30/09/2022
ARRÊT N° 264/2022
N° RG 20/02904 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY6L
NB/AA
Décision déférée du 13 Octobre 2020
Pole social du TJ de [Localité 7]
(19/10110)
[N] [Y]
[E] [S]
C/
[5]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
APT 30B
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [L] [X] substituée par Mme [T] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [S], infirmière à l'hôpital [U] [W] à [Localité 7] a été victime, le 27 juin 2012, d'un accident du travail : alors qu'elle sortait de la chambre d'un patient, elle a glissé dans le couloir sur le sol mouillé et s'est réceptionnée sur les genoux et sur les mains avant de tomber à plat ventre. Cette chute a entraîné un lumbago et des contusions aux genoux.
L'accident du travail initial a été suivi d'une première rechute en date du 26 novembre 2012, l'assurée ayant subi une prothèse totale de la hanche droite avec séquelles douloureuses.
L'accident du travail initial et la rechute ont été pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [3] l'a déclarée consolidée à la date du 30 juin 2017, avec un taux d'incapacité partielle permanente de 20%, dont 0% pour le taux professionnel.
Les séquelles indemnisables de la rechute consistaient en une douleur et déficit la hanche gauche avec retentissement fonctionnel à la marche et station debout.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [S] inapte, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suite à une nouvelle rechute en date du 11 juillet 2017, consolidée le 30 octobre 2018, la [3] a notifié à Mme [S], le 21 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 30%.
Son licenciement a été notifié par l'hôpital [U] [W] à Mme [S] par courrier recommandé du 21 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [E] [S] a, par courrier du 14 janvier 2019, contesté le taux d'incapacité de 25% qui lui avait été reconnu par la caisse devant le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant après examen médical réalisé le 15 septembre 2020 par le Dr [O], a fixé à 30% le taux d'incapacité permanente de Mme [E] [S] consécutif à l'accident du 27 juin 2012 aggravé d'une rechute le 26 novembre 2012, et condamné la [3] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont à la charge de la [4].
Mme [E] [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 avril 2022, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 2 mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] [S] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'attribution d'un taux professionnel en plus du taux médical dans les suites de son accident du travail du 27 juin 2012, et statuant à nouveau, de :
- octroyer à Mme [S] un taux socio-profesionnel qui ne saurait être inférieur à 10%, venant s'ajouter au taux d'incapacité fonctionnelle,
- débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la [3] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [3] aux entiers dépens.
Elle soutient que du fait de l'accident, elle a été licenciée suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et que sa reconversion professionnelle en qualité de cadre de santé ne fait pas obstacle à l'allocation d'un taux socio-professionnel, dès lors que la victime se voit obligée de changer de domaine professionnel et de suivre des formations dans le cadre de sa reconversion et de solliciter des aménagements sur son nouveau poste.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] demande à la cour de juger que le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué conformément au code de la sécurité sociale, et l'attribution d'un taux d'incapacité professionnelle, tous éléments confondus de 25%.
Elle fait valoir que le taux médical a été correctement évalué à 25% au vu du barème indicatif d'invalidité; que Mme [S], qui a retrouvé un emploi suite à son licenciement, échoue à rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l'accident du travail ; que la perte de chance n'est pas indemnisable en matière de contentieux médical, et que la finalité de la rente n'est pas de compense la perte de revenus par rapport au net intégral.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Sur le taux médical:
Mme [S] verse aux débats la déclaration d'accident du travail du 27 juin 2012, le certificat médical initial du même jour, et les certificats ultérieurs de rechute.
Au vu des conclusions du médecin consultant désigné à l'audience, les premiers juges ont évalué à 30% le taux médical d'invalidité permanente partielle de Mme [S], en retenant une limitation de la mobilité de la hanche droite et un syndrome dépressif réactionnel aux conséquences de l'accident du travail. La prise de poids importante de l'assurée (20 kg en 5 ans) n'est pas sans lien avec les médicaments antidouleurs qu'elle a du absorber et l'impossibilité de pratiquer une activité sportive depuis l'accident.
Le taux médical de 30% compte tenu du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation est donc justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé à 30% le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [S] résultant de son accident du travail en date du 27 juin 2012.
* Sur le taux socio-professionnel:
Suite à son accident du travail, Mme [S] a repris son poste le 28 juin 2012, pour être de nouveau arrêtée le 26 novembre 2012, et ce jusqu'au 30 juin 2017 ; elle a été de nouveau en arrêt à compter du 11 juillet 2017. Elle n'a pas repris son travail entre cette date et son licenciement pour inaptitude, et sa reconversion s'est effectuée sur un poste strictement administratif ne présentant aucune sollicitation physique rédhibitoire compte tenu de la situation de l'assurée. Elle bénéficie à ce titre d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2018.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, Mme [S], née le 14 juin 1986, était âgé de 26 ans à la date de son accident de travail et occupait un emploi d'infirmière, qui implique des efforts physiques et la sollicitation de tous les membres.
Ses tentatives pour reprendre son emploi après son accident du travail se sont soldées par un échec, de sorte que son inaptitude est la conséquence de l'accident du travail.
Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, le fait que Mme [S] ait réussi une reconversion professionnelle en qualité de cadre de santé ne fait pas obstacle à l'attribution d'un taux socio-professionnel à l'assurée, qui ne peut définitivement plus exercer une profession qu'elle avait choisie et dont elle pouvait légitimement penser, compte tenu de son âge, qu'elle continuerait à l'exercer pendant de nombreuses années.
Compte tenu de l'emploi occupé par Mme [S] et de son âge, la cour estime, par infirmation sur ce point du jugement déféré, que l'incidence professionnelle doit être évaluée à 5%, ce qui justifie de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S].
Succombant en ses prétentions la [3] doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré, seulement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tenant à l'attribution d'un taux professionnel en plus du taux médical dans les suites de son accident du travail du 27 juin 2012.
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Alloue à Mme [E] [S], en sus du taux médical de 30% un taux socio-professionnel de 5%.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [3] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET