Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 - RG N°23/00061 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z], [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [E] [U] [J] EPOUSE [V] exerçant sous l'enseigne [15], immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 895 196 228 dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité française, entrepreneur, demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de Mme [E] [J], Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 10], [Localité 14], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6] ' [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Sise [Adresse 6] - [Localité 9]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Sise [Adresse 2] - [Localité 12]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023
S.A.S.U. KORELIO SANTE
Sise [Adresse 7] - [Localité 8]
Siret n° 922 359 401 000 10
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 novembre 2023
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors d'un stage de perfectionnement de vol en parapente organisé par Mme [E] [J] épouse [V], entrepreneure individuelle exerçant sous le nom d' « [15] », M. [Z] [K], participant, a été victime, le 13 septembre 2022, d'une chute de 10 mètres lors d'un vol sur le site de [Localité 13].
Il a été hospitalisé du 14 septembre 2022 au 23 septembre 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 12] pour des polytraumatismes et notamment deux factures des vertèbres.
Par actes introductifs des 21 et 30 mars 2023, M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre Mme [V], sa mutuelle, la SAS Korelio Santé et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] et a sollicité :
- une expertise médicale,
- une expertise en accidentologie,
- la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société XL Insurance, assureur de l'[15], est intervenue volontairement aux côtés de Mme [V].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le dit juge a :
- donné acte à la compagnie d'assurances de droit irlandais XL Insurance Company SE, assureur de Mme [V], de son intervention volontaire ;
- ordonné une expertise médicale de M. [K] ;
- commis pour y procéder le Dr [R] [H] avec une mission médicale classique ;
- subordonné l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [K] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 1000 euros dans un délai de forclusion expirant le 16 juillet 2023 ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dépens suivront le sort de ceux exposés au principal, et à défaut, resteront à la charge de M. [K].
Saisi par requête en omission de statuer en date du 5 octobre 2023, le dit juge, par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, a complété l'ordonnance de référé n° RG 23/00061 du 27 juin 2023 en ajoutant dans le dispositif la mention suivante : « rejette la demande d'expertise en accidentologie formée par M. [K] ».
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, concernant le rejet de la demande d'expertise en accidentologie, qu'aucun des documents produits par M. [K] n'apportait la moindre consistance à ses soupçons de fautes commises par Mme [V], qu'il ne procédait que par voie de déductions et d'affirmations à cet égard et qu'il ne démontrait pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise en accidentologie.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 et par déclaration d'appel du 5 décembre 2023, il a également interjeté appel de l'ordonnance en omission de statuer du 7 novembre 2023. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de chambre de la cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG n° 23/01585.
Selon ses dernières conclusions transmises le 5 mars 2024, M. [K] demande à la cour de :
> à titre liminaire :
- rectifier l'ordonnance en omission de statuer prononcée le 7 novembre 2023 en :
remplaçant la date de la requête du 27 juin 2023 visée dans le dispositif par la date du 5 octobre 2023
remplaçant la date de l'ordonnance de référé du 27 juin 2023 visée dans le dispositif par la date du 16 mai 2023 ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et est notifiée comme l'ordonnance ;
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
> sur l'appel de l'ordonnance du 16 mai 2023 complétée et rectifiée, l'infirmer et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise en accidentologie et/ou transport aérien et désigner tel expert spécialisé en la matière près la cour d'appel de Besançon ou à défaut l'un des trois membres experts M. [L] [A], M. [Z] [P], M. [I] [T], avec mission habituelle ou à défaut la mission suivante :
1) rappeler les faits et circonstances de l'accident survenu 13 septembre 2022
2) étudier sur pièce ou sur place le site de vol dit le [Localité 13]
3) analyser l'ensemble des données environnementales, météorologiques, aérologiques et dire si ces dernières étaient favorables à la pratique d'un vol en parapente pour un non professionnel
4) analyser le respect des règles de sécurité et d'encadrement
5) décrire et déterminer les causes exactes de l'accident ;
- condamner in solidum Mme [V] et la société XL Insurance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- l'organisateur du stage a commis des fautes en ne lui faisant pas remplir de nouvelle fiche d'information avant le stage alors qu'il a perdu 7 kg depuis la précédente fiche d'information, en prenant la décision de faire voler ses stagiaires malgré les conditions météorologiques difficiles, en ne leur donnant pas d'informations sur l'influence des conditions météorologiques sur le déroulement du vol ;
- le fait qu'il soit titulaire du brevet de pilote en parapente ne dédouane par l'Ecole de sa responsabilité puisque du fait de la pandémie liée au Covid 19, il avait peu pratiqué ce sport et s'était justement inscrit à ce stage de perfectionnement pour être encadré par un professionnel dans la pratique de son sport ;
- l'expertise en accidentologie est de nature à apporter des éléments déterminants pour la solution du litige relatifs aux circonstances dans lesquelles l'accident de parapente est survenu ; la demande d'expertise n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut tendre à leur établissement ; l'intérêt légitime du demandeur à la mesure d'expertise peut résider dans la seule existence d'un litige potentiel.
Mme [V] et la société XL Insurance ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 février 2024 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance du 16 mai 2023 complétée par l'ordonnance du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat, la SELARL HBB.
Ils font valoir que :
- le jour de l'accident, les conditions météorologiques étaient bonnes au regard du niveau de compétence des stagiaires et des caractéristiques du site ; la présentation de celui-ci, les consignes de sécurité et les briefings de décollage et d'atterrissage avaient été donnés par les instructeurs ;
- l'accident résulte directement d'une faute de pilotage de M. [K] qui n'a pas suivi les consignes données par le moniteur par radio puis a utilisé l'accélérateur et manié les manettes de façon inappropriée au regard de son niveau de compétence et des conditions du vol, provoquant la fermeture partielle de sa voile et sa chute ;
- M. [K] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter l'expertise puisque les éléments qu'il verse aux débats ne constituent aucun commencement de démonstration d'une faute qui soit imputable à Mme [V], alors qu'elle est débitrice d'une obligation de sécurité de moyen et non pas d'une obligation de résultat ;
- le fait qu'elle soit assujettie à une obligation de résultat pour la sécurité du matériel mis à sa disposition est totalement hors sujet, M. [K] étant propriétaire de son propre équipement (voile, sellette) d'une part, et l'accident trouvant son origine exclusive dans une erreur de pilotage commise par l'appelant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la SASU Korelio Santé, régulièrement assignées par acte de commissaire de justice remis à la première le 10 novembre 2023 et à la seconde le 14 novembre 2023 (toutes deux à personne morale) n'ont pas constitué avocats ; le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 7 novembre 2023 :
La cour procède à la rectification des deux erreurs matérielles figurant dans la dite ordonnance selon les dispositions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de ce texte que le demandeur à une mesure d'instruction doit apporter au juge les éléments permettant de caractériser un fait suffisamment plausible ayant un lien utile avec le litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la dite expertise. Ce fait ne peut être fondé exclusivement sur ses affirmations ou ses supputations et le litige à naître ne doit être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, M. [K] sollicite une expertise en accidentologie dans le but de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de Mme [V]. Sans avoir, au stade du référé, à caractériser une faute, le juge doit être en mesure, par les pièces versées aux débats par M. [K], de déceler des éléments permettant de rendre plausible cette faute.
S'agissant d'une pratique sportive de parapente dans le cadre d'un stage, l'organisateur du stage est tenu à une obligation de sécurité de moyen qui s'apprécie au regard du niveau de compétence de stagiaires chevronnés volant au autonomie ; il appartient donc à M. [K] d'apporter les éléments sur les fautes qui peuvent être retenues contre Mme [V] en lien avec son accident.
Il ne verse aucun élément sur le manque d'informations données aux stagiaires, cette obligation devait s'apprécier au regard de la compétence de M. [K], pratiquant cette activité sportive depuis 2015, titulaire du brevet de pilote depuis 2018, ayant à son actif au moins 80 heures de vol et ayant réalisé quatre mois plus tôt un stage et un mois plus tôt un vol en autonomie.
Concernant les conditions météorologiques, s'agissant de rafales de vents par nature très localisées, les données qu'il verse concernent des sites trop éloignés de celui où avait lieu le vol litigieux pour être pertinentes.
Le fait que sa propre voile n'ait pas été adaptée à son poids est démenti par l'utilisation qu'il en faisait lors de stage de mai 2022 (avec seulement 3 kg de plus) et les trois vols effectués la veille et par la notice technique de la voile qui montre que celle-ci était bien adaptée au poids de M. [K] alourdi de son matériel. Le témoignage qu'il verse émanant d'un stagiaire, M. [M], qui affirme péremptoirement que les conditions de vent étaient trop fortes pour des vols avec des voiles de grandes dimensions, est contredit par le témoignage d'un autre stagiaire, M. [N], versé par la partie adverse, qui indique qu'il a décollé juste avant M. [K] avec une voile de taille similaire et a volé à nouveau ensuite dans l'après-midi. Quant au message succinct de M. [F], il ne présente pas d'intérêt juridique puisqu'il n'était pas présent sur site le jour de l'accident.
Dès lors, les éléments produits aux débats devant la cour ne permettent pas de dire vraisemblables les faits qu'allègue M. [K] ni de les considérer comme des indices de preuves des manquements de Mme [V] rendant plausible le litige qu'il espère.
La cour confirme donc le rejet prononcé par le juge de première instance de la demande d'expertise en accidentologie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
> Sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'ordonnance en omission de statuer prononcée le 7 novembre 2023 (RG n°23/00220 - n° Minute 23/207) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon :
Rectifie le dispositif en :
- remplaçant la mention « Vu la requête du 27 juin 2023 » par la mention « Vu la requête du 5 octobre 2023 » ;
- remplaçant la mention « complète l'ordonnance de référé RG n° 23/00061 du 27 juin 2023 » par la mention « complète l'ordonnance de référé RG n° 23/00061 du 16 mai 2023 » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens relatif à la rectification de la décision seront à la charge du Trésor public ;
> Sur l'appel de l'ordonnance du 16 mai 2023 complétée et rectifiée :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Z] [K] de sa demande et le condamne à payer à Mme [E] [J] épouse [V] et à la société d'assurances de droit irlandais XL Insurance Company SE, ensemble, la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,