RÉFÉRÉ N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV3W
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[S] [P]
c/
[N] [F], [D] [B]
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DU 30 MAI 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [P]
né le 23 Septembre 1958 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Christa POULET-MEYNARD membre de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Héloïse RAINBOW, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 mars 2024,
à :
Madame [N] [F]
née le 08 Mai 1990 à [Localité 3] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [B]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Jonathan CITTONE membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- rejeté la demande d'expertise avant-dire droit formée par M. [S] [P],
- déclaré recevable l'action intentée par Mme [N] [F] et M. [D] [B],
- prononcé la validité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par Mme [N] [F] et M. [D] [B],
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015 entre le groupement foncier de Tarbathon et
M. [S] [P] à compter du 30 novembre 2022,
- constaté que M. [S] [P] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 novembre 2022,
- condamné M. [S] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
- dit qu'à défaut pour M. [S] [P] de libérer volontairement les lieux il sera procéder à son expulsion,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer,
- condamné en deniers et quittances valables M. [S] [P] à payer à Mme [N] [F] et M. [D] [B] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [S] [P] aux dépens et à payer à
Mme [N] [F] et M. [D] [B] la somme de 1000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024 M. [S] [P] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 il a fait assigner Mme [N] [F] et M. [D] [B] en référé devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 22 janvier 2024 en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024 et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisque le congé qui lui a été délivré par les nouveaux propriétaires est fondé sur un contrat du 1er novembre 2015 dont il n'a jamais été signataire, de sorte que le congé n'aurait pas dû être validé il n'aurait pas dû être expulsé. Il ajoute que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives puisqu'il est dans une situation précaire et qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement rapide.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024 et soutenues à l'audience Mme [N] [F] et M. [D] [B] sollicitent que M. [S] [P] soit débouté de sa demande et condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2500,10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque le contrat du 1er novembre 2015 est venu se substituer au contrat du 27 mai 2011, que la comparaison des écritures entre les deux contrats démontre que M. [S] [P] a signé le second dont il a lui-même revendiqué l'existence auprès des organismes sociaux et qu'il a exécuté jusqu'à la date de délivrance du congé. Ils soutiennent également que M. [S] [P] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision alors qu'il n'a entrepris aucune démarche pour se reloger depuis la date congé en avril 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des contrats en date des 27 août 2011 et 1er novembre 2015, des attestations CAF et des quittances de loyers, qu'en considérant, après comparaison des signatures, que compte tenu de l'occupation des locaux et de la revendication du contrat du 1er novembre 2015 auprès des organismes sociaux par M. [S] [P], l'attestation contraire non accompagnée de pièce d'identité devant être écartée, celui-ci ne pouvait utilement soutenir ne pas être titulaire du bail du 1er novembre 2015 pour l'avoir signé et exécuté, pour en déduire que le congé pour reprise devait être validé, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par conséquent, à défaut pour M. [S] [P] de justifier d'un moyen sérieux de réformation, sa demande sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [S] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [S] [P] à payer à Mme [N] [F] et M. [D] [B] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [S] [P] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 22 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M. [S] [P] à payer à Mme [N] [F] et M. [D] [B] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente