Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU7E
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2023 - RG N°11-23-0047 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA à directoire et surveillance au capital de 2 200 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2023.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre acceptée le 4 juillet 2017, M. [I] [D] a souscrit auprès de la société Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance (la banque) une offre de crédit renouvelable d'un montant de 1 000 euros remboursable par mensualités de 40 euros à un taux effectif global annuel de 13, 49 %.
Par offre acceptée le 2 août 2018, le découvert maximum autorisé de ce crédit a été porté à la somme de 10 000 euros, remboursable par mensualités de 250 euros, à un taux effectif global annuel de 6, 39 %.
Saisi par assignation délivrée par la banque à M. [I] [D] le 2 février 2023 aux fins de paiement du solde du crédit dont elle avait dénoncé le terme pour impayé des mensualités de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2023, a :
- déclaré recevable les demandes de la Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la Banque Postale Financement,
- débouté la banque de sa demande de constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt personnel n° 60165203807 consenti à M. [D],
- prononcé la résolution judiciaire du prêt selon offre n° 60165203807 consenti par la banque à M. [D],
- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels afférents à ce contrat de prêt,
- débouté la banque de sa demande en paiement à l'encontre de M. [D] au titre du prêt et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- si la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du crédit par l'effet d'une mise en demeure valable, les éléments étaient suffisant pour que la résolution soit prononcée judiciairement ;
- la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, d'une part, pour défaut de preuve par la banque de l'accomplissement de son obligation d'information qui a privé l'emprunteur de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, et d'autre part, pour défaut de preuve du respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ;
- la créance de la banque qui se limite au capital restant dû doit être imputée des versements effectués par M. [D] ; or, l'historique des comptes n'est versé au débat qu'à compter du 25 juin 2018, de sorte que le montant de la créance n'est pas déterminable.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 28 août 2023, elle demande à la cour de :
> à titre principal :
- infirmer le jugement ce qu'il :
. a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts conventionnels
. l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du prêt et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
- confirmer en ce qu'il :
. l'a déclarée recevable en ses demandes,
. a prononcé la résolution judiciaire du prêt,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 224,77 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 6, 39 % à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 825, 98 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
> à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée par la cour :
- prononcer une déchéance partielle,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 588,80 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à ainsi que la somme de 825,98 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
> en tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, avocats, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle justifie avoir rempli son obligation d'information par la remise de la fiche d'information précontractuelle qui, avec la fiche de dialogue et le bordereau de rétractation, fait partie intégrante et indivisible du contrat ;
- elle a également procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et verse à titre de preuve les justificatifs d'information concernant sa situation financière figurant dans les fiches de dialogue et sa situation personnelle et professionnelle.
M. [D] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui ayant été remis à étude par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention que le prêteur doit consulter le fichier nationale des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles d'information, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constituant seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la seule signature par M. [D] sur les contrats à la page « acceptation de l'offre » sous une mention pré-imprimée indiquant qu'il a pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle et qu'il reconnaît rester en possession d'un exemplaire du présent document et d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne suffit pas à établir qu'il a effectivement été en possession, pour chacune des offres, des documents intitulés « fiche d'informations précontractuelle ».
Ces fiches comportent deux pages, sont dépourvues de signature, de paraphe et de date d'édition.
Elles émanent du prêteur lui-même et, de ce fait, ne suffisent pas à corroborer utilement la clause type figurant dans les offres de prêt.
En conséquence, la cour considère que le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu que la banque ne justifiait pas de l'exécution de son obligation précontractuelle d'information et prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ce qui la dispense de vérifier le respect par la banque de son obligation relative à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
L'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la formation du contrat dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, est déchu de son droit aux intérêts.
Dans cette situation, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital diminué des versements effectués. La demande de la banque au titre de l'indemnité légale de 8 % doit donc être rejetée.
Il résulte de l'historique des comptes et du décompte expurgés des frais, intérêts et autres pénalités, que M. [D] a emprunté un capital total de 15 628,80 euros et procédé à des versements cumulés de 9 040 euros, ce qui lui laisse une dette à l'égard de la banque de 6 588 euros.
La cour, infirmant le jugement, condamne M. [D] à payer à la banque la somme de 6 588 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les pièces justificatives versées en première instance étant insuffisantes pour fixer cette condamnation, il y a lieu de confirmer la condamnation de la banque en première instance au titre des dépens. Au vu des conditions de l'espèce, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D] qui succombe partiellement mais, pour des motifs d'équité, la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [I] [D] à verser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 588 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 4 juillet 2017 à hauteur de 1 000 euros et porté à 10 000 euros le 2 août 2018 ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,