2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[I] [G]
C/
[P] [R]
[B] [D] épouse [R]
----------------------
N° RG 20/05245 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3HF
----------------------
DU 30 MAI 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[I] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un arrêt (R.G. 19/09321) rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020,
à :
[P] [R]
né le 27 Juin 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
[B] [D] épouse [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes de démolition et remise en état,
- déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de production de l'attestation de conformité des réseaux d'évacuation,
- débouté M. [R] et Mme [D] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [G] à payer à M. [R] et Mme [D] épouse [R], ensemble, une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [G] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2024 par lesquelles les époux [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 132, 133, 134, 700 et 770, du code de procédure civile :
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [G],
en tout état de cause,
- de rejeter toutes demandes, fis et prétention de M. [G],
- de condamner M. [G], à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour procédure abusive et atteinte à sa vie privée,
- de condamner M. [G], à verser à Mme [R] la somme de 4800 euros TTC au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure d'incident,
- de condamner M. [G] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande au visa de l'article 954 du Code de procédure civile des consorts [R] et à titre subsidiaire les en débouter.
- à titre principal, les débouter de leur demande au visa de l'article 31 du Code de procédure civile.
-à titre principal, déclarer irrecevable la demande des consorts [R] sur la qualité à agir de l'appelant et à titre subsidiaire, la rejeter.
- à titre principal, déclarer irrecevable l'exception de prescription et à titre subsidiaire, la rejeter.
- Condamner les époux [R] à lui verser une somme de 4800 € en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de l'incident
SUR CE :
Il importe de rappeler que la procédure a été introduite par M. [I] [G] alors que, propriétaire d'une maison d'habitation située au sein d'un lotissement dénommé '[Adresse 2]), il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux plusieurs de ses colotis en vue de voir ordonner diverses mesures de démolition d'ouvrages au motif que ceux-ci avaient été érigés en contravention de deux documents portant règlement du lotissement, en date des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.
Postérieurement à l'acte d'appel, M. [G] a vendu son bien, le 20 mars 2023.
I- Sur la caducité de l'appel
Les époux [R] font valoir que dès lors que M. [G] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement frappé d'appel dans ses conclusions, son acte d'appel doit être déclaré caduc, par application de l'article 542 du code de procédure civile.
M. [G] invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une exception de procédure qui, selon l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et subsidiairement, au motif que seule la question de l'intérêt à agir pouvait être examinée à la suite du renvoi à la mise en état pour ce faire lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
Cependant, la caducité est un incident d'instance qui n'est pas concerné par les dispositions de l'article 74 susvisé.
Par ailleurs, s'il est bien exact qu'à la suite de la révélation lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023 de la vente de la maison de M. [G], l'affaire a été renvoyée à la mise en état en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, cette circonstance n'interdisait naturellement pas à celles-ci de soumettre au conseiller de la mise en état d'autres moyens d'irrecevabilité ou des incidents d'instance.
En tout état de cause, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 sept. 2020, n°18-23.626).
Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, notifiées le 17 mars 2021, après avoir demandé de 'déclarer recevable et bien fondé' son appel et d'y faire droit, M. [G] se borne à énumérer diverses prétentions.
Cependant, il n'en résulte pas la caducité de l'appel mais la constatation que la cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation, ne pourra que confirmer le jugement.
II- Sur l'intérêt à agir
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [G] à la suite de la vente de sa maison et donc de la perte de sa qualité de coloti, ce dernier fait valoir en premier lieu, que cette demande est elle-même irrecevable puisque la cour en est déjà saisie par les conclusions au fond des époux [R].
Mais il résulte au contraire des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
En second lieu, il soutient que selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande ou, s'agissant d'un appel, au jour de la déclaration d'appel peu important les circonstances susceptibles de survenir par la suite comme, par exemple, la vente de l'immeuble.
Il est certes de principe que l'appréciation de l'intérêt à agir s'apprécie en général au jour de la demande ou de l'acte d'appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l'existence d'un tel intérêt et cette appréciation s'opère en fonction de la nature de la demande.
Il s'agit donc d'une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d'une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d'un intérêt privé et que l'intéressé peut justifier d'un intérêt personnel à la poursuite de l'instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d'exécution d'une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l'intérêt général d'un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l'intéressé tout intérêt à agir ( Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s'agit aussi d'ailleurs, dans ce cas, d'une perte de qualité pour agir.
Tel est bien le cas en l'espèce et force est de constater que l'appelant ne soutient en rien avoir un quelconque intérêt personnel au succès de la procédure.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
III- Sur la demande de provision pour procédure abusive et atteinte à la vie privée
Si le conseiller de la mise en état dispose, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, du pouvoir d'accorder une provision celui-ci suppose au préalable que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties ne s'expliquant d'ailleurs nullement sur ce point.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G] qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens et versera la somme de 1000 € aux époux [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu de constater la caducité de l'appel ;
Déclarons irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir, l'appel formé par M. [I] [G] ;
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
Le condamnons à payer aux époux [R] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président