COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02459 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAAC
Monsieur [S] [I]
c/
SAS SAMAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2019 (R.G. n°F10/02271) et le 7 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 30 avril 2019 et du 2 juillet 2019. Le dossier RG 19/3682 a été joint au RG 19/2459
APPELANT :
[S] [I]
né le 14 Juin 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Conducteur routier, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SAMAT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016.
La convention collective nationale des transports routiers s'applique.
M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel. Il a été élu délégué syndical Force Ouvrière à compter du 5 novembre 2002, membre du comité d'établissement en 2004, délégué du personnel titulaire à compter de 2004, représentant syndical Force Ouvrière au Comité d'Entreprise à compter de 2006 et délégué syndical central Force Ouvrière à compter du 6 avril 2010.
Depuis 2012, M. [I] est conseiller du salarié, il a été délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement et d'entreprise à compter du 15 avril 2014. Il est également membre permanent du CSE et représentant de section syndicale depuis 2018.
Depuis 2002, M. [I] s'est vu notifier plusieurs sanctions et a été convoqué à plusieurs entretiens préalables à un licenciement qui a été refusé à plusieurs reprises par l'inspection du travail.
Le 24 octobre 2008, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours qu'il a contestée.
Le 26 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Samat Ouest au titre d'une discrimination syndicale dont il estime avoir été victime et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts.
Le 22 décembre 2011, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le 11 janvier 2013, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Par jugement mixte de départage du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
écarté des débats les pièces versées par M. [I] antérieures au 25 janvier 2017 et afférentes à sa demande de réparation d'une discrimination de nature syndicale,
sursis à statuer sur la demande formée par M. [I] en paiement de journées de fractionnement de 2007 à 2015, ainsi que sur les dépens et indemnités sollicitées par les parties au titre des frais irrépétibles d'instance,
ordonné la réouverture des débats sur ce point afin de recueillir les observations des parties utiles pour préciser leurs calculs et identifier les quatre journées querellées,
convoqué les parties à l'audience du 10 mai 2019 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
annulé les mises à pied disciplinaires prononcées les 24 octobre 2008, 22 décembre 2011 et 11 janvier 2013 par la société Samat Aquitaine à l'encontre de M. [I],
condamné la société à régler à M. [I] les sommes de :
- 469,99 euros au titre du rappel de salaire afférent à ces mises à pied disciplinaires, à majorer d'un montant de 46,99 euros de congés payés,
- 324,34 euros au titre d'un rappel de frais de repas pour la période de 2007 à 2014,
- 587,60 euros au titre des sept jours de congés retenus au titre de la journée de solidarité pour les années 2017 à 2015, années 2008 et 2011 exclues,
- 219,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008,
rejeté les demandes de M. [I] formées à titre de rappel de salaire sur heures de délégations, de 'jours comptés en absence', d'heures supplémentaires non réglées au taux majoré de 150%, de congés, d'indemnités de salissure, d'une discrimination syndicale, d'inégalités de traitement et de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement,
fixé à hauteur de 2 2047,19 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I].
Par jugement rendu le 7 juin 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes condamnait la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 81,42 euros brut au titre de sa demande formée pour journées de fractionnement.
La société Samat Aquitaine était condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a fait appel de ces décisions les 30 avril et 2 juillet 2019.
Les deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état.
Par ses dernières conclusions du 28 mai 2021, M. [I] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement,
condamne la société Samat Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
- 3.369,69 euros à titre de rappel de salaires lié à l'utilisation des heures de délégation de 2007 à 2019
- 336,97 euros au titre des congés payés afférents
- 674,22 euros à titre de rappel de salaire afférent aux jours fériés non travaillés de 2011 à 2014
- 67,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 089,55 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires
- 108,95 euros au titre des congés payés afférents
- 7 655,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2007 à 2019
- 765,57 euros au titre des congés payés afférents
- 11 675,10 euros à titre de rappel de salaire selon taux horaire de 2007 à 2010
- 1.167,51 euros au titre des congés payés afférents
- 8 324,22 euros à titre de rappel au titre des frais de déplacement prévus par la convention collective
- 6 456,55 euros à titre de rappel d'indemnités de salissure
- 160 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2018
- 480 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2018 et 2019
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement,
- 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne à la société Samat Aquitaine de lui accorder le bénéfice de 5 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement et de 3 jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté,
ordonne à la société Samat Aquitaine de lui verser une indemnité de salissure mensuelle non proratisée de 52,78 euros à compter de juillet 2019,
déboute la société de ses demandes,
ordonne la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civile,
condamne la société aux entiers dépens.
M. [I] développe en substance l'argumentation suivante:
- La société Samat Aquitaine lui a reproché de n'avoir pas communiqué à temps ses heures de délégation pour en retenir le paiement au titre d'absences injustifiées ; or, l'employeur était parfaitement informé de l'utilisation des heures de délégation ; il est dû un rappel de salaire de 880,48 euros couvrant la période de mai 2010 à février 2012;
- La société Samat Aquitaine retient le paiement d'une journée de salaire lorsque le salarié utilise des heures de délégation ; ces retenues illégales doivent donner lieu au paiement d'un rappel de salaire entre le mois d'avril 2008 et le mois de février 2021 ;
- La disposition conventionnelle (art. 7 bis de l'annexe 1) relative à l'indemnité versée pour jours fériés n'a pas été respectée ;
- Le taux majoré prévu pour le paiement des heures supplémentaires n'a pas été correctement appliqué entre août 2007 et août 2018 ;
- Le principe 'à travail égal, salaire égal' n'a pas été respecté par l'employeur, s'agissant du taux appliqué pour la prime d'ancienneté et du taux horaire, puisqu'il s'est vu appliquer un taux horaire inférieur à celui de collègues occupant le même poste et affectés sur le même établissement ; un rappel est dû à ce titre ;
- Le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qui prévoit le paiement d'indemnités de repas et de casse-croûte, n'a pas été respecté ;
- Il en va de même des frais de déplacement afférents aux heures de délégation du représentant du personnel qui n'ont pas été payés intégralement ;
- Il est fondé à revendiquer le paiement de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, en application de l'article 7 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective de branche ;
- Il est également fondé au paiement de jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté ; la société Samat Aquitaine avait mis en place un usage qui prévoyait le bénéfice d'un à trois jours de congés payés supplémentaires en fonction de l'ancienneté; cet usage a été dénoncé à effet du 31 mars 2005 mais l'employeur a pris l'engagement unilatéral de le maintenir pour les jours de congés supplémentaires acquis à la date d'effet de la dénonciation ;
- L'employeur doit prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail ; l'activité de l'entreprise (au contact d'hydrocarbures) est très salissante ; l'indemnité versée à ce titre par l'employeur entre 2008 et 2013 est très inférieure au coût réellement exposé par le salarié ;
- L'employeur ne peut unilatéralement réviser un accord d'entreprise ; l'accord du 27 janvier 2010 a prévu une prime de fin d'année composée d'un fixe et d'une partie variable; l'employeur a unilatéralement ajouté lors des NAO de 2018 un nouveau critère (utilisation d'un moyen de connectivité, tablette Vehco ou autre) ; un solde de prime est dû pour 2018 ;
- La discrimination syndicale est caractérisée par:
- Le non-respect du forfait contractuel de 200 heures de travail par mois à compter de 2002, date du premier engagement syndical ; la courbe des heures de travail n'a commencé à remonter que lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
- Une absence récurrente d'affectations, l'employeur n'affectant le salarié sur aucune mission ;
- L'usage intensif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ;
- Une modification unilatérale des conditions de travail ;
- La surveillance exercée par l'employeur, par l'affichage du planning des quatre représentants du personnel dans le bureau du sous-directeur et en mettant en place des pratiques d'espionnage pendant les déplacements effectués dans le cadre du mandat de conseiller du salarié ;
- Le non paiement de l'intégralité du salaire, ce qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation par la cour le 23 avril 2007 (jours fériés, indemnités de repas en délégation et jours de congés supplémentaires liés au fractionnement).
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2020, la société Samat Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement déféré,
juge que M. [I] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement,
déboute M. [I] de ses demandes,
condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Les heures de délégation ont été rémunérées, ce qu'établissent les relevés d'activité ; M. [I] se refusait à donner des informations fiables sur ses temps de délégation ; il ne notait ni ses heures de départ en délégation, ni ses heures de retour ; il a été rappelé à l'ordre à ce titre et a persisté dans son refus ; il n'était pas possible de l'affecter à une mission s'il ne précisait pas son temps d'indisponibilité ;
- L'effectif de l'entreprise a diminué pour passer à moins de 150 salariés au mois d'avril 2010, de telle sorte que M. [I] ne disposait plus de 15 heures mais de 10 heures de délégation ; il a pourtant continué à utiliser un crédit de 15 heures au titre de son mandat de délégué syndical ; il a refusé de justifier des raisons de cette situation et s'est donc vu décompter 5 heures mensuelles ; ce n'est qu'au mois de septembre 2011 que l'effectif a de nouveau dépassé 150 salariés ; toutes les heures de délégation ont été payées ;
- M. [I] a délibérément compliqué la gestion de son temps de travail et de ses heures de délégation en n'informant pas l'employeur sur ses heures de départ et de retour ; il ne peut revendiquer à ce titre un rappel de salaire ;
- Il n'est dû aucune somme au titre des jours fériés, autre que celle de 394,14 euros que l'employeur a reconnu devoir ;
- Les heures supplémentaires ont été normalement rémunérées ;
- La question de la prime d'ancienneté se heurte au principe de l'unicité de l'instance, un arrêt ayant déjà été rendu à ce titre par la cour le 23 avril 2007 ;
- Sur le fond, M. [I] ne peut se prévaloir de l'application différenciée d'une même règle, alors que si des différences existent, elles s'expliquent par la reprise d'ancienneté de certains chauffeurs dont le contrat de travail avait été transféré ;
- Les taux horaires négociés annuellement dans le cadre des NAO ont été respectés ;
- M. [I] perçoit des frais de déplacement lorsqu'il est en délégation dès 6 heures consécutives ; les heures de délégation ne donnent pas droit au remboursement de frais professionnels non exposés, même s'il s'agit d'allocations forfaitaires ;
- L'usage consistant en l'octroi de jours de congés d'ancienneté a été dénoncé au 1er avril 2005 ; M. [I] n'a donc aucun droit à ce titre ;
- L'évaluation des frais de nettoyage de vêtements professionnels à laquelle se livre le salarié est disproportionnée ; dans des secteurs tels que la manutention ou les déchets, où le travail est beaucoup plus salissant, la prime est moins élevée que l'évaluation demandée par M. [I] ;
- Aucune discrimination n'est établie par un volume de travail moindre que les collègues du salarié ; l'activité s'organise au fil des commandes et les tournées ne peuvent être organisées qu'au jour le jour compte tenu de la nature de l'activité (transport de carburant, gaz, produits chimiques) ; c'est pourquoi les conducteurs doivent téléphoner le soir au service exploitation pour connaître leur tournée du lendemain ; les salariés sont en tout état de cause payés à hauteur du volume d'heures contractuel ;
- L'activité du site de [Adresse 1] où est affecté M. [I] est très saisonnière ; les livraisons de carburant sont beaucoup plus importantes en période estivale ; en outre, M. [I] a refusé ses missions à de nombreuses reprises ; il a toujours été rémunéré pour les heures de travail contractuellement prévues ;
- Aucun abus de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est établi et les sanctions prononcées sont justifiées ;
- M. [I] ne peut prétendre au versement des primes attachées au travail du samedi puisqu'il refuse de travailler ce jour de la semaine ; il a refusé de façon réitérée d'exécuter ses missions et n'a subi aucune modification unilatérale de ses conditions de travail ; il ne peut arguer du fait d'être affecté à un service d'après-midi qui entraverait l'exercice de ses fonctions syndicales.
L'ordonnance de clôture initialement rendue le 1er juin 2021 a été révoquée et fixée à la date des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
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MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande relative aux heures de délégation:
En vertu de l'article L 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il existe ainsi une présomption de bonne utilisation des heures de délégation.
Il est constant que l'élu titulaire d'un mandat de représentation du personnel choisit librement le moment d'utilisation de son crédit d'heures, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer ou apprécier l'opportunité d'accorder ou non une autorisation.
En l'espèce, M. [I] soutient que plusieurs retenues sur son salaire ont été effectuées au mois d'avril 2007, puis du mois de mai 2010 au mois de mars 2013, période durant laquelle 5 heures de délégation étaient déduites chaque mois par l'employeur et enfin entre les mois d'avril 2008 et février 2021 au motif d'absences injustifiées alors qu'il utilisait ses heures de délégation.
S'agissant du mois d'avril 2007, la société Samat Aquitaine soutient qu'elle avait mis en place des bons de délégation lui permettant d'être informée à l'avance de l'utilisation des heures de délégation et que M. [I] refusait de renseigner ses heures de départ et de retour, ce qui perturbait le service, puisqu'il était impossible de savoir à l'avance s'il pouvait être affecté sur une mission, ce qui a justifié une retenue de trois jours d'absences injustifiées au mois d'avril 2007.
La pratique des bons de délégation ne pouvant pas être mise en place par décision unilatérale de l'employeur sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs, il appartient à la société Samat Aquitaine, qui revendique la mise en oeuvre d'une telle pratique, d'établir l'existence et le contenu de l'accord qui l'autorise.
A cet égard, l'employeur se borne à faire état d'une concertation 'qui n'a toutefois jamais abouti à un accord formalisé mais qui constitue depuis de nombreuses années un usage'.
Outre le fait que n'est pas rapportée la preuve d'un usage présentant les caractéristiques cumulatives de constance, généralité et fixité, les correspondances versées aux débats permettent de constater qu'un désaccord existait entre la direction qui exigeait l'usage de bons de délégation et M. [I], qui revendiquait le libre usage de ses heures de délégation.
Le courrier adressé par la société Samat Aquitaine au salarié le 10 mai 2007, s'il fait état d'un 'non-respect des procédures mises en place au sein de l'entreprise' et d'un défaut de communication des heures de délégation, ne vise aucun accord d'entreprise opposable au salarié.
Il est à noter qu'un courrier dont l'objet est la 'prise des délégations', adressé le 2 février 2009 fait quant à lui état de 'règles' qui ont 'déjà fait l'objet de plusieurs informations collectives ou individuelles', sans là-encore faire clairement et expressément référence à un accord d'entreprise opposable au salarié protégé de nature à lui rendre pleinement opposable l'exigence de bons de délégation.
Il ne peut être utilement argué dans ces conditions de ce que le salarié n'ait pas donné d'explication sur l'utilisation des journées des 25 au 27 avril 2007 comme étant prises en délégation, alors que cette utilisation conforme est présumée et que la preuve contraire n'est pas rapportée par l'employeur.
En outre et alors que la société intimée développe une argumentation sur la particularité de son activité et la nécessité dans laquelle elle peut se trouver de livrer des clients en urgence, il n'est pas plus justifié d'un accord d'entreprise aménageant, par la mise en place d'un délai de prévenance, les modalités de départ en délégation des élus en raison de la nature du poste occupé et des spécificités de l'activité de l'entreprise.
Les absences de M. [O] pointées par l'employeur ne peuvent donc être considérées comme injustifiées, étant encore observé que la société Samat Aquitaine ne se prévaut pas d'une saisine du conseil de prud'hommes à son initiative pour contester l'utilisation faite par le salarié protégé des heures de délégation, dans les conditions de l'article L 2315-3 précité du code du travail.
Dans ces conditions, un rappel de salaire de 231,58 euros est dû, outre les congés payés afférents.
S'agissant du volume des heures de délégation pour la période allant du mois de mai 2010 au mois de mars 2013, il est constant que le 8 avril 2010, l'employeur informait M. [I] de ce que par suite des récentes élections des représentants du personnel, le crédit d'heures affecté à son mandat de délégué du personnel titulaire était de 15 heures et celui attribué au titre du mandat de délégué syndical de 10 heures, soit 25 heures au total.
Ainsi qu'il l'admet dans ses écritures, M. [I] n'a pas donné suite à ce courrier et a continué à utiliser 15 heures de délégation au titre de son seul mandat de délégué syndical, estimant que l'appréciation par l'employeur de son crédit d'heures était erronée.
Aux termes de l'article L 2143-13 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 24 mars 2012, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans sa rédaction applicable à compter du 24 mars 2012, le texte précité a fixé comme suit le quantum du crédit d'heures au regard des seuils d'effectifs:
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
En l'espèce, la société Samat Aquitaine produit les procès-verbaux des élections de délégués du personnel et ainsi qu'un tableau récapitulatif des effectifs et il résulte de ces pièces que sur la période litigieuse de mai 2010 à mars 2013, l'effectif a toujours été inférieur à 150 personnes.
Par lettre du 22 mars 2012, l'employeur informait M. [I] de ce que le seuil d'effectif de 150 salariés était de nouveau atteint depuis le mois de septembre 2011 et il est constant qu'un rappel de salaire a alors été versé au salarié à hauteur de 330,43 euros brut ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2012.
L'employeur ne conteste pas utilement le décompte du salarié qui indique que la somme retenue sur la période litigieuse est de 334,44 euros et non de 330,43 euros.
La société Samat Aquitaine doit donc être condamnée à payer à M. [I] un rappel de salaire de 4,01 euros brut outre les congés payés afférents.
Pour le surplus, M. [I] doit être débouté de sa demande au titre des heures de délégation de mai 2010 à mars 2013.
S'agissant des absences non rémunérées d'avril 2008 et février 2021, la société Samat Aquitaine ne justifie pas du bien fondé des retenues effectuées sur la paie du salarié, alors que comme cela résulte des développements qui précèdent, les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et que la pratique invoquée des bons de délégation n'est pas opposable au salarié protégé en l'absence d'un accord d'entreprise aménageant les modalités de départ en délégation des élus du personnel.
Dans ces conditions et à défaut de justification des retenues effectuées, telles qu'elles résultent du tableau figurant en page 25 des conclusions de l'appelant et des bulletins de salaire versés aux débats, aucun élément objectif ne venant renverser la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, il est justifié de faire droit à la demande de M. [I] à hauteur de la somme de 2.257,63 euros, outre les congés payés afférents.
Au total, la société Samat Aquitaine sera condamnée à payer à M. [I] à titre de rappel de salaire sur heures de délégation la somme de 2.493,22 euros (231,58 + 4,01 + 2.257,63) outre celle de 249,32 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour jours fériés non travaillés:
Bien que cela ne ressorte pas des termes du jugement querellé, les parties s'accordent sur le fait que cette demande était présentée en première instance et que l'employeur avait offert la somme de 394,14 euros brut.
Il n'a pas été statué de ce chef et il convient dès lors de trancher la contestation.
En application de l'article 7bis de l'Annexe I relative aux ouvriers, de la convention collective nationale des transports routiers, le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Le même texte dispose que sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet;
- les périodes d'absence autorisée.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
M. [I], se fondant sur un tableau dactylographié qui fait apparaître sur la période allant d'août 2011 à août 2016 un total de 664,22 euros réclame le paiement d'un arriéré de salaire de 674,22 euros.
Ainsi qu'il le rappelle, M. [I] bénéficie d'un forfait mensuel de 200 heures et les jours fériés légaux non travaillés inclus dans le forfait, autres que le 1er mai, ont donc été rémunérés.
Il résulte cependant d'un décompte versé aux débats par l'employeur que lorsque le forfait mensuel de 200 heures a été dépassé, certains jours fériés n'ont pas été indemnisés, justifiant l'allocation d'un rappel de salaire de 184,84 euros brut pour l'année 2011 et 209,30 euros brut pour l'année 2013.
La société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 394,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non travaillés outre celle de 39,41 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Pour le surplus, la demande de M. [I] est mal fondée.
3- Sur la demande de rappel de salaire pour majoration d'heures supplémentaires:
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
M. [I] se fonde sur un tableau dactylographié pour soutenir qu'entre le mois d'août 2007 et le mois d'août 2018 il n'a pas été payé de la totalité de ses heures supplémentaires majorées au taux de 50%.
La comparaison du tableau que produit le salarié et des bulletins de salaire qui mentionnent les heures payées au taux majoré de 50% ne permet pas de relever un quelconque manque à gagner, les heures de travail effectuées ayant été rémunérées en distinguant les heures au taux normal, et les heures supplémentaires au taux majorés de 25 et 50%.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé.
4- Sur la demande au titre du principe 'A travail égal, salaire égal':
L'article L 3221-2 du code du travail dispose: 'Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'.
Il découle de cette règle et du principe 'A travail égal, salaire égal', que lorsque des salariés font un travail identique ou équivalent, ils doivent bénéficier de la même rémunération sauf si l'employeur peut justifier une différence de traitement par des raisons objectives, vérifiables et pertinentes.
Pour l'application de cette règle, il convient de raisonner à qualification et ancienneté égales.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe, ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
A défaut de rapporter cette preuve, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire destiné à compenser la différence de rémunération.
En l'espèce, M. [I] invoque une différence de traitement au titre de la prime d'ancienneté et au titre du taux horaire.
S'agissant en premier lieu de la prime d'ancienneté, contrairement à ce que soutient l'employeur et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le principe applicable en l'espèce de l'unicité de l'instance prud'homale n'interdit nullement au salarié de se prévaloir de faits postérieurs au 25 janvier 2007, date des débats dans une précédente instance opposant les mêmes parties.
Or, précisément, M. [I] sollicite un rappel de prime d'ancienneté entre cette dernière date et le mois d'octobre 2016, de telle sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond et en application de l'article 13 de l'annexe 1 relative aux ouvriers des entreprises de transport, l'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Il est constant que l'ancienneté de M. [I], telle que reprise par la société Samat, remonte au 1er octobre 1996, de telle sorte qu'ayant acquis 15 ans d'ancienneté au 1er octobre 2011, il pouvait prétendre à cette date à une prime d'ancienneté de 8%.
Se fondant sur des extraits du bilan social de l'année 2015, l'appelant soutient que la société Samat Aquitaine applique des taux plus avantageux pour ses collègues de travail.
La rubrique 'Prime d'ancienneté' d'un tableau intitulé 'Avantages sociaux dans l'entreprise' contenu au dit bilan social, distingue le 'barème général' du 'barème grands routiers' et, alors que sont repris au barème général les taux prévus par l'article 13 susvisé de l'annexe 1 relative aux ouvriers des entreprises de transport, le barème grands routiers que déclare appliquer l'employeur pour cette catégorie professionnelle s'avère plus avantageux que le barème général, puisque les taux sont de 8% après 10 ans d'ancienneté, 10% après 15 ans et 12 % après 20 ans.
M. [I] produit en outre un tableau dactylographié qui comporte une liste de 30 salariés, dont la prime d'ancienneté au mois de juin 2013 varie entre 8 et 12%, les salariés ayant une ancienneté comparable à celle de M. [I] étant indemnisés au taux de 10%, contre 8% pour l'intéressé. Les salariés ayant passé le cap des vingt ans d'ancienneté sont quant à eux indemnisés au taux de 12%.
Ces éléments de fait, étant ici observé que la société Samat Aquitaine ne conteste pas la réalité des chiffres avancés par le salarié, sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L'employeur fait valoir que l'application d'un taux de 10% au lieu de 8% à des collègues de travail ayant une ancienneté comparable s'explique par le maintien d'avantages individuels par des salariés (MM. [H], [F], [B], [G] et [R]) dont l'ancienneté acquise auprès d'un précédent employeur avait été reprise par la société Samat.
Indépendamment du fait que M. [L], également délégué syndical, dont l'ancienneté remonte au 1er octobre 1997, perçoive comme d'autres de ses collègues du panel une prime d'ancienneté au taux de 10% contre 8% pour M. [I], il est seulement justifié par l'employeur de ce que le contrat de travail conclu par M. [H] avec la société Samat Sud le 23 octobre 1995, avait effectivement prévu une prime de 10 % entre 15 et 20 ans d'ancienneté, cet avantage ayant été maintenu par le nouvel employeur.
Pour le reste des salariés cités, il n'est nullement démontré que la société Samat Aquitaine, qui procède par voie d'affirmations, se soit bornée à appliquer des avantages acquis au titre de précédents contrats de travail, de même qu'elle ne s'explique pas utilement sur la présentation dans son bilan social 2015 de deux barèmes distincts, dont il doit être relevé que le barème concernant les chauffeurs grands routiers a vocation à s'appliquer sans distinction autre que le critère de l'ancienneté acquise, aux salariés relevant de cette catégorie professionnelle à laquelle appartient M. [I].
La société Samat Aquitaine ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement quant à la prime d'ancienneté, elle sera condamnée à payer à M. [I] un rappel de prime pour la période allant de janvier 2007 à juin 2019 dont le montant de 7.655,66 euros, non utilement discuté par l'employeur, résulte d'un tableau récapitulatif précis constitué par la pièce n°186 du salarié, établi en fonction du taux de prime applicable à partir de 15 ans puis à partir de 20 ans d'ancienneté.
La société Samat Aquitaine sera en outre condamnée au paiement des congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté, soit la somme de 765,57 euros.
Le jugement qui a débouté M. [I] de ce chef de demande sera dès lors infirmé.
Il convient également d'ordonner à la société Samat Aquitaine de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté au taux de 12% à compter du mois de juillet 2019 et celui des congés payés y afférents.
S'agissant en second lieu du taux horaire, M. [I] invoque sur deux mois précis, en l'occurrence septembre et décembre 2006, des différences de salaires avec certains de ses collègues et il réclame, par extrapolation et sur la base d'un tableau dactylographié établi par ses soins, un rappel de salaire de 11.675,10 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2010.
Les bulletins de paie des cinq salariés avec lesquels M. [O] se compare datent de 2006 alors que les bulletins de paie de l'appelant tels que versés aux débats ne concernent pas la même période puisqu'ils remontent, pour le plus ancien, au mois de janvier 2007.
En outre, alors que cinq bulletins de paie sont versés aux débats pour le mois de septembre 2006, M. [I] vise dans un tableau dactylographié qui fait état de différences de salaires, deux autres salariés, MM. [U] et [V], pour lesquels aucun bulletin de salaire permettant une comparaison de situation n'est produit.
Enfin, on relève dans le tableau susvisé que pour le mois de décembre 2006 un taux horaire de 8,680 euros a été appliqué à M. [I] mais également à MM. [C], [Y] et [U] qui ont la même qualification professionnelle.
Les éléments dont se prévaut le salarié à ce titre ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire.
5 - Sur la demande relative aux frais de déplacement:
Le régime des frais de déplacement et indemnités de repas des ouvriers relevant de la convention collective nationale des transports routiers, est fixé par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la dite convention collective.
M. [I] indique avoir constaté une différence de 5.454,26 euros en sa défaveur en recensant les frais de déplacement qui lui étaient dus pour la période du janvier 2007 à mars 2019.
Il ajoute qu'entre mars 2007 et juillet 2013, c'est un manque à gagner de 988,73 euros qu'il a relevé au titre des frais de déplacement en heures de délégation.
Enfin, il indique avoir été privé du remboursement de frais de déplacement par l'effet de repos imposés par l'employeur, ce qui représente un manque à gagner de 1.881,23 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2013.
Il est constant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical.
En l'espèce, la société Samat Aquitaine ne peut utilement invoquer le non-respect par le salarié d'un délai de prévenance pour justifier du non paiement d'une partie des frais de repas, pourtant dûment justifiés par M. [I] qui produit un tableau dactylographié détaillant les frais exposés à ce titre alors qu'il se trouvait en délégation entre le mois de janvier 2007 et le mois de mars 2019.
Pour les motifs précédemment développés, aucun élément objectif ne venant renverser la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de frais de repas à hauteur de 5.454,26 euros.
S'agissant des heures de travail, la comparaison du tableau établi par le salarié et de celui établi par l'employeur ainsi que l'examen des rapports d'activité et des bulletins de salaire, permet de relever un manque à gagner de 495,92 euros, dont il convient de déduire les régularisations déjà effectuées par l'employeur, faisant ainsi ressortir un solde dû de 324,34 euros justement retenu par les premiers juges.
Il doit enfin être rappelé s'agissant des jours de repos, qu'indépendamment des heures de délégation et frais afférents non pris en compte par l'employeur, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 324,34 euros à titre de rappel de frais de repas et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
6- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure:
En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il est constant et non contesté que la société Samat Aquitaine, spécialisée dans le transport de matières dangereuses telles que carburants, gaz et produits chimiques, fournit aux chauffeurs qu'elle emploie un tee-shirt, une veste, un pantalon, une parka et un blouson.
Soutenant qu'il a entrepris de laver quotidiennement le T Shirt, le pantalon et la veste tous les deux jours, le blouson une fois par mois pendant l'hiver et la parka deux fois l'an, M. [I] estime, au résultat d'un calcul pour le moins détaillé, prenant en compte la température de lavage pour chaque vêtement, le coût de l'eau, de l'électricité, de la lessive et le taux d'usure de la machine à laver, que l'indemnité de salissure versée par l'employeur ne couvre pas les frais de nettoyage réellement exposés.
Il est constant ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Samat Aquitaine a défini l'indemnisation afférente au nettoyage des vêtements de travail, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires, la dite indemnité étant passée de 8 euros par mois en 2010, à 10 euros en 2011 et 12 euros en 2018.
La fréquence de lavage revendiquée par M. [I] pour parvenir au rappel d'indemnité sollicité de 6.456,55 euros, n'est étayée par aucun élément objectif de nature à établir qu'un tel rythme soit indispensable au maintien des vêtements de travail dont est doté le salarié dans un état hygiénique satisfaisant, tel que le prévoit le texte susvisé, de telle sorte que les premiers juges ont pu légitimement considérer que l'évaluation de la prime de salissure telle qu'elle résulte des négociations annuelles est cohérente au regard du prix de la lessive, de l'eau et de l'amortissement d'une machine à laver.
Il n'est donc pas établi que la prise en charge du coût de nettoyage ne soit qu'en partie assurée par l'employeur et qu'un reliquat soit dû au salarié.
La demande est ainsi mal fondée et le jugement entrepris qui l'a rejetée sera confirmé.
M. [I] sera également débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société Samat Aquitaine de lui verser une indemnité de salissure mensuelle non proratisée de 52,78 euros à compter de juillet 2019.
7- Sur les demandes de rappel de primes de fin d'année 2018 à 2020:
S'agissant d'une instance engagée avant le 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance demeure applicable et le salarié est fondé à saisir la cour de cette demande non soumise aux premiers juges.
La société Samat Aquitaine aux droits de laquelle se trouve la société Samat Aquitaine a conclu le 27 janvier 2010 avec les partenaires sociaux un accord d'entreprise instituant en son article 7 une prime de fin d'année, dont les modalités d'attribution sont définies dans un paragraphe 7.1 qui prévoit la double exigence d'une ancienneté d'un an au 30 novembre de l'année de versement et d'une inscription dans l'effectif au 30 novembre de l'année.
Cette prime est composée d'une partie fixe et d'une partie variable fixées respectivement lors de la signature de l'accord à 610 euros brut et 150 euros brut pour une année complète.
Il a été stipulé à l'article 7.4 que les critères d'attribution de la part variable seront déterminés annuellement par la direction, en concertation avec une commission composée d'un élu titulaire du comité d'établissement.
M. [I] soutient que les critères d'attribution ont été unilatéralement modifiés par l'employeur au mépris des dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail.
La modification à laquelle il se réfère dans le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 indique: 'Maintien des critères: Accidents responsables - utilisation moyen de connectivité > tablette Vehco ou autres'.
Quand bien même lors de la signature de l'accord de 2010 il n'avait été prévu que le critère des accidents responsables, l'ajout d'un critère s'est inscrit dans le cadre de la concertation prévue par l'article 7.4 susvisé de l'accord d'entreprise, la détermination annuelle des critères ressortant de la compétence de la direction aux termes du même accord.
Au demeurant, M. [I] revendique son refus clairement exprimé d'utiliser les moyens de connectivité mis à sa disposition par l'employeur.
Dès lors, il ne peut utilement arguer d'un refus injustifié de l'employeur de lui allouer la part variable de la prime d'ancienneté depuis 2018, dès lors qu'il n'en remplissait pas les conditions d'attribution.
La demande sera en conséquence rejetée.
8- Sur la demande au titre des congés payés:
8-1: S'agissant des jours supplémentaires au titre du fractionnement:
En application de l'article 7 de l'Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, le personnel bénéficie sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre (...):
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
(...)
Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué:
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5 (...)'.
M. [I] se fonde sur les bulletins de salaires des années 2007 à 2009 ainsi que sur les décomptes établis par la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, pour soutenir qu'il lui est dû 5 jours de congés de fractionnement.
La société Samat Aquitaine produit un tableau récapitulatif des congés qui est peu exploitable s'agissant du fractionnement, en ce qu'il ne mentionne pas les périodes de prise des congés et le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre.
Il indique toutefois , par année, le nombre de jours de congés de fractionnement dus et effectivement pris.
Ce faisant, la société Samat Aquitaine ne conteste pas que sur l'exercice 2006-2007, 10 jours ont été pris en dehors de la période conventionnelle de prise de congés, ouvrant droit à deux jours de congés de fractionnement.
Sur l'exercice 2007-2008, 6 jours ont été pris en dehors de la période conventionnelle de congés, ouvrant droit à deux jours de congés de fractionnement.
Sur l'exercice 2008-2009, 6 jours ont été pris en dehors de la période conventionnelle de congés, ouvrant droit à deux jours de congé de fractionnement.
C'est donc un total de six jours de congés de fractionnement qui était dû au salarié.
Ainsi que le mentionne le tableau versé aux débats par l'employeur, trois jours de congé de fractionnement ont été attribués et pris par le salarié au titre des exercices 2008 et 2009 et aucun jour n'a été attribué pour le surplus des périodes litigieuses.
Il convient donc, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de dire et juger qu'un reliquat de trois jours de congés au titre du fractionnement est dû par la société Samat Aquitaine et de lui ordonner d'en accorder le bénéfice à M. [I].
8-2: S'agissant des jours supplémentaires au titre de l'ancienneté:
Il n'est pas contesté que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral, ainsi que cela résulte des termes d'un compte-rendu de comité d'entreprise du 20 mai 1992, d'attribuer des jours de congé supplémentaires au titre de l'ancienneté, dans le cadre d'une politique de lutte contre l'absentéisme, de telle sorte qu'étaient fixés les seuils suivants:
- 3 ans d'ancienneté: 1 jour
- 6 ans d'ancienneté: 2 jours
- 9 ans d'ancienneté et plus: 3 jours,
avec la condition suivante: 'pas d'absence pendant l'année de référence'.
Il est constant que cet usage a été dénoncé par l'employeur ainsi que cela résulte du compte rendu de réunion de C.E. du 29 novembre 2004 et qu'il était à ce titre prévu que 'les salariés bénéficiaires au 31/03/05 de 1, 2 ou 3 jours conservent le nombre de jours supplémentaires déjà acquis. Ceux qui n'ont bénéficié d'aucun jours supplémentaire et ceux qui seront embauchés à compter du 01/04/05 ne bénéficieront donc d'aucun jour de congé supplémentaire'.
M. [I] affirme que trois jours lui sont dus au titre de l'ancienneté sans produire le moindre justificatif de ce décompte, tandis que la société Samat Aquitaine reconnaît devoir à ce titre un reliquat de salaire de 325,68 euros brut incluant un jour de congé de fractionnement sur les trois dont elle est redevable et le solde de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté.
Le jugement sera confirmé de ce chef, mais infirmé du chef du quantum de la somme allouée à M. [I] au titre du reliquat de congés de l'année 2008 qui doit être fixé à la somme de 325,68 euros brut.
9 - Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale:
En vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, (...) de ses activités syndicales ou mutualistes, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l'article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
M. [I] reproche en premier lieu à la société Samat Aquitaine de ne pas respecter le forfait contractuel de 200 heures de travail par mois depuis 2002, date à laquelle il s'est engagé dans la voie syndicale.
Il soutient que la courbe de ses heures de travail n'a commencé à remonter qu'à compter du jour où il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale.
Il ajoute qu'il a été mis à l'écart sans attributions de missions, ce qui en l'absence de toute baisse du volume d'activité constitue une modification imposée par l'employeur des conditions de travail et qu'à la différence de ses collègues, ce n'est pas l'exploitation qui l'appelait téléphoniquement la veille au soir pour lui affecter ses missions du lendemain, mais lui-même qui devait appeler l'exploitation pour connaître son planning.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il convient en premier lieu de noter le caractère conflictuel de la relation de travail, émaillée depuis au moins l'année 2007, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, de nombreux échanges épistolaires qui, outre la problématique d'un défaut de nettoyage des véhicules confiés au salarié, révèlent des difficultés d'organisation du service de M. [I] par le fait d'absences injustifiées, hors prise de délégations syndicales, le salarié se présentant le matin lorsque son poste est prévu l'après-midi, ne prenant pas son poste à l'heure fixée, les retards pouvant atteindre plus de deux heures, ou encore refusant de façon systématique les missions qui pouvaient lui être confiées le samedi, jour de forte consommation impliquant donc des livraisons d'hydrocarbures dans la journée aux clients, les échanges de courriers traduisant les difficultés manifestes d'organisation du service liées à cette situation d'obstruction aux directives de l'employeur.
Ces difficultés sont illustrées par un courrier de l'inspection du travail en date du 22 avril 2010 qui évoque une situation de relations sociales difficiles au sein de l'établissement ' qui perdure depuis plusieurs années' et qui relève que l'employeur a souscrit au projet 'd'échanges individuels et/ou collectifs en vue de rétablir le dialogue puis d'aboutir à des propositions et des solutions concrètes dans l'intérêt de tous'.
S'il n'apparaît pas que cette tentative de médiation ait été suivie d'effets positifs, si l'on en croit le nombre important de courriers échangés postérieurement au 22 avril 2010 sur les mêmes thèmes de non-respect des consignes et horaires de travail vu du point de vue de l'employeur, atteinte à la liberté syndicale vu du côté du salarié, il doit être souligné que la société Samat a manifestement cherché à s'inscrire dans un processus d'apaisement social sous l'égide de l'inspection du travail.
Dans un tel contexte, la baisse jusqu'en 2009 du volume d'heures de travail, d'ailleurs irrégulière jusqu'en 2004, puisqu'une remontée intervenait entre 2002 et 2003, n'apparaît pas significative d'un fait de nature à s'inscrire dans un processus de discrimination syndicale, l'employeur justifiant, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, de ce que cette diminution des heures de travail effectif s'est inscrite non pas dans le cadre d'une volonté délibérée de sa part, mais dans celui de difficultés récurrentes et s'amplifiant, quant au respect par M. [I] des horaires de travail qui lui étaient assignés, s'agissant de surcroît d'une entreprise confrontée à des contraintes spécifiques en termes d'organisation du service, liées à des exigences de livraison, notamment de carburants, dans un temps très proche de la commande.
Dès lors, outre le fait que M. [I] ne conteste pas utilement avoir toujours été rémunéré à hauteur de son forfait mensuel de 200 heures, le fait que le volume d'heures confiées ait connu une diminution jusqu'en 2009 est justifié par l'employeur par la production d'éléments objectifs mettant en évidence une attitude d'obstruction récurrente aux consignes de travail données.
Dès lors, sans pouvoir utilement exciper d'un défaut de missions confiées de nature à présenter un caractère discriminatoire, alors que l'intéressé a toujours été rémunéré à hauteur du forfait mensuel de 200 heures et qu'indépendamment des fluctuations de l'activité, impactant l'ensemble du personnel de conduite et non pas seulement les représentants syndicaux, il a adopté une position d'obstruction récurrente aux consignes de travail données, M. [I] n'établit pas le fait allégué d'une absence de fourniture de travail stigmatisant sa position de délégué syndical.
De même et dans un tel contexte, les nombreux courriers dont se prévaut le salarié, s'ils mettent en évidence des refus réitérés d'affectations aux missions nécessitées par les besoins du service, ne permettent pas de caractériser la modification des conditions de travail d'un salarié protégé telle qu'invoquée par M. [I].
L'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, également invoqué par l'appelant comme fait discriminatoire, n'est que le corollaire des refus de mission manifestés par M. [O], de fréquents retards à l'embauche et de non respect des consignes données, de telle sorte que cet usage, dans le contexte d'obstruction systématique précédemment décrit et eu égard aux exigences liées à l'activité spécifique de l'entreprise, ne révèle un objectif autre que le légitime exercice par l'employeur de son pouvoir de direction.
M. [I] soutient que l'employeur a manifesté une volonté de surveiller les délégués syndicaux de l'entreprise en affichant leur planning de travail dans le bureau du sous-directeur et en mettant en oeuvre des pratiques d'espionnage.
Le seul affichage de plannings, alors qu'il appartient à l'employeur d'aménager l'organisation du travail d'un élu du personnel en fonction des délégations qu'il exerce sur son temps de présence dans l'emploi occupé, n'est pas de nature à caractériser un fait discriminatoire.
Les pratiques d'espionnage qu'évoque M. [I] ne sont illustrées d'aucun exemple concret et la seule production de photographies d'affichage des plannings de délégation dans le bureau de la direction, tenue de prendre en compte les délégations syndicales dans l'organisation du temps de travail des intéressés, n'est nullement révélatrice d'un fait de discrimination syndicale.
M. [I] invoque le non paiement de salaires et accessoires de salaires tels qu'ils résultent de ses demandes.
Le défaut de paiement d'heures de délégation peut constituer un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, étant ici observé que si M. [I] n'invoque pas précisément dans son argumentaire la question du taux de la prime d'ancienneté, il invoque de façon générale de 'multiples difficultés concernant le paiement de sa rémunération'.
L'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté n'apparaît pas pertinente, puisqu'il résulte du tableau comparatif de la situation de trente salariés pour l'année 2013 versé aux débats par l'appelant, que M. [L], également délégué syndical ainsi que cela résulte des écritures de M. [I] et dont l'ancienneté remonte au 1er octobre 1997, percevait quant à lui, à égalité avec d'autres salariés non élus syndicaux, une prime d'ancienneté de 10% contre 8% pour M. [I] à ancienneté équivalente au regard des critères de la dite prime.
Par ailleurs, outre le fait que les demandes invoquées par M. [I] comme élément de discrimination ne sont que partiellement fondées, les difficultés invoquées, comme l'employeur le fait valoir à juste titre et comme l'ont justement retenu les premiers juges, résultent d'une particulière contrainte pour l'employeur, à raison de la spécificité de l'activité de l'entreprise, à gérer les accessoires de rémunération de l'intéressé du fait d'un rapport systématique d'opposition impactant la gestion de son temps de travail, en dehors de tout élément objectif de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à son appartenance syndicale.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formée par M. [I] à hauteur de 80.000 euros.
10- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions de l'article 1153 et 1153-1 du Code civil, devenus les articles 1231-7 et 1344-1 du dit code, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
11- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Samat Aquitaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Samat Aquitaine sera en revanche déboutée de la demande formée de ce même chef à l'encontre de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement les jugements rendus par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux les 5 avril 2019 et 7 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Samat Aquitaine à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes:
- 2.493,22 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures de délégation
- 249,32 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 394,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non travaillés
- 39,41 euros au titre des congés payés y afférents
- 7.655,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019
- 765,57 euros au titre des congés payés y afférents
- 325,68 euros brut à titre de reliquat de congés payés de l'année 2008 ;
Ordonne à la société Samat Aquitaine de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté de M. [I] au taux de 12% à compter du mois de juillet 2019 et celui des congés payés y afférents ;
Dit que trois jours de congés au titre du fractionnement sont dus à M. [I] par la société Samat Aquitaine et lui ordonne d'en accorder le bénéfice à l'intéressé ;
Confirme pour le surplus les jugements entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Samat Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samat Aquitaine aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière