oreo et ER Optic irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
- les en débouter.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER Optic à leur verser la somme de 4500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Oreo et la SAS ER optic aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, l'ASL [10] et la SARL du rond point font valoir notamment que :
- la SCI Oreo et la SAS ER Optic n'ont procédé qu'au seul règlement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la SCI Oreo est à l'origine de la violation de la clause de non-concurrence et doit en assumer les conséquences ; elle peut mettre fin au bail qui la lie à la SAS ER optic de façon amiable, alors que les deux sociétés ont le même dirigeant ;
- la SAS ER Optic ne peut arguer de conséquences manifestement excessives puisqu'elle réalise un chiffre d'affaires conséquent de plus de 3 millions d'euros ; elle peut donc tout à fait faire face à la suspension conventionnelle du bail commercial afin de déplacer le fonds de commerce ; de même, le coût d'éventuelles ruptures de contrats de travail est largement supportable en raison de la faible ancienneté de ses salariés ;
- le syndicat de l'ASL est parfaitement habilité par les statuts de cette dernière à représenter l'association tant en demande qu'en défense au titre de l'article 16 ;
- l'obligation de la SCI Oréo de respecter la clause de non-concurrence figurant au règlement de l'ASL [10] n'est pas sérieusement contestable, puisqu'elle figure non seulement à l'article 27 mais également dans l'acte d'achat de la SCI Oreo ;
- l'article 27 des statuts n'est ni absolu, ni général, ni perpétuel établissant une servitude d'activités qui impose de ne pas exercer une activité principale identique à celle d'un exploitant déjà en place, la concurrence étant permise de manière partielle si l'activité concurrente projetée est exercée à titre complémentaire ou accessoire, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires d'une activité principale ;
Par conclusions préalablement communiquées le 27 mars 2024, la SCI Oreo et la SAS ER Optic s'opposent à la demande de radiation de l'appel aux motifs que :
- la SCI Oreo n'est pas en mesure de se conformer aux obligations de l'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023 en ce qu'elle n'exerce pas elle même l'activité de magasin d'optique dans les locaux qu'elle loue à Chamant ainsi qu'en atteste l'action engagée à l'encontre de sa locataire, la société ER Optic ;
- l'injonction qui a été faite à ces sociétés et plus particulièrement à la société ER Optic par l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives et induirait la perte du fonds de commerce, le licenciement de 5 salariés et l'exigibilité anticipée des sommes dues à titre des prêts consentis tant à la société bailleresse qu'à la société locataire ;
- les conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2023 résident en outre dans l'impossibilité avérée pour la société Optic CDF de rétablir les sociétés Oreo et ER Optic dans leurs droits en cas de réformation de l'ordonnance dont appel ;
- la radiation caractériserait dans ces conditions une entrave au droit d'appel des sociétés Oreo et ER Optic d'autant plus injustifiée que le montant des astreintes ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Senlis équivaut à la somme annuelle de 350.000 euros supérieure à la valeur du fonds de commerce de la société Optic CDF et apparaît en tout état de cause disproportionnée par rapport au préjudice invoqué ;
Ainsi, la société Oreo et la société ER Optic demandent à madame la première présidente de :
- débouter la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point de leurs demandes de radiation de l'appel formé par la société Oreo et la société ER Optic à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis du 7 novembre 2023 ;
- débouter la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel, la société Oreo et la société ER Optic demandent à Madame la première présidente de :
- les déclarer recevables et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis du 7 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point à payer à la société Oreo et la société ER Optic chacune la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point aux dépens de la présente instance.
S'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Oreo et la société ER Optic font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel en ce que :
- en rejetant la nullité entachant les assignations délivrées à la requête de l'ASL [10], le président du tribunal judiciaire de Senlis a méconnu les règles statutaires relatives à la représentation et aux pouvoirs du syndicat de l'ASL [10] ;
- le président du tribunal judiciaire a admis l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non respect de l'article 27 des statuts de l'ASL [10], sans avoir examiné, ni répondu aux moyens avancés par le SCI Oreo tenant notamment au caractère illicite de ce texte et en ne caractérisant pas de violation flagrante par la société Oreo et la société ER Optic des statuts ;
- l'ordonnance a enjoint à la société ER Optic de se conformer aux statuts de l'ASL [10] qui ne lui sont pas applicables ;
- l'ordonnance a mis à la charge de la SCI Oreo des interdictions et injonctions sous astreinte qu'elle ne peut exécuter ;
La société Oreo et la société ER Optic estiment en outre que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel aura des conséquences manifestement excessives, ainsi qu'elles l'ont développé en réponse à la demande de radiation de l'appel.
