ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESX2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 28 novembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
S.A.S.U. SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 09 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 5 janvier 2023 par M. [T] [G] du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de [T] [G] était fondé
- débouté en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, aux termes desquelles M. [T] [G], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- constater que la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE n'a organisé aucune visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en date du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021
- dire qu'il en est résulté un préjudice pour le salarié, qui doit être indemnisé,
- dire que son licenciement de M. [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
- indemnité de préavis : 4 440,02 euros brut
- congés-payés sur préavis : 444 euros brut
- indemnité de licenciement :7400,03 euros bruts
- dommages intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 6 660,03 euros bruts
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 640,12 euros net
- article 700 du code de procedure civile : 2 000 euros
- en tout état de cause, assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, aux termes desquelles la SAS SURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement, si la cour écarte la faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- à titre infiniment subsidiaire , si la cour juge que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, la condamner à lui payer les sommes maximales de :
- 4 092,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 409,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 138,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2007, devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, M. [T] [G] a été embauché par la société SEVIAC (devenue la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTÉ) en qualité d'opérateur-conducteur-aide-magasinier pour son établissement de [Localité 3].
Le 16 juillet 2019, l'employeur a adressé à M. [G] un rappel à l'ordre pour 'absence à son poste de travail injustifiée'.
Le 1er septembre 2020, M. [G] a sollicité une affectation à un poste de production, impliquant moins de responsabilité, tout en sollicitant le maintien de sa rémunération, et a été convoqué pour s'en expliquer à un entretien prévu le 16 septembre 2020.
M. [G] a été en arrêt-maladie du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er février 2021 et a été licencié pour faute grave le 8 février 2021, l'employeur lui reprochant le non-respect des règles de sécurité, une attitude irrespectueuse et agressive à l'encontre de la responsable QHSE et le dénigrement du travail de l'encadrement.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, M. [G] a saisi le 31 août 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
- Sur l'absence de visite de reprise :
Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° - près un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Au cas présent, M. [G] rappelle qu'il a été en arrêt-maladie du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021, et soutient qu'en l'absence de toute visite de reprise organisée par son employeur au terme de ce dernier, son contrat de travail était suspendu, ce qui prohibait toute procédure de licenciement.
Si l'employeur ne conteste pas l'absence de visite de reprise, ce dernier rappelle cependant à raison que M. [G] faisait l'objet d'un arrêt-maladie sans aucun lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, de telle sorte qu'il était parfaitement recevable à en engager une procédure disciplinaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour des faits antérieurs à cette dernière.
La suspension du contrat de travail n'empêche en effet aucunement à l'employeur de tirer les conséquences des comportements de son salarié, l'article L 1226-9 du code du travail permettant même expressément, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, de procéder à la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.
M. [G] ne saurait en conséquence se prévaloir de la seule suspension de son contrat de travail pour solliciter de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, une telle argumentation étant, compte-tenu de la nature même de la maladie non-professionnelle relevée, sans aucun emport sur la rupture.
- sur l'existence d'une faute grave :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [G] de :
- ne pas avoir respecté les règles de sécurité en ne portant pas correctement les équipements de protection individuels liés aux mesures de protection contre la COVID 19, malgré les préconisations gouvernementales, la politique de sécurité du groupe et son contrat de travail
- avoir répondu de façon virulente au responsable QHSE le 19 novembre 2020, qui lui rappelait la nécessité du port du masque, en lui disant ' tout allait bien la vie, sauf son boulot ; qu'il fallait le licencier, qu'il serait ainsi tranquille et la société aurait tout gagné'
- avoir de nouveau été rappelé à l'ordre le 10 décembre 2020 par le responsable QHSE pour le port du masque, placé sous le menton
- avoir fait preuve d'irrespect et d'agressivité le 1er décembre 2020 à l'encontre du responsable QHSE en lui disant ' je suis venu en France pour travailler et pas pour vous lécher les bottes' ; 'qu'il fallait lui mettre un blâme et qu'il attendait d'être viré'
- avoir dénigré la société en disant lors de la présentation du protocole de transport écrit ' c'est n'importe quoi' , que '[L] [V] (son responsable hiérarchique) n' en avait rien à foutre du sujet', 'que la société n'avait rien à foutre de la santé et de la sécurité des salariés' et 'qu'on traitait les gens comme des chiens dans cette entreprise', et ce devant un autre cariste et d'autres salariés se trouvant aux alentours sur les machines voisines.
- avoir émis aucune intention de modifier son comportement et aucun regret, malgré plusieurs rappels sur l'importance du respect des consignes.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- les courriels de Mme [O] [X], directrice cartonnages, des 30 septembre 2020 ( refus de signature de la note d'organisation du protocole d'organisation Covid), du 16 novembre 2020 ( refus de réaliser la fiche'sortie de terrier' conformément au planning atelier et à la politique sécurité), du 13 novembre 2020 ( refus de participer à la réunion du CSE où il était convié pour recenser les questions de la production conformément au planning),
- les courriels de M. [N] [M], responsable QSHE des 23 novembre et 10 décembre 2020, relatant le refus du port du masque par M. [G], les injures reçues et son agressivité à son encontre lors d'un premier rappel à l'ordre le 19 novembre 2020 et du second le 1er décembre 2020
- la demande de mutation présentée par Mme [X] le 4 janvier 2021, compte-tenu de l'attitude de M. [G]
- le planning sécurité 2020.
Si M. [G] ne conteste pas la survenue de tels incidents, il en minimise cependant leur ampleur, soutenant que le port incorrect du masque était sans réel emport, dès lors qu'il était posé sur la bouche la première fois et sur le menton lors du second rappel, et qu'il n'avait fait que contester les reproches qui lui étaient fait, 'car il ressentait depuis des mois l'absence de reconnaissance de son investissement et de la qualité de son travail'.
Si M. [G] soutient avoir au contraire dû travailler sous 'le feu de reproches incessants et de l'absence totale de prise en compte de ses demandes et réclamations', ce dernier n'en justifie cependant pas. Une telle preuve ne saurait s'exciper en effet des attestations de ses proches, ni de celles de ces nouveaux collègues de travail, ni enfin de celle de M. [H], ancien collègue de chez SMURFIT, dès lors que ce dernier se contente d'énoncer les qualités professionnelles de M. [G] et le départ de plusieurs intérimaires après lui sans aucunement étayer les griefs de l'appelant.
Par ailleurs, même à supposer que son employeur n'ait pas entendu ses revendications professionnelles, ce que conteste ce dernier en produisant un courriel du 1er octobre 2019 de M. [V] relevant son refus de la promotion proposée, une telle fin de non-recevoir ne justifiait pas l'attitude manifestement assumée et répétée de rejet du dispositif de prévention du COVID-19 que l'employeur se devait de mettre en place impérativement pour empêcher la propagation de la pandémie et les propos agressifs et virulents tenus à l'encontre de M. [M] à deux reprises et de manière plus générale à l'encontre de la société.
Aucun élément objectif ne permet enfin d'établir que la procédure de licenciement aurait été initiée en suite de la participation du salarié à un mouvement de grève, la date de cet épisode étant inconnue et M. [K] précisant dans son attestation 'je ne saurais dire si la grève à laquelle nous avons participé en ait la cause' .
Les faits reprochés à M. [G] sont donc établis et revêtent le caractère d'une faute grave dès lors qu'en agissant ainsi et sans tirer les enseignements des précédentes alertes, le salarié a contrevenu de manière importante et totalement injustifiée à l'obligation légale de sécurité que se devait d'assurer l'employeur, ce qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] était justifié et l'ont débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II - Sur l'absence de visite de reprise :
Au cas présent, M. [G] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'absence de visite médicale de reprise, alors même que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié.
Si pour en justifier, l'appelant se prévaut de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2016 n° 14-20.856, cette jurisprudence a cependant été abandonnée par l'arrêt de la même chambre du 13 avril 2016 n° 14-28.293 soumettant à la démonstration d'un préjudice les manquements d'un employeur à ses obligations, sauf lorsque l'indemnisation est spécialement prévue par un texte ou lorsque l'effectivité d'une règle issue du droit de l'Union européenne est en jeu.
Tel n'est pas le cas de l'obligation de visite de reprise, de telle sorte que le préjudice subi doit être prouvé pour ouvrir droit à indemnisation.
Or, en l'état, M. [G] ne démontre pas le préjudice que lui a causé l'absence de réalisation de la visite de reprise, étant observé que M. [G] a repris le travail le lundi 18 janvier 2021, a été convoqué dès le 20 janvier 2021 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 1er février 2021 et a été licencié le 8 février 2021.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, de telle sorte que le jugement entrepris mérite confirmation.
III - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné à payer à la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [G] à payer à la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,