Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 01 Février 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/16379
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
INTIMEE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Madame Marie MONGIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel PAGE, Conseiller et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2023 par Mme [T] [H] épouse [I] à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat de bail liant l'EPIC PARIS HABITAT-OPH et Madame [Z] [H] relativement au logement situé [Adresse 2] à la date du décès de la locataire, soit le 28 avril 2021,
Constate que Madame [T] [H] est occupante sans droit ni titre de ce bien ;
Ordonne en conséquence à Madame [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu' à défaut pour Madame [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [T] [H] à verser à l'EPIC PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 avril 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Déboute l'EPIC PARIS HABITAT-OPH de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Vu l'ordonnance du 1er février 2024 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 14 février 2024 par Mme [T] [H] épouse [I] demandant à la cour, au visa des articles 902 et suivants, 908, 910-3, 911,911-1, 916 et suivants, 930-1 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer Madame [T] [H] épouse [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2024 en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel enregistrée le 16 octobre 2023 sous le RG n°23/16379,
Statuant à nouveau,
Juger que l'appel interjeté par Madame [T] [H] épouse [I] est régulier.
Vu les conclusions remises au greffe le 15 avril 2024 par L'EPIC Paris habitat-OPH demandant à la cour, au visa des articles 906,908 et 911 du code de procédure civile, de :
JUGER caduque la déclaration d'appel formée par Madame [H]
CONFIRMER l'ordonnance du 1er février 2024,
CONDAMNER Madame [H] à verser à PARIS HABITAT une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître
Carole BERNARDINI, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de
l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 1er février 2024 ayant mis fin à l'instance, la requête en déféré formée par Mme [T] [H] épouse [I] le 14 février 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile : 'la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties' .
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
La déclaration d'appel de Mme [T] [H] épouse [I] est du 16 octobre 2023 de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 16 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n'est pas contesté que Mme [T] [H] épouse [I] a notifié ses conclusions par RPVA le 23 janvier 2024, soit au delà du délai qui lui était imparti.
Pour voir infirmer l'ordonnance entreprise, qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, Mme [T] [H] épouse [I] fait valoir que l'état de santé de son avocate l'a empêché de conclure dans les délais, cette circonstance caractérisant un cas de force majeure dès lors que son conseil souffre d'une maladie chronique, qu'elle est restée alitée pendant plusieurs jours, qu'elle n'a pas de collaborateur ni d'associé pour la remplacer exerçant seule à son cabinet.
Elle soutient qu'il n'est pas exigé, pour retenir la force majeure que le problème de santé de l'avocat couvre l'intégralité de la période pour conclure, précisant qu'à compter du 13 janvier 2024, pendant plusieurs jours, son avocate a été obligée d'interrompre son activité professionnelle.
A l'appui de son déféré, elle verse aux débats :
- une ordonnance du 30 janvier 2023 prescrivant à son conseil des séances de kinésithérapie
- la demande d'accord préalable du 6 février 2023 adressée à l'assurance maladie
- les courriers de l'assurance maladie détaillant les remboursements effectués au titre de séances de kinésithérapie ayant eu lieu du 22 novembre 2022 au 16 octobre 2023.
Ces éléments qui concernent des soins antérieurs à la déclaration d'appel ne permettent pas de caractériser un cas de force majeure ayant empêché le conseil de l'appelante de conclure dans les délais précités, puisque la maladie dont elle fait état préexistait et était connue d'elle dès le début de la procédure de sorte que le caractère imprévisible de la force majeure fait ici défaut.
De surcroît, il n'est produit aucun certificat médical permettant d'attester que l'avocate de l'appelante s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer sa profession au cours du délai pour remettre ses conclusions au greffe, soit du 16 octobre 2023 au 16 janvier 2024, et en particulier à compter du 13 janvier 2024, comme il est allégué.
Le conseiller de la mise en état a exactement énoncé que les circonstances évoquées ne constituent pas un cas de force majeure permettant, en application de l'article 910-3, d'écarter la sanction de caducité, et ne constituent pas une cause étrangère permettant, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, d'écarter l'application de la sanction de caducité.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] [H] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] épouse [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Conseillère