L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois le dernier ordonné à l'audience devant le magistrat délégué par Madame la première présidente du 26 avril 2024, la société Oreo et la société ER Optic ont notifié des conclusions par RPVA le jour même (83 pages) outre des pièces numéros 49-1, 70 et 71 dont le rejet a été demandé oralement par les conseils de la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point pour violation du principe du contradictoire.
SUR CE
Sur la jonction de procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00011 à RG 24/00015 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00011.
Sur l'incident relatif à la recevabilité des conclusions et pièces
Il ressort de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'occurrence, et malgré l'oralité de la procédure devant le Premier Président, les parties ont fait le choix de communiquer leurs prétentions et de transmettre leurs pièces par RPVA dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que les dernières conclusions et pièces ont été communiquées par la société Oreo et la société ER Optic le 26 avril 2024 soit le jour de l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président de telle sorte que la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point n'ont pas pu préparer leurs arguments en réponse, ni produire éventuellement de nouvelles pièces.
Il y a donc lieu de faire droit à l'incident et d'écarter des débats les pièces et conclusions communiquées le jour de l'audience.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Il ressort des pièces régulièrement produites et des débats que, suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2016, la Sarl du Rond point a donné à bail commercial à la société Optic CDF une cellule commerciale d'une surface de 200 m² située à [Localité 8] dans le périmètre du centre commercial [10] afin que la locataire y exerce une activité d'optique et d'acoustique.
Suivant acte notarié en date des 8 septembre et 1er octobre 2020, il a été constitué l'association syndicale libre (ASL) [10] ayant pour objet l'entretien, la gestion, le réalisation de travaux et d'actions d'intérêt commun relativement à l'ensemble immobilier dénommé ' Centre Commercial [10]'.
La société Pos Twin, propriétaire de plusieurs lots dépendant de l'ensemble immobilier géré par l' ASL [10], a vendu le 25 novembre 2022 à la SCI Oreo les lots n°3 et 4 situés dans l'ensemble immobilier géré pas l'ASL [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point ont mis en demeure la SCI Oreo rappelant l'interdiction de 'mener une quelconque ativité d'optique dans le local susvisé' puis par deux sommations interpellatives délivrées le 26 janvier 2023, elles lui ont fait défense de continuer les travaux d'aménagement d'un magasin d'optique dans lesdits locaux et d'y mener une activité concurrentielle d'optique au préjudice du locataire de la Sarl du Rond point, à savoir la société Optic CDF.
Enfin par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 3 février 2023, le conseil de la société Optic CDF mettait également en demeure les sociétés Oreo et ER Optique de cesser ' sous quarante-huit heures la mise en place et l'exercice d'une quelconque activité d'optique en violation de l'article 27 des statuts de l'ASL [10] dont les termes sont rapportés comme suit : chaque acquéreur devra indiquer lors de son acquisition, l'activité commerciale ou professionnelle qu'il entend y exercer à titre principal. Elle ne pourra qu'être complémentaire aux autres activités commerciales et professionnelles qui s'exerceront déjà sur l'ensemble dudit groupe d'activité. Toute activité accessoire qui serait affectée par la suite à titre concurrentiel ne pourra en aucune manière, représenter plus de 20 % de son propre chiffre d'affaires hors taxes. Tout changement d'activité pourra être effectué sous la réserve suivante : que la nouvelle activité principale reste elle même complémentaire à une autre activité déjà existante, sans concurrence directe'.
Par lettres de leur conseil en date en date du 6 février 2023, les société Oreo et ER Optic ont opposé un refus à la demande de la Sarl du Rond point et de l'ASL [10] au motif notamment que l'article 27 des statuts n'est pas conforme aux règles régissant les clauses de non concurrence et qu'il est obscur et imprécis.
C'est dans ces conditions que la Sarl du Rond point et l'ASL [10] ont fait assigner la société Oreo et la société ER Optic devant le juge des référés qui a ordonné à la société Oreo et à la société ER Optic de ne pas exercer l'activité de magasin d'optique dans les locaux loués à cette dernière et de retirer l'enseigne commerciale Optical Center, le tout sous astreinte.
L'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 a été signifiée à la société Oreo le 28 novembre 2023 et à la société ER Optic le 29 novembre 2023, faisant courir l'astreinte fixée à 500 euros par jour de retard s'agissant de l'obligation de ne pas exercer l'activité de magasin d'optique dans les locaux et 500 euros par jour de retard s'agissant de l'obligation de retirer l'enseigne 'Optical Center'.
Suivant exploit en date du 26 décembre 2023, la société Optic CDF a fait sommation sans délai à la SAS ER Optic de ne pas exercer l'activité de magasin d'optique dans les locaux et de retirer l'enseigne Optical Center, sans effet à ce jour.
Ainsi, la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point, intimées dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023, estiment que l'inexécution de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire de droit est démontrée et que dès lors la radiation de l'appel est justifiée.
