Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023058753
APPELANTE
[Adresse 3] MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED (HSMC), société de Droit Irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 1]
[Localité 1] (IRLANDE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R258
INTIMÉE
S.A.S. CONSTELLATION [Localité 5], RCS de Paris sous le n°850 286 451, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocats plaidants Me Danny RIFAAT et Me Gonzague D'AUBIGNY, du barreau de PARIS, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 juin 2023, la société [Adresse 3] Management Consultants Limited (« HSMC ») a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu'il ordonne l'exécution de mesures in futurum, visant selon elle à confirmer l'implication directe de M. [B] [O] dans le projet de construction d'un hôtel à [Localité 5] sis sur l'Îlot [Localité 7] (« projet Saint-Germain ») et notamment dans le refus de payer les sommes dues par la société Constellation France à HSMC à cet égard, à établir la mauvaise foi des défendeurs pressentis et compléter les éléments démontrant le caractère contractuel des relations qui se sont nouées entre HSMC et le maître de l'ouvrage, la société Constellation France, ainsi que le montant des sommes qui lui sont dues.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2023, le président a rejeté cette requête.
La société HSMC a interjeté appel gracieux contre cette décision et par ordonnance du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a autorisé la demande de mesures d'instruction in futurum en ce qui concerne la société Constellation [Localité 5], retenant qu'il existait un motif légitime pour rechercher des preuves supplémentaires de l'implication de la société HSMC dans le projet Saint-Germain mais qu'en revanche, le requérant ne donnait aucun élément permettant de fonder une action contre M. [B] [O]. Les mesures d'instruction ont été autorisées au siège social de la société Constellation [Localité 5], ainsi que dans ses bureaux et ceux de la société Vinci Immobilier.
Par acte du 13 octobre 2023, la société Constellation [Localité 5] a assigné la société HSMC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
rétracter son ordonnance du 28 juillet 2023 ;
ordonner la restitution par l'huissier de l'ensemble des pièces saisies en application de l'ordonnance du 28 juillet 2023 et placés sous séquestre.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
rétracté son ordonnance du 28 juillet 2023 ;
ordonné le maintien du séquestre jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris, en cas d'appel de l'ordonnance ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société HSMC aux dépens de l'instance dont ceux recouvrer par le greffe liquidés la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 15 janvier 2024, la société HSMC a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 249, 490, 493, 687-2, 874 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
infirmer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau :
déclarer la société Constellation [Localité 5] mal fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2023, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
enjoindre la société Constellation [Localité 5] de coopérer à l'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Paris, et ce sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de 48 heures après la signification de l'ordonnance intervenir ;
rappeler que l'exécution de la mission prévue par l'ordonnance du 28 juillet 2023 est confiée à la Selarl Asperti-Duhamel, en la personne de l'un de ses associés en qualité de mandataire de justice ;
rappeler que l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société Constellation [Localité 5] à lui verser 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'une mise en demeure ne saurait constituer un préalable indispensable au plaideur souhaitant appréhender des preuves avant un procès au fond, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'elle est au contraire de nature à faire disparaître des éléments de preuve susceptibles d'être incriminants ; que l'écoulement du temps n'est pas davantage un critère d'appréciation du bienfondé de la requête ; qu'au contraire, plus le temps passe plus la partie adverse est confortée dans l'idée qu'elle ne craint rien.
Elle soutient qu'il existe un climat particulièrement conflictuel entre les parties ; que tous les conflits ont pour origine la famille royale qatarie qui conteste l'existence même du travail qu'elle a effectué, contre toute évidence et refuse tout paiement ; que les défendeurs pressentis (Constellation [Localité 5] et M. [B] [O]) n'ignorent pas que les preuves des prestations existent ; qu'ils n'hésitent pas à adopter des stratégies agressives et risquées ; que les personnes visées par les mesures sont unies entre elles par des liens très forts, ce qui fait craindre une collusion.
Elle invoque le caractère périssable des preuves, principalement des courriels et des documents informatiques.
Elle allègue qu'elle produit de nombreux éléments qui témoignent de son implication dans le projet Saint-Germain ; qu'il est faux de prétendre que seul M. [X] [F] se serait investi dans ce projet ou qu'il aurait participé au projet en qualité de manager de la société Maybourne Hôtel et non de dirigeant de HSMC ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un projet Maybourne ; que dans le projet Saint-Germain , elle était, comme dans le projet Riviera, assistante à maître d'ouvrage avec un rôle essentiel ; que la recherche de la preuve de la mauvaise foi des défendeurs pressentis constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que le silence opposé par Constellation [Localité 5] et M. [B] [O] à la demande de paiement sont des indices forts de ce qu'ils ne remettent pas en cause l'ampleur et la qualité de son travail ; que les mesures d'instruction lui permettront d'exercer plus efficacement une action en paiement et en responsabilité à leur encontre.
