Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWES
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 - RG N°23/02391 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Philippe Gildas BERNARD de la SCP NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SAS GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Immaticulée au RCS de Paris sous le numéro 572 101 585
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Pierre MOUNIER de l'AARPI ARCHERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE
S.A.S. CLF (SATREM - CLF SATREM)
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 493 678 916
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Financière Immobilière Bordelaise (la société FIB) est dirigeante de la société Hermione Holding qui, au travers de ses deux filiales, la SNC Hermione Real Estate et la SAS Hermione Retail, exploite des magasins sous l'enseigne Galeries Lafayette dans toute la France.
Au mois de décembre 2018, la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette (la société GMGL) a cédé la propriété du magasin Galeries Lafayette situé au [Adresse 3] à la société Hermione Real Estate, laquelle l'a donné à bail à la société Hermione Retail en vue d'exploiter son activité de vente de vêtements et d'articles de décoration.
La société FIB a souscrit, auprès de la SA Generali IARD, une police d'assurance destinée à garantir ces locaux, pour le compte des sociétés Hermione Holding, Hermione Real Estate et Hermione Retail.
Le dimanche 14 février 2021, aux alentours de 17 h 12, la société Garentel Télésurveillance, société de télésurveillance, relevant les alarmes incendie et alarmes techniques du magasin Galeries Lafayette de Besançon, a été informée du déclenchement du poste sprinklers A au niveau du 3e étage du magasin. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 18 h ; après vérification de l'absence d'incendie, le système de sprinklers a été coupé.
Ce déclenchement intempestif du système d'extinction automatique a entraîné de nombreux dommages aux plafonds et revêtements de sols des différents étages, ainsi qu'aux marchandises exposées dans les surfaces de vente et aux escalators du magasin.
La société Generali a donné mission à un cabinet d'expertise, le Cabinet Vering, aux fins de constatations des dommages et chiffrage des travaux de remise en état. Il a été évoqué le fait que, antérieurement à la cession de l'immeuble entre la société GMGL et la société Hermione Real Estate, l'installation de sprinklers de l'immeuble avait fait l'objet de travaux de réfection visant notamment à la mise en place d'un sous-poste à air pour l'alimentation des combles.
Ces travaux avaient été réalisés entre 2013 et 2015 sous la maîtrise d'ouvrage de la société GMGL et ont été confies aux intervenants suivants :
- conception de l'installation : le Cabinet Emeris ;
- réalisation de l'installation : la SASU CLF (Satrem-CLF Satrem, désignée la société CLF dans le présent arrêt) ;
- vérification de l'installation de sprinklers : Cabinet Qualiconsult et société Dekra
- entretien et maintenance de l'installation : société Uxello.
Les investigations menées par le Cabinet Vering n'ont pas permis de déterminer précisément les causes et circonstances du sinistre.
Saisi en référé par la société FIB et la société Generali, le président du tribunal de commerce de Besançon a ordonné, par décision du 9 avril 2021, une expertise judiciaire en présence des sociétés Uxello, Dekra, CLF, Qualiconsult et Garentel Télésurveillance aux fins de recueillir tous éléments techniques portant sur l'origine et la cause du dégât des eaux et évaluer les préjudices et travaux de réparation. Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge chargé du suivi des expertises, a modifié la désignation de l'expert choisi par l'ordonnance du 9 avril 2021 en désignant M. [N] [B].
L'expertise est toujours en cours.
Saisi par assignation délivrée par la société Generali à la société GMGL le 27 juillet 2023 aux fins de juger que les ordonnances des 9 avril et 12 mai 2021 soient rendues communes et opposables à cette dernière, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance rendue le 4 octobre 2023 :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent :
- rejeté l'intégralité des demandes de la société Generali ;
- condamné cette dernière à payer à la société GMGL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- les investigations de l'expert judiciaire avaient permis de déterminer les causes et les responsabilités des entreprises qui sont intervenues sur le système de protection incendie du bâtiment en décembre 2013 ;
- dans le cadre de cette expertise, la société GMGL, qui n'était pourtant pas appelée dans la cause, a régulièrement fourni les informations concernant tant les dates de travaux antérieurs à 2013 que leur réception et les attestations de conformités ;
- l'expertise a fait apparaître que l'origine du sinistre provenait des travaux réalisés par la société Crystal en 2006 et 2007 ;
- la demande de rendre commune à la société GMGL l'ordonnance d'expertise ne trouve donc aucune justification.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Generali a interjeté appel de cette ordonnance et, selon ses conclusions transmises le 24 janvier 2024, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter la société GMGL de sa demande de mise hors de cause,
- juger que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Besançon du 9 avril 2021 et l'ordonnance du 12 mai 2021 du juge chargé du contrôle des expertises du dit tribunal de commerce seront rendues communes et opposables à la société GMGL,
- débouter la société GMGL de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMGL à lui verser la somme de 3 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique que les travaux d'expertise ont montré que le nouveau tracé de l'installation ne pouvait pas résulter de travaux réalisés après 2013 de sorte que ces travaux avaient été réalisés à une époque où la société GMGL était propriétaire du bâtiment ; l'expert a relevé, selon elle, que les travaux réalisés par la société Crystal ne semblent pas avoir fait l'objet d'une réception ni d'une fourniture des plans d'exécution.
Elle fait valoir que :
- la société GMGL n'a pas fourni à l'expert les informations nécessaires à l'expertise tant sur les données techniques de l'installation de sprinklers que sur les dates, réceptions des travaux et attestation de conformité ;
- si la responsabilité de la société Crystal semble établie selon l'expert judiciaire, celle de la société GMGL pourrait être recherchée sur la façon dont elle a supervisé ces travaux et leur réception et sur le plan qu'elle a pu obtenir de l'installateur et transmettre à son acquéreur lors de la vente.
La société CLF est intervenue volontairement par conclusions transmises le 6 février 2024 pour demander, comme la société Generali, à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la société Generali ;
statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables à la société Generali et la société GMGL l'ordonnance de référé du 9 avril 2021 et l'ordonnance de référé du 12 mai 2021 rendues par le tribunal de commerce de Besançon ;
- condamner la société GMGL à lui verser un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
- condamner la société GMGL aux dépens dont distraction au profit de Me Belovetskaya, son avocat.
Elle indique que le 28 novembre 2013, la société GMGL lui a commandé la réalisation de travaux d'installation de sprinklers ayant pour objet de parachever des travaux débutés dès 2005 par la société Crystal, dans le cadre d'une opération globale de mise en conformité du réseau sprinklers du magasin avec la norme NF EN 12845, étant précisé que l'installation d'origine daterait de 1969. La société Crystal, qui aurait réalisé les installations dans les combles en fin de mission, sans intervention d'une maîtrise d''uvre, sans réception formelle ni fourniture de plans d'exécution a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et n'a pu terminer les travaux. Sa propre intervention n'a été que très limitée sur les combles de l'immeuble.
Elle fait valoir que les opérations d'expertise ont fait apparaître que :
- des manquements pourraient être imputés à la société GMGL en termes de transmission de documents, de gestion des travaux de la société Crystal puis de la société CLF dans les combles et de suivi de la sécurité incendie ;
- les travaux qu'elle a réalisés en 2013 pourraient s'être basés sur des plans erronés ;
- le manque de transparence de la société GMGL en tant que vendeur en 2018 à l'égard de l'acquéreur peut être générateur d'un préjudice pour elle, si sa responsabilité était retenue au titre de la configuration du réseau des sprinklers dont l'installation était confiée à la société Crystal sous la maîtrise d'ouvrage de la société GMGL ;
- si sa responsabilité était engagée, elle serait susceptible de former un appel en garantie à l'encontre de la société GMGL.
Par conclusions transmises le 18 janvier 2024, la société GMGL demande à la cour de :
- débouter la société Generali de ses demandes et prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé du 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle reprend à son compte les motivations formulées par le juge des référés.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 suivant et mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'intervention volontaire de la société CLF ne faisant pas l'objet d'une contestation par les autres parties, la cour n'est pas saisie de ce point.
Les notes de l'expert mentionnent que la détermination de l'origine et la cause du sinistre font toujours l'objet des investigations qu'il mène ; elle est rendue compliquée par les interventions successives et/ou concomitantes de multiples intervenants, par le fait que des travaux ont été effectués dans les combles à plusieurs occasions, y compris lorsque la société GMGL était propriétaire des lieux, et que des plans, potentiellement erronés peuvent avoir conduit à des erreurs d'exécution des travaux.
Il paraît opportun de permettre à l'expert d'obtenir du propriétaire précédent l'ensemble des éléments concernant les travaux sur la sécurité incendie et vérifier les informations et documents que le vendeur et l'acquéreur ont échangés lors de la vente.
Dès lors, sans que la responsabilité de la société GMGL ne soit retenue ou envisagée à ce stade de la procédure et rappelant que l'expert n'a pas mission d'établir une responsabilité, laquelle appartient au juge, mais seulement, au vu des obligations contractuelles ou délictuelles de chacun et des règles de l'art, de donner à celui-ci les éléments techniques qui lui permettront éventuellement de le faire, la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que les ordonnances de référés des 9 avril et 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Besançon seront rendues communes et opposables à la société GMGL.
De la sorte, cette dernière participera pleinement à la suite des opérations d'expertise, versera les documents et informations requis par l'expert et pourra faire valoir officiellement sa position et solliciter des investigations par le biais des dires à l'expert.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 4 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les ordonnances de référés des 9 avril et 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Besançon seront rendues communes et opposables à la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette ;
Condamne la SAS Grands Magasins Galeries Lafayette aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit d'obtenir distraction pour les avocats de la cause qui le sollicitent ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute toutes les parties de leurs demandes à ce titre, tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,