Or, la radiation de l'appel est une simple possibilité pour le Premier Président et peut être ordonnée dès lors qu'elle n'emporte pas pour l'appelant des conséquences disproportionnées au regard du droit de porter le litige devant la cour.
En l'espèce, la société Oreo et la société ER Optic entendent remettre en cause devant la cour essentiellement la validité et la licéité de la clause contenue à l'article 27 des statuts de l'ASL [10] qu'il n'appartient pas au Premier Président de trancher.
Par ailleurs, comme le fait justement observer la société Oreo, propriétaire des lots donnés en location à la société ER Optic, elle n'exerce pas elle même d'activité commerciale dans les locaux loués de telle sorte qu'elle ne peut personnellement exécuter les obligations mises à sa charge par l'ordonnance dont appel, ce qui n'exclut pas qu'elle soit tenue par les statuts de l'ASL [10] et à ce titre responsable en cas de préjudice résultant de leur méconnaissance.
Dans ces conditions, et alors que l'astreinte prononcée par l'ordonnance dont appel concerne indifféremment la société Oreo et la société ER Optic, il n'apparaît pas justifié de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la part des sociétés appelantes, la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point ayant la possibilité de faire exécuter la décision à leurs risques et péril s'agissant de la liquidation de l'astreinte qui relève du juge de l'exécution en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de son recouvrement.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier President peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, la société Oreo et la société ER Optic font valoir le défaut d'habilitation du syndicat libre [10] et de son syndic et estiment que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur les dispositions de l'article 27 des statuts de l'ASL [10] alors qu'il lui appartenait de vérifier en quoi cette disposition n'est pas elle même manifestement illicite.
S'agissant du défaut d'habilitation du syndicat, le moyen n'apparaît pas sérieux en ce que l'article 16 des statuts de l'ASL [10] autorise expressément le syndicat à représenter l'association tant en demande qu'en défense, cette dernière produisant en outre une habilitation de son assemblée générale donnée à son président, M. [J].
Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance dont appel, que le président du tribunal judiciaire de Senlis a retenu que c'est en connaissance de cause que la SCI Oreo a acquis les locaux commerciaux situés dans l'ensemble immobilier géré par l'ASL [10] puis les a loué à la société ER Optic pour y exercer une activité de lunetterie en violation de la clause des statuts dont le caractère licite ou illicite, en l'absence de toute évidence démontrée, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Or, la compétence que le juge des référés tire de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile est conditionnée par l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui ne peut en l'occurrence être retenu que dans le cadre de l'application d'une clause de non concurrence valable, de nature à justifier l'interdiction de l'activité de lunetterie nouvellement installée dans les locaux loués par la SCI Oreo à la société ER Optic.
Néanmoins, la clause de statuts de l'ASL [10] relative à l'interdiction d'installer une activité principalement concurrente de celle déjà installée sur site, n'apparaît pas manifestement illicite en ce qu'il peut être argué du caractère limité de la clause applicable aux seuls locaux gérés par l'ASL [10] et à certaines activités déjà existantes, cette clause n'empêchant pas de développer une activité concurrente à titre complémentaire et dans la limite de 20 % du chiffre d'affaire de l'activité principale.
Ainsi, l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel n'est pas démontré, la clause des statuts étant rappelée à l'acte authentique par lequel la SCI Oreo a acquis les locaux loués à la société ER Optic dont il ressort que l'acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues dans les statuts de l'association syndicale, la vente étant conclue en pleine connaissance de ces dispositions et particulièrement de son article 27, la SCI Oreo étant garante du respect des statuts par la société locataire.
Dès lors, la société Oreo et la société ER Optic ne démontrent pas qu'ils existent des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel de telle sorte qu'il est surabondant de rechercher si l'ordonnance frappée d'appel risque ou non d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que l'astreinte dont est assortie l'obligation faite à ces deux sociétés n'a été ordonnée qu'à titre provisoire, le juge de l'exécution qui sera éventuellement saisi en vue de liquider l'astreinte ayant toute latitude pour apprécier le montant de l'astreinte définitive en cas d'inexécution des obligations mises à la charge des sociétés appelantes, qui ne se confond pas avec l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'inexécution.
Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
Sur l'article 700 et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont dû exposer non comprises dans les dépens.
Par ailleurs, chacune des parties succombant sur ses demandes, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00011 à RG 24/00015 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00011 ;
Disons qu'il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées le jour de l'audience par la société Oreo et la société ER Optic ;
Déboutons la société Optic CDF, l'ASL [10] et la Sarl du Rond point de leur demande de radiation de l'appel formé par la société Oreo et la société ER Optic à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
Déboutons la société Oreo et la société ER Optic de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 30 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,