ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7B
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 janvier 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
E.P.I.C. TERRITOIRE HABITAT, sis [Adresse 2]
représenté par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [T] a été engagé en qualité d'ouvrier de régie, catégorie I employés et ouvriers, niveau 2, par l'EPIC TERRITOIRE HABITAT suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2021.
Son contrat de travail était soumis à la Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat.
L'EPIC TERRITOIRE HABITAT a convoqué le 30 novembre 2021 M. [W] [T] à un entretien préalable fixé le 8 décembre suivant puis lui a notifié son licenciement pour faute simple par courrier du 20 décembre 2021.
Contestant le bien fondé de son congédiement, M. [W] [T] a, par requête du 3 juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir reconnaître la discrimination dont il a été la cible et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 janvier 2023 ce conseil a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] [T] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné TERRITOIRE HABITAT à verser à M. [W] [T] les sommes suivantes :
1 826,50 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
- débouté TERRITOIRE HABITAT de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné TERRITOIRE HABITAT aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 24 janvier 2023, l'EPIC TERRITOIRE HABITAT a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits du 31 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande adverse régulière, recevable et bien fondée, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
Statuant à nouveau :
- constater que M. [W] [T] a délibérément manqué à son devoir de vigilance et fait preuve d'insubordination à l'égard de son employeur
- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W] [T] est justifié
- constatant que l'existence d'une discrimination n'est pas établie, débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
- condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens
Par conclusions du 24 avril 2023, M. [W] [T], appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
- l'infirmer quant aux montants accordés au titre de la discrimination et des frais irrépétibles
- condamner l'appelant à lui verser :
5 000 € en raison de la discrimination
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 € en raison des frais irrépétibles d'appel
- condamner l'appelant aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du même code, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe donc spécialement à aucune des parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié (Soc. 21 mai 2002 n°00-41.423).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 décembre 2021, qui fixe les limites du litige, impute au salarié les faits suivants :
- d'avoir en dépit des règles de fonctionnement largement diffusées et répétées, le 16 novembre 2021 partagé avec trois collègues un repas dans le réfectoire de l'atelier sans observer les règles suivantes : respect des instructions émises par l'employeur, le fait de devoir manger seul, le fait de devoir porter le masque, le fait de devoir se protéger et protéger les autres, cette négligence étant aggravée par le fait qu'il a été déclaré cas contact dans l'après-midi du 16 novembre 2021 et que le lendemain, 17 novembre 2021, il informait Territoire Habitat comme étant positif au COVID et d'avoir ainsi exposé ses collègues à la transmission du virus
- d'avoir, par son axe de défense (consignes émises confuses, affirmation d'un suivi du protocole), démontré une attitude légère et un refus de s'inscrire dans le savoir-être attendu par l'entreprise et dans le respect des règles et d'alimenter par son attitude une ambiance délétère au sein de l'atelier
- d'avoir, par cette attitude négligente, désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise du fait de l'arrêt et de l'isolement de l'intéressé et de ses trois collègues
- d'avoir chantonné à l'issue de l'entretien préalable du 8 décembre 2021 de façon suffisamment forte pour être entendu depuis les fenêtres fermées des bureaux et possiblement par des clients de TERRITOIRE HABITAT : 'J'ai plus le droit de manger au réfectoire...' et d'avoir ainsi terni l'image de l'établissement
M. [W] [T] conteste pour sa part les griefs articulés à son encontre, en particulier d'avoir chanté en sortant de son entretien, et affirme avoir respecté les consignes diffusées par la direction de TERRITOIRE HABITAT en dépit de leur caractère contradictoire et confus. Il ajoute que si les salariés étaient invités à manger seul dans leur bureau il ne disposait d'aucun bureau et que le personnel avait l'autorisation de déjeuner dans le réfectoire, sous réserve du respect des gestes barrière, faute de quoi il aurait été fermé à clef. Il précise que le réfectoire présente une surface de 41,30 m2, ce qui correspond à plus de 10 m2 pour les quatre salariés y ayant déjeuné le 16 novembre 2021 alors que les normes de sécurité prévoyaient 4 m2 par personne.
Il soutient que l'employeur échoue à démontrer une transmission du virus lors du temps de repas partagé alors qu'ils travaillaient la majeure partie du temps ensemble dans le même espace de travail, de sorte qu'aucune mise en danger ne saurait être retenue et rappelle qu'il n'est pas responsable d'avoir été cas contact puis contaminé par le virus.
Il considère enfin que l'employeur est mal fondé à se prévaloir d'une désorganisation de l'entreprise, au demeurant non établie, du fait de la mise en isolement, qui a été d'une durée dérisoire.
L'EPIC TERRITOIRE HABITAT fait au contraire valoir que le salarié était tenu d'observer le règlement intérieur qui lui avait été remis lors de son embauche et les consignes de sécurité internes à l'établissement, auxquelles se sont ajoutées les règles sanitaires inhérentes à la pandémie de COVID19, qui ont été diffusées et régulièrement rappelées.
Il soutient qu'en n'observant pas les mesures sanitaires destinées à éviter la propagation du virus et à assurer la sécurité et la santé des salariés, il a mis en danger ses collègues, a désorganisé le fonctionnement de l'atelier, dès lors que trois personnes dont lui ont été placées à l'isolement durant sept jours, et qu'il a fait preuve d'insubordination lors de son entretien préalable en faisant montre d'une attitude désinvolte et provocatrice.
S'agissant de la première série de griefs imputés à M. [W] [T], l'appelante produit :
- un exemplaire du règlement intérieur de l'établissement et le récépissé de sa remise à M. [W] [T] le 23 janvier 2021, duquel il ressort notamment que 'chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées dans les locaux et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles en cas de non respect'
- quatre courriels émanant de Mme [O] [K], directrice des ressources humaines, ayant pour objet 'crise sanitaire' ou 'consignes sanitaires' et adressés à l'adresse électronique [Courriel 3] :
25 janvier 2021 : consignes et modalités du port du masque, interdiction de prêt de matériels, précisant : 'pour ceux qui mangent sur place merci de manger SEUL dans votre bureau. Le moment du repas est un moment où vous devez retirer votre masque, donc pas de regroupement pour prendre le repas à plusieurs dans un bureau'
1er avril 2021 : consignes en matière de télétravail et application des gestes barrière, rappel de l'indication précédente pour les personnes mangeant sur place et ajoutant : 'La cuisine et les réfectoires (siège, atelier, UT...) Doivent être fermés à clé. Les micro-ondes, les machines à café 'libre service' ne pourront plus être utilisés. Votre café doit être bu dans votre bureau SEUL, pas de regroupement et de partage dans les couloirs'.
28 juin 2021 : portant sur les modalités de reprise de l'activité en présentiel à compter du 1er juillet 2021 et les consignes de gestes barrière, précisant 'possibilité d'utiliser les cuisines sauf pour le siège puisque les locaux ne permettent pas d'aérer'
28 octobre 2021 : rappel de la nécessité de respecter les gestes barrière et reprise des consignes précédentes s'agissant des repas sur place avec cette précision de la possibilité d'utiliser les micro-onde et les machines à café libre-service'
M. [W] [T] ne disconvient pas avoir été destinataire de ces consignes mais expose que le réfectoire était accessible le 16 novembre 2021 et en veut pour preuve la note affichée par son chef d'atelier, M. [B] [L] le lendemain, ainsi libellée :
'(...) 25% du personnel de l 'atelier (qui en compte 24) a choisi délibérément d'enfreindre les consignes du 28 octobre (...) j'ai décidé de restreindre l'accès à la machine à café de 7h30 à 7h45 et de 13h20 à 13h30. Le réfectoire sera fermé en dehors de ces heures et ceux qui souhaitent y prendre leur déjeuner pourront venir m 'en demander la clé. Je pourrai ainsi contrôler le nombre de personnes présentes ainsi que le respect des pratiques (...)."
C'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que le réfectoire était précédemment demeuré accessible aux employés sous couvert du respect des règles sanitaires.
Par ailleurs, M. [W] [T] en sa qualité d'ouvrier de régie, n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il ne disposait pas d'un bureau personnel au sein de l'établissement et aucune des consignes susvisées ne précise dans quels lieux les personnels ne disposant pas d'un tel bureau étaient en mesure de prendre leurs déjeuners. A ce propos, les photographies, non datées, et les plans communiqués par l'appelant (pièces n°19) ne sont pas de nature à corroborer l'allégation de l'employeur selon laquelle onze zones dédiées avaient été identifiées et proposées à ses salariés pour y déjeuner, ce que contredit le témoignage de M. [D] [U], développé ci-après, qui évoque deux salles.
En outre, la consigne diffusée le 28 juin 2021, corroborée par une note à l'ensemble du personnel diffusée le 25 août 2021 par le directeur général de l'EPIC TERRITOIRE HABITAT, mentionne la 'possibilité d'utiliser les cuisines sauf pour le siège puisque les locaux ne permettent pas d'aérer' et il n'est pas soutenu en la cause que le réfectoire litigieux serait situé au siège de l'EPIC TERRITOIRE HABITAT.
Enfin, M. [D] [U], alors apprenti, atteste en forme de droit et de façon circonstanciée que 'pendant la période de Covid, l'autorisation de manger à 5 dans le réfectoire a bien été donnée par Monsieur [L]' et qu''il y avait seulement deux endroits où nous pouvions manger dans la zone 1 (réfectoire) et la zone 3 (salle de réunion). Il était précisé sur une feuille collée sur la porte du réfectoire que l'on avait le droit de manger à 5 dans la grande salle et à 2 dans la salle de réunion. Les tables étaient disposées de manière à respecter le protocole Covid qui stipulait que chaque personne devait disposer de 8m2, il n'a jamais été fait mention d'autres zones pour manger'. La seule circonstance que sa pièce d'identité était périmée de plus d'un an à la date de l'attestation n'est pas de nature à mettre en cause le témoignage de son auteur, dès lors que son identification n'est pas mise en doute par l'appelante.
Il ressort des éléments qui précèdent que l'appelant échoue à apporter la démonstration qu'en prenant un déjeuner avec trois autres collègues le 16 novembre 2021, M. [W] [T], dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait durant cette pause déjeuner contrevenu aux gestes barrière d'usage dans la salle du réfectoire d'une surface de plus de 40 m2, aurait contrevenu à des consignes de sécurité sanitaire, alors au surplus qu'il ne disposait pas de bureau personnel et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recouru à la pratique précitée.
A fortiori, l'employeur ne peut lui imputer la circonstance d'avoir été déclaré cas contact dans l'après-midi du 16 novembre 2021 puis positif au COVID19 le lendemain, en ayant exposé ses collègues à la transmission du virus, faute de démontrer un non respect des gestes barrière lors du déjeuner partagé et il n'est pas même allégué que ses trois autres collègues auraient été déclarés positifs au virus.
A supposer que l'intimé, qui prétend être ainsi sanctionné pour n'être pas entré dans le schéma vaccinal proposé, sans pour autant solliciter la nullité du licenciement sur ce fondement, n'ait pas été vacciné, il doit être rappelé que le seul fait d'être vacciné n'empêchait nullement d'être porteur du virus et de le transmettre.
Pour les mêmes motifs le grief tiré de la désorganisation ne peut qu'être écarté, comme découlant du premier.
Enfin, il n'est communiqué aucun élément concernant l'intimé de nature à corroborer un comportement d'insubordination alimentant une ambiance délétère au sein de l'établissement et la preuve d'une chanson entonnée par l'intéressé à l'issue de l'entretien préalable, dont l'existence est contestée par M. [W] [T], n'est pas apportée, à supposer d'ailleurs qu'elle constitue un comportement fautif ou provocateur.
Le seul commentaire de M. [B] [L] son chef d'atelier, accompagnant un SMS adressé à celui-ci par M. [N] [F], l'un des collègues ayant partagé le déjeuner au réfectoire, n'est pas davantage de nature à étayer le comportement d'insubordination qui lui est prêté par l'appelant dans la lettre de licenciement, dans la mesure où s'il y indique 'ce groupe d'individus nuit au bon fonctionnement de notre service, à l'ambiance qui se détériore encore davantage mettant une pression constante au reste de l'équipe' il n'identifie pas lesdits individus n'illustre pas son propos.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [W] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S'agissant de la somme de 1 826,50 euros allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour relève que cette disposition n'est critiquée à hauteur d'appel par aucune des parties aux termes des dispositifs de leurs derniers écrits respectifs.
II - Sur la discrimination
En vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Cependant, la liste des cas de discrimination visés par le texte susvisé étant limitative, M. [W] [T] ne peut valablement se prévaloir d'une discrimination fondée sur son absence de vaccination et la cour relève qu'il ne se prévaut pas, même à titre subsidiaire, d'une inégalité de traitement à l'appui de sa demande indemnitaire.
C'est donc à tort que les premiers juges, par une interprétation extensive du texte précité, ont retenu l'existence d'une discrimination au préjudice de M. [W] [T] et lui ont alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en sa disposition relative aux dépens mais infirmé en sa disposition relatives aux frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe au principal à hauteur de cour, sera condamné à verser à son ancien salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
L'EPIC TERRITOIRE HABITAT sera en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour discrimination et aux frais irrépétibles.
L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
DÉBOUTE L'EPIC TERRITOIRE HABITAT de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE L'EPIC TERRITOIRE HABITAT à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE L'EPIC TERRITOIRE HABITAT aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,