COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNO
Ordonnance N° 24/
du 30 mai 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Florence Domenego, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [C]
Actuellement au CHS [5]
Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Le ministère public avisé le 30 mai 2024 à 10h15.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du directeur d'établissement en date du 18 avril 2024, Mme [L] [C], placée sous tutelle depuis le 21 novembre 2022, a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) [5] sous la forme d'une hospitalisation complète selon le procédure de péril imminent, mesure qui a été maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 25 avril 2024.
Mme [C] a été placée sous mesure d'isolement à compter du 18 avril 2024. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 22 avril 2024, date à laquelle le juge des libertés et de la détention de Dole en a ordonné la main-levée.
Le 23 avril 2024, une nouvelle mesure d'isolement a été prise et a été maintenue par le juge des libertés dans son ordonnance du 28 avril 2024, décision confirmée par la cour d'appel le 29 avril 2024 en suite du recours effectué par la patiente.
La mesure a été reconduite et a été maintenue par le juge des libertés et de la détention dans ses ordonnances des 2 mai, 15 mai et 22 mai 2024.
Par requête du 28 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur le maintien de la mesure d'isolement dans le cadre du contrôle à 35 jours, en se fondant sur l'avis motivé du docteur [Y] du même jour.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont Mme [L] [C] faisait l'objet, pouvait se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours.
Par courriel du 30 mai 2024 réceptionné à 2 heures 26, Mme [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, relevé appel de cette décision. A l'appui, Mme [C] a soulevé l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement et le caractère non-fondé de la mesure d'isolement, et a sollicité en conséquence la main-levée de la mesure. Mme [C] n'a pas sollicité sa comparution personnelle.
Le ministère public a, par avis du 30 mai 2024, sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
L'UDAF du Jura, tutrice de Mme [C], régulièrement informée du recours, n'a présenté aucune observation.
SUR CE :
- Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement est une mesure ne pouvant être prise d'une part, que pour des patients en hospitalisation complète sans consentement et d'autre part, qu'en dernier recours, aux fins de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d'isolement doit ainsi faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans leur dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, qui peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, si l'état de santé du patient le nécessite et sous réserve de deux évaluations par vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-dessus rappelées, la mesure d'isolement dans les conditions strictement définies à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Au cas présent, Mme [C] fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné la main-levée de la mesure d'isolement au seul motif que les pièces jointes par le directeur de l'établissement à sa saisine pour voir statuer sur sa poursuite comprenait un avis de non-audition établi par le docteur [I], ce que prohibait l'article R 3211-12 5° du code de la santé publique dès lors que ce praticien avait participé à sa prise en charge.
S'agissant du contrôle effectué par le juge des mesures d'isolement, l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique liste les pièces devant être jointes à la requête et renvoie à l'article R 3211-10, lequel prévoit que si des motifs médicaux peuvent faire obstacle à l'audition du patient, ces derniers doivent être constatés dans un avis émanant d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.
Si le docteur [I] a certes rédigé le certificat médical des 72 heures, l'ensemble des certificats médicaux produits témoignent que depuis la décision d'hospitalisation complète du 25 avril 2024, Mme [C] n'est suivie que par le docteur [X] [Y], médecin psychiatre, lequel assure sa prise en charge au sein du CHS, avec Mmes [U] [D] et [G] [Y], internes, et M. [W] [E] [B], interne.
Le docteur [I] ne participe pas à la prise en charge effective de la patiente, dès lors qu'il n'assure ni l'examen régulier somatique et psychique de cette dernière, ni la définition et l'adaptation de ses traitements ni la détermination des objectifs de sortie, de telle sorte que ce praticien présente indéniablement la neutralité et l'objectivité requises pour déterminer les obstacles médicaux pouvant s'opposer à son audition.
En l'état, le docteur [I] a expressément relevé dans son certificat médical circonstancié du 28 mai 2024 que la 'patiente souffrait d'une déficience intellectuelle avec des troubles majeurs du comportement avec grande impulsivité et tolérance à la frustration - elle restait très imprévisible, sans aucune critique possible de ses comportements. Son état clinique ne permettait pas un accompagnement à une audition en toute sécurité- elle n'était pas en mesure de recourir à des outils de télécommunication'.
En conséquence, eu égard aux difficultés ci-dessus évoquées qui constituent indéniablement un obstacle majeur à son audition, aucune atteinte n'a été portée aux droits fondamentaux de Mme [C] et plus particulièrement au principe d'accès au juge, garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de main-levée présentée sur ce fondement et constaté au contraire implicitement la régularité de la procédure.
- Sur le bien-fondé de la mesure d'isolement :
Au cas présent, Mme [C] fait grief au premier juge d'avoir maintenu la mesure alors même que le dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui n'était pas caractérisé.
La mesure a cependant été maintenue au regard de l'avis du docteur [Y] du 28 mai 2024, constatant le 'risque hétéroagressif élevé, la persistance d'une dangerosité hétéro-agressive élevée, des troubles comportementaux récurrents à type d'agitation et de passage à l'acte hétéroagressifs, comportement encore fluctuant , imprévisible'.
Un tel constat, quand bien même il a pu être déjà relevé dans les certificats médicaux antérieurs, caractérise indéniablement le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, tel que prescrit à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [C], aucune contradiction n'affecte ce certificat médical suffisamment circonstancié, le médecin demeurant en effet libre dans son appréciation de l'état de son patient, d'invoquer la dangerosité de ce dernier au regard de la persistance de troubles psychiques et les possibilités d'évolution à moyen ou long terme, lesquels peuvent conduire à assouplir l'isolement dans le cadre 'd'un processus d'ouverture du cadre avec SAS ouvert et sorties aux temps des repas avec surveillance comportementale' sans présenter une quelconque incohérence.
La mesure d'isolement ressort en conséquence comme le moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont Mme [L] [C] faisait l'objet, pourra se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
- Confirme la décision rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole en toutes ses dispositions
- Laisse la charge des dépens à l'Etat
- Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au tuteur, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 30 mai2024 à 15h30.
Le greffier, La premiere présidente,
par délégation,
Leila ZAIT Florence Domenego
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