N° V 21-81.062 F-D
N° 01127
EA1
5 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021
M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le gouvernement algérien a présenté une demande d'extradition de M. [Z], ressortissant de nationalité algérienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 27 septembre 2018 par un juge d'instruction du tribunal de Ghardaïa (Algérie) aux fins de poursuites, pour des faits d'escroquerie.
3. M. [Z], placé sous contrôle judiciaire, a déclaré ne pas consentir à sa remise.
4. Par arrêt du 7 octobre 2020, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'Etat requérant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il n'a pas été informé au début de l'audience du droit de se taire ; que l'article 696-13 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Par arrêt du 29 juin 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 696-13 du code de procédure pénale.
7. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'extradition est refusée lorsque les faits ne sont pas pénalement incriminés par la loi de l'Etat requis ; que l'arrêt attaqué constate que les faits dénoncés par les autorités algériennes « portent sur deux opérations avec deux remises de fonds distinctes, la première pour vendre un bien immobilier et la seconde pour acquérir un autre bien immobilier » ; que « si la première peut revêtir isolément l'aspect d'un litige civil en ce que les fonds issus de la vente n'ont pas été retirés par M. [Z], mais par le plaignant, avec toutefois une incertitude quant au bénéficiaire pouvant être le trésor public (pièce 42 du mémoire), la seconde met en évidence une situation caractérisant le délit d'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal français, les fonds non restitués ayant été remis en espèces en vue d'en faire l'usage déterminé d'acheter un bien qui n'a pas été réalisé, aucun élément ne faisant apparaître que M. [Z] aurait restitué la somme d'un milliard de dinars qui lui avait été remise » ; et qu' « il ne peut être exclu que la première opération puisse aussi être analysée comme constitutive de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir la remise de fonds finale, l'ensemble des deux opérations analysées dans leur globalité pouvant ainsi constituer le délit d'escroquerie, la qualité réglementaire de marchand de biens d'[B] [Z] pour recevoir mandat afin de réaliser de telles opérations étant également mise en cause » ; qu'il résulte de ces énonciations que la première opération n'était pas, prise isolément, pénalement punissable en droit français, et que, à supposer même qu'elle participe de manoeuvres frauduleuses ayant permis, un an après, une remise de fonds pour un projet immobilier distinct, seule cette seconde opération était pénalement punissable en droit français ; que l'arrêt attaqué ne permet pas d'exclure que M. [Z] puisse être pénalement condamné du chef d'escroquerie pour chacune des opérations, prise isolément, en vertu de la loi de l‘Etat requérant ; qu'en émettant néanmoins un avis favorable à l'extradition pour l'ensemble de ces faits, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 13 de la convention relative à l'exéquatur et à l'extradition du 27 août 1964 entre la France et l'Algérie et 696-3 du code de procédure pénale, et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter le grief tiré de l'absence de double incrimination, l'arrêt attaqué relève, en substance, que M. [Z] est mis en cause pour être intervenu, pour le compte de M. [S], tout d'abord dans la vente d'un immeuble à [Localité 1] puis pour un projet d'achat d'un appartement à [Localité 2] (Algérie).
10. Les juges énoncent que s'agissant de cette seconde opération, les fonds remis à M. [Z], pour l'acquisition d'un immeuble, n'ont pas été restitués et ont été détournés de leur finalité, ce qui caractérise le délit d'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal.
11. Ils relèvent que si la première opération immobilière, prise isolément, pourrait revêtir l'aspect d'un litige civil, elle peut aussi être analysée comme constitutive de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir la remise de fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier, de sorte que les deux opérations peuvent être analysées, dans leur globalité, comme constituant le délit d'escroquerie.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée que les faits poursuivis étaient susceptibles d'être punis dans les deux Etats, sans avoir à apprécier, sauf erreur évidente, la valeur des indices réunis contre la personne réclamée, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition alors :
« 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou son origine ; qu'en s'abstenant d'analyser concrètement, au vu des persécutions dont sa communauté est l'objet, si la situation de M. [Z] ne risquait pas d'être aggravée pour des raisons tenant à son origine, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que l'extradition doit être refusée lorsqu'elle est demandée dans un but politique ou qu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou son origine ; que cette protection vaut y compris pour un militant ; qu'en déniant cette protection à M. [Z] au motif qu'il n'est ni un dirigeant du Collectif des mozabites en Europe ni membre influent et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait participé directement ou indirectement à des actions violentes ou qu'il serait suspecté de telles actions, de sorte qu'il ne présente pas un profil activiste de nature à faire considérer qu'il existe des raisons de croire que la demande d'extradition serait présentée à des fins politiques ou à raison de la prise en considération d'une appartenance ethnique, politique ou religieuse et qu'il en serait en conséquence exposé à des traitements inhumains ou dégradants, la chambre de l'instruction a violé les articles 14 de la convention relative à l'exequatur et l'extradition entre la France et l'Algérie, signée à Alger le 27 août 1964 et 696-4 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en s'abstenant consécutivement d'analyser concrètement, d'une part, les éléments de contexte produits concernant les persécutions, après les événements de 2013 et 2015, des autorités algérienne à l'égard de la communauté mozabite, de ses membres et militants politiques, d'autre part, la nature de l'activité militante du Collectif des mozabites en Europe, créé en 2014 puis constitué en France sous forme d'association en mars 2018 pour poursuivre en Europe son action de défense des droits des mozabites et dénonciation des persécutions subies, enfin, à l'aune de ces circonstances particulières, le rôle de liaison permanente entre la communauté mozabite algérienne et la communauté mozabite de France de M. [Z], notamment à travers les réunions de membres et de militants politiques se tenant dans son hôtel à [Localité 3], la chambre de l'instruction a, faute de motif, privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
15. Pour écarter le grief pris du caractère politique de la demande d'extradition, l'arrêt attaqué relève, en substance, que les événements violents survenus entre 2013 et 2015 ayant opposé la communauté mozabite à la communauté sunnite en Algérie n'ont pas empêché M. [Z] de séjourner en Algérie en 2014, 2016 et 2017 pour les besoins de ses activités commerciales, sans que ne soient établis des faits de persécutions policières à son encontre.
16. Les juges retiennent que M. [Z], qui milite au sein du Collectif des Mozabites en Europe, n'en est ni un dirigeant ni un membre influent et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait participé directement ou indirectement à des actions violentes ou qu'il serait suspecté de telles actions.
17. Ils en déduisent qu'il ne présente pas un profil activiste de nature à faire considérer qu'il existe des raisons de croire que la demande d'extradition serait présentée à des fins politiques ou à raison de la prise en considération d'une appartenance ethnique, politique ou religieuse et qu'il serait en conséquence exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
18. Les juges relèvent en outre que les faits pour lesquels il est réclamé correspondent à une infraction financière dont un particulier aurait été victime et pour laquelle il n'existe aucune raison de considérer que la victime aurait déposé une plainte mensongère suspecte, question distincte de son bien fondé.
19. Ils énoncent enfin que les éléments communiqués, qui se limitent à une décision du 6 août 2018 de fermeture temporaire d'un hôtel jusqu'à l'obtention d'un permis d'exploitation d'un établissement hôtelier, ne permettent pas d'étayer la thèse d'une persécution politique.
20. En prononçant ainsi, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, la chambre de l'instruction, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'extradition doit être refusée en cas de risque de traitement inhumain ou dégradant ; que, dans son mémoire, M. [Z], objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction du tribunal de Ghardaïa, dénonçait, offres de preuve à l'appui, le risque spécial de traitement inhumain et dégradant à la prison de [Localité 3] à l'égard des membres de la communauté mozabite, outre l'absence de tout engagement spécialement donné par les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur ce point et l'absence de recours effectif lui permettant de s'en plaindre ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché au vu des éléments produits, quelles étaient, localement, concrètement, les conditions de détention et pratiques des autorités, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
23. Pour répondre au grief tiré du risque de traitement inhumain et dégradant, l'arrêt attaqué énonce que l'Etat requérant a communiqué les textes de droit algérien qui prohibent les arrestations arbitraires, les traitements inhumains et dégradants ainsi que la torture, et répriment de tels actes, plus spécifiquement lorsque des fonctionnaires provoquent des actes de tortures, acceptent ou passent sous silence de tels actes.
24. Les juges en déduisent que si ces renseignements communiqués par l'Etat algérien ne constituent pas littéralement un engagement de sa part, leur communication lui équivaut dès lors qu'elle manifeste la volonté de l'Etat requérant de faire respecter au bénéfice de la personne réclamée les prohibitions prévues par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Etat algérien étant au surplus partie à de nombreux instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, dont le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
25. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
26. En effet, dès lors que les textes de droit algérien lui ont été communiqués après qu'elle eut invité l'Etat requérant à s'engager à veiller spécialement à ce que M. [Z] ne soit pas soumis en détention à des traitements inhumains ou dégradants, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déduit de cette communication l'engagement d'en respecter la teneur.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que M. [Z] a fait valoir, se fondant sur les observations finales du dernier rapport périodique concernant l'Algérie du Comité des droits de l'homme (2018) que, contrairement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, la consultation du détenu avec son avocat a lieu sous la surveillance d'un agent de police judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
29. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
30. Pour répondre au grief tiré de l'absence des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce que l'Etat requérant a communiqué les textes de droit algérien qui énoncent que M. [Z] bénéficiera du droit de choisir un avocat librement et des droits attachés aux principales règles du procès équitable.
31. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
32. En effet, il lui appartenait de rechercher si le droit, pour M. [Z], de s'entretenir confidentiellement avec son avocat est garanti par l'Etat requérant, dès lors que l'intéressé excipait du risque d'une telle atteinte sur la base des observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l'Algérie adoptées par le Comité des droits de l'homme de l'ONU en juillet 2018.
33. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.