30/09/2022
ARRÊT N° 263/2022
N° RG 20/02122 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVHM
NB/AA
Décision déférée du 27 Mai 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10244)
Cécile COMMEAU
[H] [F]
C/
[4]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [F]
APPT 89
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Floriane PEYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005010 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [H] [F], de nationalité algerienne, est né le 29 décembre 1975.
Par demande reçue à la [4] le 22 mai 2018, il a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision notifiée à M. [F] le 12 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50% et qu'il elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ce rejet ayant effet au 11 septembre 2018.
M. [H] [F] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 27 novembre 2018.
Par requête du 7 février 2019, reçue le 11 février 2019, M. [H] [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social, statuant au vu d'un rapport de consultation médicale ordonné à l'audience du 25 février 2020 et confiée au Docteur [E] [D], lequel a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a :
débouté M. [H] [F] de sa demande,
confirmé la décision de la [4] du 11 septembre 2018 rendue à l'égard de M. [F],
condamné la [4] aux dépens, à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 15 juillet 2020, M. [H] [F] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022, M. [H] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en de qu'il a confirmé la décision de la MDPH du 11 septembre 2018, et statuant à nouveau, de :
- juger que M. [F] a droit à l'AAH depuis cette date,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des frais et dépens de première instance,
- juger que les dépens de l'instance d'appel demeureront à la charge de la MDPH,
- condamner la [4] à payer la somme de 1 200 euros au conseil de M. [F] sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que nonobstant l'avis du consultant, il subit une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi, ne pouvant plus exercer de fonctions mettant en cause sa force ou simplement sa qualification physique, alors qu'il n'a aucune qualification et ne maîtrise pas la langue française.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience, ainsi que cela résulte de l'avis de réception en date du 18 mars 2022 de l'ordonnance du 15 mars 2022 fixant la date de renvoi d'audience et de dépôt des conclusions, la maison départementale des personnes handicapées 31 n'a pas comparu.
MOTIFS:
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1.
Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
En l'espèce, un taux d'incapacité inférieur à 50 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à M. [H] [F] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause ce taux.
Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à M. [F] d'apporter la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, M. [H] [F] a travaillé dans le bâtiment jusqu'en 2012. En raison de lombalgies, il a pris un poste d'agent de sécurité jusqu'au mois d'octobre 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé qu'au mois de mai 2018, date du dépôt de sa demande d'AAH, M. [F] exerçait une activité professionnelle, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte que les conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas réunies.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la [4], M. [F] étant par ailleurs débouté de sa demande formée au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la [4].
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET