Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3XS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02783
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE, toque : 0377
INTIMÉE :
S.A.R.L. L'ARMADA L'ARMADA, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société L'Armada exploite le Boreas, un bateau de passagers naviguant sur la Seine, aux fins d'organisation d'événements festifs ou professionnels de toute nature.
M. [Z] est associé-fondateur de la S.A.R.L. L'Armada. Il en a été le gérant de sa création en 2006 au 24 octobre 2020, soit pendant 14 ans.
Le 1er janvier 2018, M. [Z] devenait également Directeur commercial.
Suite à de nombreux différends, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, et ce à compter du 30 septembre 2021.
Le 05 novembre 2021, la société L'Armada notifiait à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ce contexte que M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 05 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de formuler diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Dans le cadre du débat contradictoire, la société L'Armada a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de M. [Z] en :
- Se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le conseil de prud'hommes de Paris a également condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 05 février 2024, M. [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Le 05 février 2024, M. [Z] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 21 février 2024, M. [Z] a été autorisé à assigner la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe pour l'audience du 03 mai 2024 à 11 heures.
Le 07 mars 2024, M. [Z] a assigné la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.
L'assignation a été déposée le 08 mars 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquée au greffe par voie électronique à la date du 25 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2023 (RG 22/02783),
Vu l'article 455 du code de procédure civile, L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail, 86 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
- Recevoir M. [Z] en son appel dirigé à l'encontre du jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, l'en déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 décembre 2023, en ce qu'il porte sur les chefs suivants :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] ;
- Vu l'article 86 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente, à savoir la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris ;
- Juger que l'instance devra se poursuivre devant cette juridiction initialement saisie ;
- Condamner la société L'Armada à payer à M. [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique en date du 30 avril 2024, la S.A.R.L. L'Armada demande à la cour de :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail (contrat de travail), ensemble l'article L 223-18 du code de commerce (désignation et pouvoirs du gérant de SARL) ;
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile (appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence) ;
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail (compétence matérielle du conseil de Prud'hommes), ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce (compétence matérielle du tribunal de Commerce) ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile (dépens) ;
Vu l'article 700 dudit code (frais irrépétibles) ;
- Recevoir la société L'Armada en ses conclusions d'intimée ;
- L'y déclarant bien fondée, de :
' Confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens, dès lors que M. [Z],
gérant de la S.A.R.L. L'Armada, ne justifie d'aucun contrat de travail valide, susceptible d'être cumulé avec le mandat social dont il était investi (absence de fonction technique particulière, absence de lien de subordination juridique au sein d'une structure ne comportant aucun salarié, hormis lui-même, absence d'accord des associés à la conclusion d'une convention réglementée, sans que le licenciement conservatoire qui lui a été notifié soit susceptible d'emporter ratification a posteriori du 'contrat' de travail qu'il s'est abusivement octroyé) ;
Y ajoutant, de :
' Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
' Condamner M. [Z] à verser à la société L'Armada une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
M. [Z] fait valoir que :
- Tout d'abord, les associés eux-mêmes considéraient M. [Z] comme un salarié. Ensuite, ce dernier a été révoqué de son mandat de gérant le 24 novembre 2020 et son licenciement n'étant intervenu que le 05 novembre 2021, il a été exclusivement salarié de la société L'Armada pendant près d'une année. Ainsi, au jour de son licenciement, M. [Z] était lié avec la société L'Armada par un contrat de travail, les demandes en découlant tant de sa rupture que de son exécution relèvent donc de la compétence du Conseil de prud'hommes.
- En ce qui concerne son activité de commercial : Depuis le début de l'année 2018, il exerçait les fonctions de commercial pour la société L'Armada. De nombreuses attestations de personnes différentes mettent en évidence son statut de salarié en tant que directeur commercial. Ainsi, force est de constater qu'il assurait au quotidien les fonctions commerciales au sein de la société l'Armada.
- En ce qui concerne sa rémunération : En contrepartie de ses fonctions de directeur commercial, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3.500 euros. Il produit au débat ses fiches de paie. De plus, il a bénéficié durant la crise sanitaire due au covid-19 de l'activité partielle dès mars 2020. Force est de constater que la société L'Armada versait en totale connaissance de cause un salaire à M. [Z] en contrepartie de sa prestation de travail de directeur commercial.
- En ce qui concerne son lien de subordination avec la société L'Armada : Il était sous la subordination juridique de la société car il était tenu de rendre des comptes à l'égard de l'ensemble des associés, il a été révoqué de sa fonction de gérant en octobre 2020 et a ensuite été licencié le 05 novembre 2021. Il produit de nombreux éléments démontrant le pouvoir de direction et de sanction exercé par la gérante à son égard. Ainsi, pendant plus d'un an, il a exercé uniquement des fonctions salariées au sein de la société sous la subordination de la gérante et des associés.
- Par conséquent, le conseil de prud'hommes de Paris aurait dû se déclarer compétent et la cour n'aura d'autre choix que d'infirmer le jugement de première instance.
La société L'Armada oppose que :
- M. [Z] ne cumulait pas son mandat de gérant avec un contrat de travail : M. [Z] ne justifie pas de l'existence de fonctions techniques spéciales, distinctes des tâches qui lui incombaient en qualité de gérant de la société l'Armada. De plus, M. [Z] aurait été le seul salarié, hormis l'embauche de quelques extras en charge de la seule navigation du bateau ne pouvant prétendre exercer, à son égard, un quelconque pouvoir hiérarchique.
La qualité d'associé minoritaire astreint à rendre des comptes sur sa gestion et dont les formalités d'embauche doivent être réalisées par les autres associés ne permet pas de présumer un lien de subordination entre la société et le gérant.
- M. [Z] ne démontre pas qu'il aurait été sollicité pour accomplir des prestations postérieurement à la révocation de son mandat : Il ne verse aux débats aucune pièce venant attester du fait que, postérieurement à la gérance, il aurait accompli la moindre prestation de travail sollicitée par la société L'Armada. Or, il ne saurait y avoir de contrat de travail sans l'exécution d'une prestation. Plus de deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes, M. [Z] voudrait justifier l'exécution d'une prestation en référence à des réservations dont il a pris seul, l'initiative, soit en usurpant le titre de gérant, soit en suscitant l'opposition de la société l'Armada. Or, les pièces produites au débat ne permettent pas d'établir l'existence d'une prestation sollicitée par la gérance, face à un ancien gérant, associé, qui s'immisce dans la gestion.
- Le licenciement conservatoire ne saurait emporter validation rétrospective d'un contrat de travail : La société l'Armada a écrit, à plusieurs reprises, qu'elle procédait à un licenciement conservatoire, dans l'hypothèse où le flou créé par M. [Z] lui-même devrait conduire à reconnaître éventuellement l'existence d'un tel contrat. Ainsi, la procédure initiée par la société l'Armada ne peut emporter reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail par principe ; et ne peut d'autant moins emporter reconnaissance en l'espèce que la société a expressément exclu une telle reconnaissance. De plus, les griefs articulés à l'encontre de M. [Z] sont manifestement des griefs imputables à un ancien gérant, révoqué, qui tente de s'immiscer dans la gestion de la nouvelle gérance, en usurpant une fonction qu'il n'a plus et en dénigrant constamment la nouvelle gérante.
- En conséquence, en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes ne saurait être compétent pour connaître du litige qui oppose la société l'Armada à M. [Z] ; litige qui relève de la seule compétence du tribunal de commerce de Paris.
Trois éléments permettent de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération , ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
À l'opposé, il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.
En cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, l'objet de la preuve de l'existence du contrat de travail porte sur l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur.
M.[Z] a été révoqué de son mandat de gérant le 24 octobre 2020.
Son licenciement est intervenu le 5 novembre 2021.
Il soutient qu'il a été exclusivement salarié de la Société pendant près d'une année sous la subordination de la gérante.
Il résulte des bulletins de salaire produit que M.[Z] a été employé de la Société depuis le 1er janvier 2018 en qualité de Directeur commercial.
Afin de démontrer l'effectivité d'une prestation de travail, il verse aux débats différentes attestations de personnes qui témoignent que ce dernier était présent pour les visites de clients sur le bateau et gérait tant l'accueil des clients que l'organisation des prestations de jour et de nuit.
Il est également précisé qu'il vérifiait la disponibilité des dates pour la location du bateau, gérait les visites en amont des clients mais également les modalités pratiques d'intervention des différents prestataires et recevait les invités lors de l'embarquement jusqu'à la fin de la prestation.
De même, il se déduit de plusieurs courriels adressés par l'une des associés que M.[Z] était bien considéré par ces derniers comme un salarié.
Ainsi, dans un courriel du 28 juin 2021, il lui est rappelé 'qu'il est un commercial et non un chef d'entreprise et que si le poste ne lui convient pas, il peut démissionner ou partir à la retraite.'
M.[Z] verse aux débats différents éléments de nature à démontrer qu'il assurait des missions de commercial.
Ainsi, il produit différents courriels au titre de la location du bateau pour le 14 septembre 2021, le 16 octobre 2021, pour la période du 17 au 22 janvier 2022.
D'autre part, le 15 septembre 2021, la gérante l'a informé de la création d'une adresse électronique, l'ancienne boîte mail étant appelée à disparaître.
Force est de constater que M. [Z] justifie de l'exercice de fonctions distinctes de ses précédentes fonctions de gérant.
Quant à la rémunération, il résulte des bulletins de salaire produits qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 3.500 €.
En outre, les bulletins de salaire démontrent qu'il a bénéficié durant la crise sanitaire d'une activité partielle dès le mois de mars 2020.
En effet, par courrier du 27 mars 2020 la comptable de la Société, qui est aujourd'hui la gérante, a fait une demande d'activité partielle pour M.[Z] 'qui est salarié au titre de sa fonction de directeur commercial'selon les termes du courriel.
Enfin, le 23 juillet 2021, la gérante lui a écrit pour lui indiquer que la totalité de ses salaires du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 lui avait été versée par virement bancaire.
Force est donc de constater que M.[Z] a perçu une rémunération en contrepartie de sa fonction de directeur commercial.
Sur le lien de subordination, il ne peut être que constaté que c'est dans ce cadre qu'une mise en activité partielle a été demandée par la Société.
Il est tout aussi constant qu'il a également été mis en activité partielle postérieurement à sa révocation de son mandat de gérant le 24 octobre 2020.
D'autre part, les différents écrits dont M.[Z] a été destinataire sont de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Ainsi par courrier remis en main propre le 31 juillet 2021, il est reproché à M.[Z] les faits suivants :
' absence de remise d'arrêts de travail au regard de plusieurs hospitalisations entre janvier et avril 2021,
' sur 45 jours, du 1er au 14 juillet 2021, travail qui s'est résumé à l'accrochage d'une des deux guirlandes lumineuses sur la terrasse et à l'accrochage des banderoles imprimées pour garnir les gardes corps du bateau,
' tentative de sabotage de la soirée du 14 juillet.
Ce courrier se termine par l'annonce du blocage de son salaire pour le mois de juillet 2021.
Il est également versé aux débats différents écrits par lesquels la gérante relance M.[Z] sur la qualité de son travail mais également sur des réservations.
Par ailleurs, il est justifié d'un échange entre les parties concernant le nombre de jours de congés payés acquis mais également sur la nécessité de le remplacer, pendant ses absences, par un intérimaire.
In fine, le lien de subordination et son corollaire, le pouvoir de sanction, se révèle également à l'occasion de la procédure de licenciement initiée par une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 octobre 2021.
Le licenciement pour faute grave de M.[Z] lui a été notifié par courrier recommandé en date du 05 novembre 2021.
Dans ce courrier, la Société s'explique en ces termes :
« Vous avez refusé de conclure un contrat de travail, tout en continuant à vous présenter auprès de la clientèle, comme auprès des fournisseurs de la société, en qualité de gérant ou en qualité d'éventuel directeur commercial ; ce qui a pour effet de rendre votre statut à l'égard de la société potentiellement incertain.
C'est dans ce contexte que, eu égard à votre comportement, tout à la fois incompatible avec votre qualité d'associé, désormais dépourvu du moindre mandat social, et totalement incompatible avec un éventuel statut de salarié, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.
(') »
Pour autant, ces réserves formulées dans la lettre de licenciement mais également les allégations de la Société ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer le caractère fictif du contrat de travail invoqué.
À l'opposé, les bulletins de salaire, les écrits émanant de la gérance et de certains associés outre les témoignages produits par l'intéressé permettent de caractériser la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération et sous le lien de subordination de l'employeur.
Ainsi, il appartient naturellement au conseil de prud'hommes de statuer sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave ainsi prononcé.
Le jugement est donc infirmé sur la compétence.
La société L'Armada qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [Z],
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et dit que l'instance se poursuivra à la diligence du conseil de prud'hommes de Paris,
CONDAMNE la société L'Armada aux dépens d'appel et de première instance,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente