COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06432 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLHZ
Société [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 (R.G. n°18/02127) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019,
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marion TCHINA substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 5]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] [B] était employé par la société [2] en qualité de maçon, lorsqu'il a complété, le 21 février 2018, une déclaration d'accident du travail survenu la veille. Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 fait état 'd'une contusion du poignet gauche'.
Par décision du 1er mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 21 août 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 19 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, dont les compétences ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux au 1er janvier 2019, aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a :
-déclaré irrecevable le recours de la société [2];
-condamné la société [2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2021, la société [2] sollicite de la cour qu'elle:
-infirme la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu la forclusion de l'employeur et lui a déclaré inopposable la décision d'imputabilité';
-prononce l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [N] [B] le 20 février 2018.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2021, la caisse demande à la cour de:
-à titre principal, confirmer le jugement';
-à titre subsidiaire, débouter la société de ses demandes';
-en toute hypothèse, condamner la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale,''les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4''.
Conformément aux dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 du code précité, les recours contentieux contre des décisions prises par des organismes de sécurité sociale doivent obligatoirement avoir fait l'objet, au préalable, d'une saisine de la commission des recours amiable de la caisse et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention des voies et délais de recours.
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au présent litige, dispose que ''la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief''.
En l'espèce, M. [N] [B] a été victime d'un accident du travail le 20 février 2018 alors qu'il était employé par la société [2]. Le 21 février 2018, une déclaration d'accident du travail a été établie, désignant l'agence de [Localité 6] comme étant l'employeur et l'établissement d'attache permanent de la victime. Cet établissement a cependant accompagné la déclaration d'une lettre de réserves du 22 février 2018 faisant état de doutes quant au caractère professionnel de l'accident et à l'issue de laquelle il est expressément spécifié que toute correspondance émanant de la caisse doit être adressée au groupe [3], à [Localité 4].
En dépit de cette demande, la caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N] [B] à l'agence de [Localité 6].
La société [2] qui n'a saisi la commission de recours gracieux de la caisse que le 13 juillet 2018, soit bien au-delà du délai imparti de deux mois, considère ainsi que la forclusion ne saurait lui être opposée dans la mesure où la caisse a persisté à correspondre avec l'agence de [Localité 6] au lieu de le faire avec le service centralisé comme indiqué dans la lettre de réserve de l'employeur. À l'appui de ses propos, la société [2] verse aux débats la copie d'une lettre réseau en date du 1er février 2016 indiquant que les caisses doivent impérativement envoyer les courriers à l'établissement indiqué par l'employeur et citant l'arrêt du 17 janvier 2013 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
Toutefois, il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste que l'agence de [Localité 6] était bien l'employeur de M. [N] [B] et que c'est bien elle qui a complété la déclaration d'accident du travail et émis la lettre de réserves.
Il ressort des pièces versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde que la notification de la décision de prise en charge de la maladie de M.'[N] [B] a bien été adressée le 1er mars 2018 à cet établissement et réceptionné par ses soins le 6 mars 2018.
Pourtant, la société [2] qui disposait de deux mois pour contester l'imputation à son compte employeur dudit accident, ne produit aucun élément susceptible de démontrer une impossibilité quelconque pour l'agence de [Localité 6] de saisir la commission de recours amiable dans le temps imparti, d'autant qu'elle avait également suffisamment de temps pour communiquer cette notification au centre de [Localité 4] le cas échéant.
De plus, si la possibilité pour un employeur de fournir à la caisse une autre adresse de communication dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'accident du travail ou de maladie professionnelle est tout à fait admise, aucune disposition légale ne prévoit de sanction en cas de non-respect de cette demande.
En outre, la jurisprudence évoquée dans la lettre réseau du 1er février 2016 concernait l'obligation incombant à la caisse d'adresser à l'employeur un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la mise à disposition des pièces du dossier dans un délai d'au moins dix jours, aux fins de respecter le principe du contradictoire.
Au vu de tous ces éléments, il convient ainsi de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 novembre 2019.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société [2] sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'appel';
CONDAMNE la société [2] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière