RÉFÉRÉ N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYU
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[Z] [S]
c/
[F] [Y], [I] [R]
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DU 30 MAI 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [Z] [S]
née le 18 Novembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
assistée de l'AOGPE SA2P, prise en qualité de curateur aux biens de madame [S] selon jugement du juge des tutelles d'Arcachon du 27 juin 2022, dont le siège social est [Adresse 2]
absentes,
représentées par Me Maxence WATERLOT membre de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 avril 2024,
à :
Madame [F] [Y]
née le 24 Décembre 1975 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement du 30 janvier 2024 le tribunal de proximité d'Arcachon a, notamment :
- déclaré valable sur la forme et sur le fond le congé pour reprise de l'habitation située à [Localité 3] appartenant à Mme [F] [Y] et M. [I] [R] , [Adresse 4], délivré le 7 novembre 2022 au bénéfice de leur fille Mademoiselle [V] [R],
- dit que Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 4] depuis le 7 mai 2023,
- condamné Mme [Z] [S] à quitter les lieux loués,
- condamné Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, à payer à Mme [F] [Y] et M. [I] [R] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du contrat de bail jusqu'au départ effectif de Mme [Z] [S], sur la base du loyer au jour du jugement jusqu'à libération totale des lieux loués,
- condamné Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur aux dépens et à payer à Mme [F] [Y] et M. [I] [R] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus amples ou contraires,
- accordé à Mme [Z] [S], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 elle a fait assigner Mme [F] [Y] et M. [I] [R] en référé devant la juridiction du premier président pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle fait valoir que les bailleurs ne rapportent pas la preuve du caractère réel et sérieux de la reprise invoquée qui doit être appréciée à l'aune du sacrifice fait par le locataire et qu'en l'espèce sa situation financière ne lui permet pas de se reloger correctement dans le même secteur. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est dans l'impossibilité de se reloger en l'absence de logements sociaux sur le bassin.
Par conclusions déposées le 13 mai 2024, et soutenues à l'audience, Mme [F] [Y] et M. [I] [R] sollicitent que Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, soit déboutée de sa demande et soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la situation professionnelle de leur fille impose qu'elle soit logée à proximité de son travail et de sa famille et que Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement puisqu'elle n'a pas fait de recherches de relogement depuis plusieurs mois et qu'elle a eu le temps de s'organiser depuis la délivrance régulière du congé.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du congé délivré le 7 novembre 2022, des contrats de travail et de la domiciliation de la fille de Mme [F] [Y] et M. [I] [R] et du justificatif de recherche de relogement en avril et juin 2023, qu'en considérant, d'une part, que les bailleurs démontraient le caractère réel et sérieux de la reprise invoquée dans le congé délivré et, d'autre part, que la locataire ne justifiait pas d'une recherche active de relogement depuis la délivrance du congé, pour en déduire que le congé était valable, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Il s'en déduit que Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, ne rapporte pas la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépatibles. Mme [F] [Y] et M. [I] [R] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal de proximité d'Arcachon,
Déboute Mme [F] [Y] et M. [I] [R] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [S], assistée de l'AOGPE-SA2P, ès qualités de curateur, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle, qui est accordée à titre provisoire à Mme [S].
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente