30/09/2022
ARRÊT N°274/2022
N° RG 20/01333 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMC
NB/KB
Décision déférée du 19 Mai 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12610)
Carole MAUDUIT
CPAM DE L AVEYRON
C/
[V] [K] épouse [X]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
CPAM DE L AVEYRON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [V] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [K], épouse [X], née le 5 septembre 1973, a été opérée le 4 décembre 1996 d'un déséquilibre rotulien par trouble de torsion des membres inférieurs avec ostéotomie tibiale droite. Elle continue à souffrir d'une sciatique gauche par hernie discale postéro-latérale L5-S1 du côté, le tout sur un canal lombaire étroit.
Elle bénéficie d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la part de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par décision du 15 septembre 2018, notifiée à l'assurée le 17 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Mme [X] a contesté, par requête du 14 décembre 2018, cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a, après avoir préalablement ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale à l'audience du 11 mars 2020 confiée au docteur [B] [H] :
déclaré le recours de Mme [K]-[X] recevable et bien fondé,
infirmé la décision querellée,
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens, à l'exception des frais de consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont à la charge de la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2020.
Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2022,
dit que la copie de la pièce n° 12 du tribunal (examen médical du docteur [H]) sera adressée aux parties afin que celles ci puissent présenter leurs observations écrites et orales,
invité les parties à préciser la catégorie d'invalidité résultant des conclusions médicales,
réservé les dépens en fin d'instance.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de refus d'attribution médicale de la pension d'invalidité prise par la caisse. Suite à l'arrêt du 4 mars 2022, elle a adressé à la cour, le 27 mai 2022, l'argumentaire du médecin conseil de la caisse.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [X] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité en catégorie 1 (réduction de sa capacité de travail ou de gain de 2/3).
MOTIFS
- Sur l'attribution d'une pension d'invalidité :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l'article L341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l'article L341-5 du code de la sécurité sociale, le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Aux termes de l'article L341-6 du même code, les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25.
Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Aux termes de l'article L341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Aux termes de l'article L341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Aux termes de l'article L341-14 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Aux termes de l'article L341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L351-1-1, L351-1-3, L351-1-4 du même code relatifs à l'ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L732-18-1, L732-18-2, L732-18-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance vieillesse ou des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L160-14 et aux articles L355-1 et L815-24 du même code.
En l'espèce, la caisse a refusé l'attribution de toute pension d'invalidité à Mme [V] [X].
Dans son rapport de consultation, le Docteur [H] a rappelé les antécédents de Mme [V] [X] et pris connaissance des documents médicaux la concernant. Il a réalisé un examen clinique, a relevé que la requérante souffre d'une paralysie du releveur du pied droit avec une gêne importante à la marche, nécessitant de façon permanente un releveur du pied, et a conclu une réduction de sa capacité de gain supérieure à 2/3, mais possibilité d'un emploi adapté.
L'avis du médecin consultant est clair et précis. Mme [V] [X] verse en outre aux débats un certificat médical établi par le docteur [C], chirurgien de la colonne vertébrale le 3 mai 2022, qui précise que sa patiente présente une récidive de son mécanisme articulaire pour lequel une thermocoagulation facettaire peut être réitérée L3 L4 L5 S1 gauche. Un nouveau IRM est souhaitable pour réévaluer son évolution discale L5 S1. Cette thermocoagulation facettaire L3 L4 L5 S1 gauche a été réalisée sur la patiente le 19 mai 2022.
L'argumentaire du service médical de la caisse du 22 mai 2022 ne remet nullement en cause les conclusions du docteur [H], qui a procédé à un examen clinique de la patiente, lequel confirme ses doléances.
Dès lors, Mme [V] [X] devra être classée en catégorie 1 des invalides et la décision du 17 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sera infirmée, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social en date du 19 mai 2020.
Y ajoutant :
Dit que Mme [V] [X] doit être classée en catégorie 1 des invalides à compter du 15 septembre 2018,
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de liquider les droits de Mme [V] [X] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET