COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/378
Rôle N° RG 24/03942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZLY
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE- FLI
C/
[I] [Y]
[R] [H] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Yasmina SANSOE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Conseiller de la chambre 1-2 en date du 25 mars 2024 enregistrée sous le n° RG 24/00807.
APPELANTE
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE- FLI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [R] [H] épouse [Y]
née le 16 août 1993 à [Localité 5] ( Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [Y]
né le 11 septembre 1993 à [Localité 3], demeurant chez M. et Mme [Y], [Adresse 4]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes a :
- déclaré nul le commandement de payer les loyers et charges signifié le 16 mars 2023 par la société civile immobilière (SCI) Fonds de Logement Intermédiaire à monsieur [I] [Y] et madame [R] [H] ;
- débouté la SCI Fonds de Logement Intermédiaire de l'ensemble de ses demandes en l'état de la nullité du commandement ;
- condamné la SCI Fonds de Logement Intermédiaire aux dépens.
Par déclaration, transmise au greffe le 22 janvier 2024, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 24 juin précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le 5 février 2024, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé au conseil de l'appelant, lui laissant un délai de 10 jours pour présenter ses observations.
Le jour même, cet avocat transmettait par voie de RPVA un copie du courriel par lequel l'huissier mandaté l'informait que l'acte (avait) été signifié le 26 janvier 2024 à Mme et le 29 janvier 2024 à M.
Le 22 mars 2024, le conseil de l'appelante transmettait à la cour une copie des actes de signification, datés de la veille, de ses conclusions, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de l'ordonnance entreprise en date du 24 mars 2024.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, et condamné l'appelante aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 26 mars 2024, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire demande à la cour de réformer l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, dire que la procédure relative à l'appel diligenté le 22 janvier 2024 est régulière.
Par avis du 27 mars 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 9 avril suivant.
Par message RPVA daté du 9 avril 2024, le conseil de Mme [R] [H] a informé la cour qu'il n'avait aucune observation à faire valoir et ne signifierait donc pas de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, s'il est regrettable que le conseil de l'appelante ait transmis par RPVA le second acte de signification (du 21 mars 2024) alors qu'il ne l'avait pas fait pour le premier, créant ainsi une équivoque, la cour ne peut que constater que, dans le cadre du présent déféré, il justifie que la déclaration d'appel a bien été signifiée aux intimées par acte de commissaire de justice en date du 26 et 29 janvier 2024 et donc dans les 10 jours de l'avis de fixation.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de dire que l'affaire reprendra son cours sous le présent numéro de répertoire général et de fixer l'audience de plaidoirie au 9 septembre 2024.
Les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toute ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 25 mars 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ;
Fixe l'affaire, dont l'instruction se poursuivra sous le présent numéro de répertoire général, sur l'audience du 9 septembre 2024 9 heures (salle Eric Négron du Palais Verdun), et dit que son instruction sera déclarée close le 24 juin précédent.
Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La greffière Le président