Elle soutient que le fait que l'ordonnance du 28 janvier 2023 n'ait pas autorisé le commissaire de justice à appréhender des documents dans le bureau personnel de M. [B] [O] n'exclut pas que le rôle de ce dernier puisse être recherché, l'ordonnance ayant permis que sa boîte électronique personnelle puisse faire l'objet d'investigations.
Elle fait valoir que les mesures sollicitées sont des mesures classiques ; que la contestation tenant au caractère trop large des mots clés n'est pas de nature à permettre la rétractation de l'ordonnance. Elle détaille la nature des mesures qu'elle estime justifiées et circonscrites.
Elle soutient que l'huissier de justice n'a pas à présenter une copie de l'ordonnance à toutes les personnes qu'il croise mais uniquement les personnes auxquelles la mesure est opposée.
A titre reconventionnel, elle allègue que la société Constellation [Localité 5] n'a pas déféré à l'ordonnance sur requête, ce qui justifie le prononcé d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par manquement constaté.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2024, la société Constellation [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 145 et 490 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024 ;
débouter la société HSMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société HSMC à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société HSMC aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contexte de l'affaire ne peut être qualifié de conflictuel ; qu'il n'existait pas de facture ou de mise en demeure qui aurait pu appuyer l'allégation d'un tel contexte ; que l'ordonnance entreprise n'impose nullement l'exigence d'une mise en demeure préalable mais constate l'inexistence d'un conflit entre les parties antérieurement au dépôt de la requête ; que l'écoulement du temps (deux années) est également peu compatible avec un tel conflit.
Elle soutient qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi ; qu'elle n'a pas refusé de rémunérer la société HSMC pour la simple raison qu'aucune rémunération n'est due dans le cadre du projet Saint-Germain et que l'appelante n'a jamais réclamé le moindre paiement ; que le président du tribunal de commerce a d'ailleurs constaté l'absence de tout indice concret de mauvaise foi de M. [B] [O] ; que l'ordonnance du 28 juillet 2023 ne tire pas les conséquences de cette constatation ; que le seul fait que la mesure porte sur des documents électroniques ne justifie pas de la dérogation au principe du contradictoire ; que si les éléments risquaient d'être détruits, la société HSMC n'aurait pas attendu deux années.
Elle allègue que la société HSMC n'est pas légitime à chercher à obtenir des preuves de sa propre implication dans le projet Saint-Germain ; que si elle était impliquée dans ledit projet, elle détiendrait des preuves en ce sens.
Elle soutient que l'action en justice envisagée est vouée à l'échec ; que ni l'appelante ni M. [F] n'ont joué le moindre rôle d'assistant à la maîtrise d'ouvrage dans le projet Saint-Germain ; que les avis de M. [F] étaient d'ordre général et en tant que manager de Maybourne ; que la société HSMC n'était nullement concernée par ce projet ; que cette société a seulement vocation à s'interposer devant M. [F] pour percevoir la rémunération de ses activités lorsqu'il concluait un contrat de gestion d'hôtel ; que l'appelante n'apporte pas d'indices suffisants à ses allégations ; que la société HSMC ne verse ainsi aucun élément relatif à l'existence d'un contrat non écrit ou le paiement de la rémunération.
Elle allègue que les mesures sollicitées sont illicites ; que la saisie de documents ordonnée est très vaste ; qu'aucun mot clé n'a été proposé ni appliqué ; que le choix visait à saisir tout élément concernant M. [F] même s'ils n'ont aucun lien de rattachement avec le projet en cause ; que deux personnes visées n'ont pas la qualité de directeurs de Constellation [Localité 5] mais d'autres entités ; qu'il s'agit d'une véritable « fishing expedition » ; que M. [F] a initié un contentieux contre la société mère et cousine de Maybourne Hotels Limited et Constellation [Localité 5].
Elle fait valoir que des irrégularités dans la signification de l'ordonnance doivent conduire à la rétractation ; que seul un des procès-verbaux rédigés par l'un des quatre huissiers instrumentaires lui a été remis. Elle détaille les conditions dans lesquelles s'est déroulée la mesure et allègue que l'huissier n'a pas présenté la minute aux trois personnes avec lesquelles il s'est entretenu ; que l'huissier a l'obligation de donner une copie dès qu'il entreprend une mesure d'instruction à l'encontre d'une personne.
Elle conteste le fait que l'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023 aurait fait l'objet d'une obstruction et évoque un simple empêchement, tenant à ce qu'aucun collaborateur n'était présent.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Aux termes de la requête aux fins de mesure d'instruction en date du 16 juin 2023, la société HSMC a fait valoir qu'elle avait joué un véritable rôle d'assistance à maître d'ouvrage dans l'ensemble des sujets relatifs au déploiement du projet hôtelier Saint-Germain, la société Constellation [Localité 5] en étant le maître d'ouvrage. Elle a exposé que, compte tenu d'une relation de nature contractuelle, elle devait être payée.
Elle a précisé que M. [B] [O], membre de la famille royale qatarie, est le bénéficiaire final de l'opération et qu'elle avait de fortes suspicions qu'il ait joué un rôle de dirigeant de fait de la société Constellation [Localité 5].
Les mesures sollicitées devaient avoir lieu au siège social de la société Constellation France, dans les bureaux du chantier du projet Saint-Germain, dans les bureaux parisiens de M. [B] [O] et dans les locaux où « la direction du Pôle hôtellerie de Vinci Immobilier parait exercer son activité ».
Le président du tribunal de commerce a rejeté la requête le 23 juin 2023 estimant qu'elle n'était pas fondée par un motif légitime.
Le requérant ayant fait appel gracieux, le président du tribunal de commerce a finalement fait partiellement droit à la requête : il a estimé qu'il existait un procès en germe entre les sociétés HSMC et Constellation [Localité 5]. En revanche, il a maintenu qu'aucun élément permettant de fonder une action en justice contre M. [B] [O] n'était fourni.
Dès lors, la mesure a été autorisée en ce qu'elle devait être exécutée aux sièges et bureaux des sociétés Constellation [Localité 5] et Vinci Immobilier uniquement et non dans les bureaux de M. [B] [O].
Il sera observé qu'alors même que le juge des requêtes maintenait qu'il n'existait pas de motif légitime s'agissant de M. [B] [O], son adresse électronique demeurait expressément visée par l'ordonnance à titre de « bénéficiaire économique et donneur d'ordre ».
Il en résulte nécessairement une contradiction en ce qu'un tel accès n'apparaît pas justifié au terme même de l'ordonnance qui l'autorise pourtant. Le courriel est en l'espèce le mode habituel de communication des différents intervenants de sorte que cet accès était déterminant.
Cette seconde ordonnance, en date du 28 juillet 2023, n'accueillant que partiellement la demande n'a pas fait l'objet d'un appel.
La requête faisait état expressément d'une collusion entre la société Constellation France et M. [B] [O], d'une implication directe de ce dernier dans le projet de construction d'hôtel ' ces liens faisant l'objet de développements très substantiels. Il en résulte nécessairement que la mesure finalement autorisée n'apparaît donc plus fondée, pour une part déterminante, sur les motifs de la requête.
Selon le requérant, les mesures sollicitées visaient à établir outre l'implication personnelle de M. [B] [O], la circonstance que ce dernier et la société Constellation [Localité 5] avaient conscience d'être liés par une relation contractuelle impliquant des sommes identiques ou supérieures à celles mentionnées dans un courrier du 16 septembre 2021.
Aux termes de ce courrier (pièce 53- HSMC), M. [F], représentant la société HSMC Ltd, a adressé à la société Constellation [Localité 5] une proposition de convention fixant notamment des honoraires à hauteur de 2 millions d'euros par trimestre à compter de janvier 2021.
Il concluait : « Je pense qu'il s'agit d'une proposition juste et raisonnable qui reflète le niveau d'engagement qui sera nécessaire pour réaliser un projet de classe mondiale. Si toutefois elle ne répondait pas à vos attentes, nous passerons, sans rancune, à autre chose ».
Le 26 septembre 2021, la société Constellation France a rejeté cette proposition faisant valoir qu'un devis pour la conception et l'aménagement intérieur avait été discuté, sans aucune implication dans la gestion du projet (pièce 4 de l'appelante). Il était précisé : « il n'y a pas d'autre travail de gestion que ce qui est entrepris par Gleeds ».
Le 1er octobre 2021, M. [F], par l'intermédiaire d'un collaborateur estimait que « le prix indiqué doit être maintenu » comme reflétant le niveau de travail et le détail fourni mais sans remettre en question l'affirmation selon laquelle Gleeds était en charge du projet.
Il était fait état de la possibilité d'un rendez-vous dont il n'est pas justifié qu'il ait finalement eu lieu.
La mesure d'instruction vise donc à établir la réalité du travail allégué par la société HSMC, requérante, sur le projet Saint-Germain et donc l'existence d'un contrat non écrit conclu avec la société Constellation France et qui serait dénié, de mauvaise foi, par cette dernière en collusion avec M. [B] [O] pour ne pas la payer.
Or, la preuve d'un acte juridique incombe à titre principal à celui qui s'en prévaut et au regard des enjeux financiers en cause à hauteur de plusieurs millions d'euros, une telle preuve devrait résulter d'un écrit préconstitué. Il est peu crédible que la société HSMC n'ait pas sollicité la régularisation de la convention projetée et qu'elle ne soit pas déjà en possession de l'ensemble des éléments justifiant de la réalité de son travail. Il n'apparaît pas davantage qu'elle ait adressé une facture au titre des projets ou une lettre de mise en demeure afférente au paiement de ses prestations pendant deux ans, invoquant pourtant des refus de paiement concernant les projets Riviera et Beverly Hills.
Il est certes constant qu'une sommation est de nature à inciter une partie à faire disparaître les éléments de preuve et dès lors elle est de nature à remettre en question le bienfondé d'une mesure non-contradictoire. Cependant, en l'espèce, le litige allégué est de nature contractuelle et porte sur l'existence même d'un contrat, lequel se caractérise par une rencontre de volontés, nécessairement explicite, à la différence par exemple de faits de concurrence déloyale, délictuels et le plus souvent occultes.
La crédibilité des faits allégués en l'espèce, qui ne doivent pas procéder d'une simple hypothèse, aurait justifié que le paiement de la prestation ait été réclamé. Or, il ne l'a pas été pendant plus de deux ans.
La cour observe qu'il est au demeurant inhabituel de solliciter une mesure d'instruction in futurum pour établir la matérialité de sa propre prestation et la créance en paiement y afférente, sans l'avoir jamais réclamée à son cocontractant. En ce sens, l'écoulement du temps est parfaitement pertinent pour interroger le motif légitime de la requête, ainsi que l'a relevé le premier juge.
En l'espèce, au vu de l'ensemble de ces éléments, ce motif légitime apparaît insuffisamment caractérisé.
Par ailleurs, les mots-clés figurant dans la requête sont « HSMC » « Hume », [X] [F] « [I] », « PMCK », « Killen », l'assistante de ce dernier « [V] [R] [L] » et son collaborateur « [P] » (selon différentes orthographes).
Or, la société HSMC évoque plusieurs différends opposant déjà les parties :
- le projet Riviera dont est saisi le tribunal de commerce de Paris ;
- le projet Bervely Hills dont sont saisies les juridictions de Californie.
Il est en outre fait état par les parties d'un contentieux confidentiel à [Localité 4] relatif à un complément de prix afférent à la cession par M. [X] [F] de sa participation dans le groupe Maybourne Hotel, à M. [B] [O].
Or, les mots-clés définis dans l'ordonnance sur requête peuvent renvoyer à l'une quelconque de ces procédures, sans aucun caractère discriminant.
Il existe dès lors un risque majeur de détournement des éléments recueillis au profit de ces différentes procédures, déjà en cours, et ce, en contravention aux dispositions de l'article 145 qui commande l'absence de tout procès au fond.
Par ailleurs, le fait que le terme « Projet Saint-Germain », pourtant objet du présent litige, en combinaison avec d'autres mots, ne soit pas visé au titre des mots-clés fait perdre à la mesure sollicitée toute pertinence. Il n'appartient pas au juge des requête de suppléer à la complète carence du requérant dans l'adéquation des mots-clés proposés avec les objectifs prétendument poursuivis.
Il est dès lors impossible de s'assurer que les mesures d'instructions répondent à la condition tenant à l'absence de tout procès.
L'intimée relève par ailleurs légitimement, s'agissant des messageries électroniques visées par la mesure d'instruction, que MM. [K] et [H] n'ont pas les fonctions de directeur général de la société Constellation [Localité 5], seule visée par la requête, mais de la société Constellation Hôtels France SAS, une autre personne morale. Le terme « Constellation » dans la requête renvoie expressément et uniquement à « Constellation [Localité 5] » (page 8).
M. [H] a par ailleurs démissionné de ces fonctions en 2021 (pièces 8-2 et 10 de l'appelante) soit deux ans avant le dépôt de la requête.
Il n'est pourtant justifié d'aucun contentieux potentiel à l'encontre de la société Constellation Hôtels France SAS dans la requête et c'est donc nécessairement par une présentation inexacte des faits et partant, pour un autre usage que celui invoqué que ces éléments sont sollicités, l'intimée invoquant d'ailleurs le lien de ces personnes avec le contentieux confidentiel évoqué précédemment.
La mesure ordonnée doit être strictement adéquate, c'est-à-dire limitée aux besoins du procès potentiel qui justifie la mesure in futurum, ce qu'elle n'est pas en l'espèce.
Par conséquent, et sans qu'il ne soit besoin d'analyser les autres moyens invoqués, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 28 juillet 2023, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.
La demande d'injonction de coopération à l'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023, sous astreinte, est nécessairement sans objet compte tenu de cette rétractation, seul objet de la présente instance.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel, la société HSMC sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 3] Management Consultants Limited à payer à la société Constellation [Localité 5] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 3] Management Consultants Limited aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE