ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 avril 2024
N° de rôle : N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRX
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 10 novembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SAPHIR INDUSTRIE sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA absente et substituée par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
INTIME
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par la SAS SAPHIR INDUSTRIE du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [I] [H], a :
- dit que le licenciement de M. [I] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS SAPHIR INDUSTRIE à payer à M. [H] la somme de 35 209,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SAPHIR INDUSTRIE aux entiers dépens et à verser à M. [I] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2023, aux termes desquelles la SAS SAPHIR INDUSTRIE, appelante, demande à la cour de ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [I] [H] de toute demande indemnitaire au titre de l'absence de cause réelle
et sérieuse du licenciement
- débouter M. [H] de toutes ses demandes
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- condamner M. [H] aux entiers dépens
- à titre subsidiaire pour le cas ou par extraordinaire et contre toute attente la cour jugeait le licenciement de M. [I] [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. [I] [H] la somme de 35 209,30 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter M. [H] de son appel incident et de ses demandes indemnitaires tant principale que subsidiaire
- juger que M. [H] ne justifie pas du préjudice revendiqué au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
- juger que l'indemnisation de M. [H] doit s'inscrire dans le barème de l'article L 1235-3 du code du travail
- statuer ce que de droit sur le quantum des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
- limiter l'indemnisation allouée à M. [H] à l'équivalent de trois mois de salaire brut, soit la somme de 7 544,85 euros et le débouter de tout surplus de sa demande.
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirme l'analyse des premiers juges quant à I'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et entende allouer à M. [I] [H] une indemnisation supérieure à l'indemnisation minimale de 3 mois de salaire brut prévue par l'article L1235-3 du code du travail, infirmer le jugement prud'hommal ayant alloué à M. [H] la somme de 35 209,30 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter M. [H] de son appel incident et de ses demandes indemnitaires principales et subsidiaires
- limiter l'indemnisation de M. [H] à l'équivalent de 5,20 mois de salaire bruts, soit la somme de 13 078 euros
- juger que pour le surplus, M. [H] ne démontre aucun préjudice ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, aux termes desquelles M. [I] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et
sérieuse, a condamné la SAS SAPHIR INDUSTRIE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes la SAS SAPHIR INDUSTRIE
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SAPHIR INDUSTRIE à lui payer la
somme de 35 209,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
- condamner la SAS SAPHIR INDUSTRIE au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la non-application du barème, infirmer le jugement entrepris et condamner la SAS SAPHIR INDUSTRIE au paiement de la somme de 41 496,67euros en réparation du préjudice subi
- condamner la SAS SAPHIR INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du CPC au titre de l'appel et aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 14 avril 1998, M. [I] [H] a été embauché par la SAS SAPHIR INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication de verres de montre en saphir synthétique, en qualité d'opérateur lapidaire, puis comme opérateur spécialiste en lapidaire à compter du 31 décembre 2008.
Le 10 mai 2017, l'employeur a adressé à M. [H] une lettre d'observations, en suite de plusieurs difficultés relevées dans la réalisation de son travail, demarche qu'il a renouvelée le 14 novembre 2017 et le 10 avril 2018.
Le 21 décembre 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en raison du non-respect des consignes données concernant le protocole qualité et de ses absences répétées à son poste de travail.
Un second avertissement lui a été adressé le 17 février 2020, après entretien, au regard d'un nouveau constat du non-respect des règles de qualité des pièces issues de ses productions.
Le 23 juin 2020, après entretien préalable, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Le 15 septembre 2020, M. [I] [H] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour motif disciplinaire le 30 septembre 2020, l'employeur lui reprochant de refuser sciemment d'effectuer ses missions de manière rigoureuse, active et volontaire et de respecter les procédures internes.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [I] [H] a saisi le 27 août 2021 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'obtenir son indemnisation du préjudice ainsi subi, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En cas de faute simple, par application de l'article L 1235-1 du code du travail auquel renvoie l'article L 1333-2 du même code, il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués et à justifier la sanction disciplinaire prononcée.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [H] :
- son absence à son poste de travail le 7 septembre 2020 alors que la machine sur laquelle il travaillait nécessitait une surveillance continue
- un défaut de contrôle qualité des pièces le 8 septembre 2020, lesquelles devaient être vérifiées toutes les 10 et non toutes les 15 pièces
- une dérive du lot article 9 , avec dispersion dans les cotes relevées le 10 septembre 2020
- un arrêt de la machine avec nettoyage du poste de travail à 11 heures 40 le 17 septembre 2020, alors qu'il avait pour consigne claire de ne pas arrêter avant qu'un opérateur le remplace
- la non-prise en compte des deux avertissements des 21 décembre 2018 et 17 février 2020 et de et de la mise à pied du 23 juin 2020
- son refus d'exécuter ses missions en conformité avec ses obligations contractuelles, entraînant la perturbation de l'organisation du travail de son équipe et de l'entreprise et augmentant la charge de travail de ses collègues.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut :
- la lettre d'observation du 10 avril 2018, avec les attestations de M. [K] et de M. [T] se rapportant aux faits concernés de prises de pauses non badgées et ses conséquences sur la qualité de la production
- l'avertissement du 21 décembre 2018, avec les attestations de M. [T] et de Mme [M] relatant les défauts de qualité des productions concernées
- l'avertissement du 17 février 2020 et la mise à pied du 23 juin 2020, avec l' attestation de Mme [R] [B], responsable de production, et les courriels de M. [S] des 20 et 27 mai 2020 relatant des défauts de contrôle de qualité, des fiches de relevés de cotes non-enregistrées et des absences de poste injustifiées
- l'attestation de Mme [R] [B] , laquelle a constaté la poursuite des mêmes manquements, à savoir son absence à son poste le 7 septembre 2020 alors qu'il était sur une machine justifiant une présence en continu, un défaut de contrôle qualité le 8 septembre 2020, une dérive de dimensionnement des pièces le 10 septembre issue d'un défaut de contrôle et suivie d'un remplissage aléatoire des feuilles, ne correspondant pas au surplus aux valeurs réelles, et enfin le 17 septembre 2020, un arrêt de sa machine à 11 heures 40, avant l'arrivée de l'opérateur de l'autre équipe
- les 'fiches de contrôle' et 'fiches suiveuses' des 8 juillet 2019, 2 juillet 2020 et 4 septembre 2020.
Si M. [H] ne conteste pas les éléments ci-dessus rapportés, il soutient cependant pour s'en expliquer qu'en suite du changement de direction, son travail a été injustement critiqué et que les sanctions se sont accrues à compter de la cessation de la protection accordée par son mandat au sein du comité d'entreprise en décembre 2019 ; que ses absences sur son poste, dont celle du 7 septembre 2020, ont été générées par le fait qu'il devait aller chercher des pièces ; que compte-tenu de l'ampleur de tâches qu'il devait réaliser, il ne pouvait procéder au contrôle qualité des pièces tous les 10 pièces comme demandé et qu'il ne s'agissait pas de sa part d'un refus d'exécuter les consignes, mais seulement d'une impossibilité à s'y conformer ; que les machines n'étaient pas fiables de telle sorte que les glaces litigieuses fabriquées le 10 septembre 2020, dont il n'est pas démontré qu'elles soient significativement hors cotes, ne lui sont pas imputables ; qu'enfin, le 17 septembre 2020, aucun opérateur ne devait prendre sa suite de telle sorte qu'il n'avait pas à maintenir la machine en marche.
Pour en justifier, M. [Z] produit le planning S 20-38 duquel il résulte que le 17 septembre 2020, la succession sur la machine sur laquelle il travaillait le matin était prévue le soir, de telle sorte que le maintien en activité de cette dernière avant l'arrivée de l'opérateur suivant ne se justifiait pas au contraire de ce que lui reproche l'employeur. Tout autant, l'arrêt prématuré de cette machine n'est pas établi, M. [O], salarié de chez SAPHIR et membre du CSE, attestant de la nécessité d'interrompre cette dernière pour mener les opérations de contrôle des pièces et de remplissage des fiches avant la fin du poste. Ce grief n'est en conséquence pas établi.
Tout autant, s'agissant de l'absence à son poste de travail le 7 septembre 2020, l'employeur ne s'explique pas sur la multiplication des absences invoquées et sur leur durée, alors même d'une part, que le salarié impute ces dernières à la réalisation de ses taches contractuelles et d'autre part, que M. [O] confirme cette allégation dans son attestation de telle sorte, qu'à supposer ces absences établies, leur caractère fautif comme leur incidence sur la qualité de la production, alors que M. [O] et M. [E], salarié de chez SAPHIR, soulèvent la 'non-capabilité de la ligne BC' et le mauvais fonctionnement des machines nécessitant des réglages réguliers et occasionnant de nombreux incidents, n'est pas démontré. Ce grief n'est en conséquence pas établi.
Quant à la mauvaise qualité des pièces produites, aucune des fiches de contrôle produite aux débats ne concerne la journée du 10 septembre 2020, de telle sorte que les dérives dimensionnelles invoquées ne sont pas démontrées. Les attestations de M. [O] et M. [E] laissent par ailleurs transparaître un fonctionnement défectueux des machines de la ligne de production ne permettant pas en conséquence d'imputer au salarié les éventuelles erreurs de cotes constatées.
Enfin, si M. [H] reconnaît ne pas avoir procédé aux contrôles qualité des pièces conformément aux consignes reçues, M. [E], qui intervenait sur la même ligne de production, témoigne des nombreux incidents sur les machines, de l'importance des tâches à effectuer et de l'impossibilité dans un tel contexte de tout gérer dans les délais de production impartis, sans être contredit sur ces constats par l'employeur.
En conséquence, quand bien même le salarié a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre préalables et de trois sanctions, aucun élément ne permet d'établir que les 7,8,10 et 17 septembre 2020, M. [H] aurait sciemment contrevenu aux consignes de l'employeur ou fait preuve de mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses obligations contractuelles, justifiant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnisation des préjudices : .
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la réparation du préjudice subi par la perte injustifiée par un salarié de son emploi ne commande pas la démonstration au préalable par ce dernier de son préjudice. (Cass soc 13 septembre 2017 n° 16-13-578). Causent en effet nécessairement un préjudice les manquements de l'employeur lorsque l'indemnisation est prévue spécialement par un texte ou lorsque l'effectivité d'une règle issue du droit de l'Union européenne est en jeu.
Tel est le cas avec l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l'article.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la réparation du préjudice subi doit s'effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut tout autant pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. (Cas soc 11 mai 2022 - n° 21-15.247)
Au cas présent, compte-tenu de l'ancienneté de M. [H] ( 22 ans), le barème prévoit l'octroi d'une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaires.
M. [H] étant âgée de 46 ans lors de la rupture du contrat, bénéficiant d'un salaire de référence de 2 514,95 euros mensuels brut non contesté par les parties et ayant retrouvé une activité de chauffeur-routier à compter de juin 2021, il y a lieu de lui allouer une indemnité à hauteur de dix mois de salaires, soit 25 150 euros, laquelle répare l'entier préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme en faveur de M. [H].
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS SAPHIR INDUSTRIE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAPHIR INDUSTRIE sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 10 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SAS SAPHIR INDUSTRIE à payer à M. [I] [H] la somme de 35 209,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS SAPHIR INDUSTRIE à payer à M. [I] [H] la somme de 25 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS SAPHIR INDUSTRIE aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SAPHIR INDUSTRIE à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,