14/10/2022
ARRÊT N° 2022/459
N° RG 20/02918 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZAH
NB/LN
Décision déférée du 02 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 19/00011)
ORTEGA.G
SECTION INDUSTRIE
[N] [E]
C/
S.A. SOCIÉTÉ DIETSMANN TECHNOLOGIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/10/2022
à Me Jean-Marc DENJEAN
Me Aurélie EPRON
CCC
le 14/10/2022
Pôle Emploi
à Me Jean-Marc DENJEAN
Me Aurélie EPRON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ DIETSMANN TECHNOLOGIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente et N. BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] a été embauché à compter du 16 août 2005 par la SA Dietsmann Technologies en qualité d'employé technicien inspection, coefficient 51-305 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [E] a été élu membre suppléant du CE lors des élections professionnelles de 2010, puis délégué du personnel lors des élections professionnelles de 2014.
Après plusieurs missions à l'étranger(Libye et Angola), M. [E] est revenu en France le 29 janvier 2018 en exerçant son droit de retrait, et a été placé en arrêt de travail du 6 février au 1er avril 2018.
Le 23 mars 2018, la société a engagé une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Un entretien préalable au licenciement a été fixé au 11 avril 2018.
Après sa visite médicale de reprise en date du 12 avril 2018, M. [E] a été déclaré apte.
L'autorisation de licenciement a été refusée par courrier de l'inspection du travail du 20 juin 2018. Un recours hiérarchique a été introduit devant le ministre du travail, mais le contrat de travail a été poursuivi.
La ministre du travail, a par décision du 8 mars 2019, confirmé la décision de refus d'autorisation de licencier prise par l'inspecteur du travail le 20 juin 2018. Cette décision est définitive, la société employeur n'ayant pas saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation.
Le 4 juillet 2018, sans attendre l'issue du recours introduit devant le ministre du travail, une nouvelle affectation a été proposée à [Localité 6] en tant que technicien supérieur inspection et intégrité confirmé à compter du 9 juillet 2018.
Le 9 juillet 2018, M. [E] a refusé avec copie à l'inspection du travail, l'affectation en tant que technicien supérieur inspection et intégrité confirmé, exposant que sa qualification est ingénieur méthode inspection.
Par courrier du 10 juillet 2018, son employeur lui a indiqué qu'il ne pouvait prétendre aux fonctions d'ingénieur méthode inspection car il n'avait jamais occupé des fonctions d'ingénieur.
Le 18 juillet 2018, M. [E] a transmis à son employeur un nouvel arrêt de travail pour maladie.
Le 11 janvier 2019, à l'issue de l'arrêt de travail, une visite de reprise a eu lieu. M. [E] a demandé à son employeur pourquoi un poste d'ingénieur ne lui était pas proposé.
Le 14 janvier 2019, la société a proposé à nouveau un poste de technicien supérieur inspection et intégrité confirmé. Le 8 février 2019, la société a proposé à nouveau le poste et a demandé à M. [E] de se positionner sur ledit poste.
Par courrier du 20 février 2019, Monsieur [E] a reproché à son employeur de ne pas lui proposer un poste d'ingénieur pour lequel il a été déclaré apte par la médecine du travail.
Par courrier du recommandé du 22 mars 2019, la société Dietsmann Technologies a convoqué M. [E] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 avril 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 25 mars 2019 pour que la société Dietsmann Technologies soit condamnée à lui attribuer un poste d'ingénieur inspecteur confirmé et demander le versement de diverses sommes.
La procédure disciplinaire s'est poursuivie, et lors de l'entretien préalable du 3 avril 2019, M. [E] ne fournissant pas d'éléments probants pour expliquer son refus de prendre le poste de technicien supérieur inspection confirmé, l'avis du comité d'entreprise a été sollicité lors d'une réunion après consultation et audition de ce dernier.
Le comité d'entreprise a émis le 2 mai 2019 un avis favorable au licenciement de M. [E].
La demande d'autorisation du licenciement formée par la société employeur auprès de l'inspecteur du travail a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du 16 juillet 2019. Cette décision a été confirmée par la ministre du travail suivant nouvelle décision implicite de rejet du 16 novembre 2019. La société Dietsmann Technologies a déposé un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse, la procédure étant actuellement en cours.
M. [E] a repris son activité sur un poste de technicien inspection à [Localité 6] le 24 juillet 2020. Dès le 4 août 2020, il s'est trouvé en arrêt de travail maladie.
A l'issue d'une visite en date du 19 novembre 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste, précisant à cet égard que le salarié n'est pas en capacité d'assumer un poste dans le même environnement professionnel (lieu et service) ; le salarié serait en capacité de suivre une formation.
Par courrier du 24 décembre 2020, la société employeur a informé M. [E] des motifs qui s'opposent à son reclassement dans un des postes disponibles au sein de la société.
Après avoir été convoqué, par courrier recommandé du 31 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2021, M.[E], dont la période de protection avait pris fin, a été licencié par lettre recommandée du 19 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, section industrie, par jugement du 2 octobre 2020, a :
- condamné la société Dietsmann Technologies à verser à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de résident familial du 15 novembre 2017 et de ses conséquences,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de son état de santé,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] [E] de ses autres demandes,
- débouté la société Dietsmann Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dietsmann Technologies aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la société Dietsmann Technologies a également relevé appel de ce même jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires de la 4ème chambre, section 1 de la Cour d'Appel de Toulouse a ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de répertoire général n° RG 20/03019 et RG 20/02918, et a dit que les procédures seront désormais appelées sous le seul numéro 20/02918.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2021, M. [N] [E] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-8 et L. 1222-1 du code du travail, de :
- infirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la société Dietsmann Technologies à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Dietsmann Technologies de ses demandes,
- condamner la société à Dietsmann Technologies lui verser un complément de salaire sur une période non prescrite de 36 mois sur la base du poste d'ingénieur inspecteur confirmé, soit la somme minimale de 27 094,45 euros outre les congés payés (2 709,45 euros), avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- la condamner également à lui payer la somme de 165 755,16 euros au titre de la perte de rémunération enregistrée à compter du mois de février 2018 jusqu'en janvier 2021, outre celle de 16 575,51 euros au titre des congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- la condamner également à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale de la relation contractuelle à compter du mois d'avril 2018,
- la condamner à verser à M. [E] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat en novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de son obligation de prévention et de sécurité,
- condamner la société Dietsmann Technologies à lui verser la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte des certificats professionnels découlant de son attitude fautive,
Y ajoutant :
- condamner la société Dietsmann Technologies à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
M. [E] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il a occupé en Libye et en Angola, sous couvert d'un emploi de technicien supérieur inspection confirmé, des fonctions relevant de la qualification d'ingénieur ; que la société Dietsmann Technologies s'est néanmoins refusée à lui accorder cette qualification et le salaire correspondant ; qu'elle a gravement manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de veiller à l'installation du couple en Angola dans des conditions décentes ; que M. [E] et son épouse ont regagné le territoire national début février 2018 en raison d'un danger immédiat ; qu'il a perdu, du fait de l'absence de démarches engagées par la société employeur, les certifications Cofend en PT et PV qu'il avait obtenues afin d'être en mesure d'exercer des fonctions du niveau d'ingénieur ; qu'en raison de l'attitude de la société, il est resté sans activité durant toute l'année 2019 en dépit de l'avis d'aptitude au poste d'ingénieur inspection du 11 janvier 2019 ; que lassé de demeurer sans activité, M. [E] a proposé le 5 février 2020 d'occuper un poste de technicien supérieur confirmé dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes ; que sa tentative de reprise, qui n'a pu être effective que le 24 juillet 2020, s'est soldée par un échec, M. [E] ne bénéficiant d'aucun entretien professionnel, se retrouvant sans tâches précises à effectuer, totalement isolé et avec une obligation d'effectuer 220 km tous les jours pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et y revenir, sans bénéficier du télétravail ; que son inaptitude trouve son origine dans l'attitude fautive de la société.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, la SA Dietsmann Technologies demande à la cour de :
- constater que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans sa relation contractuelle avec M. [E],
- constater que la société n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [E],
- en conséquence,
- avant dire droit : ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les n° RG 20/03019 et 20/02918,
- sur le fond :
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dietsmann Technologies à verser à M. [E] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « exécution déloyale du contrat de résident familial du 15 novembre 2017», 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour « violation de l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de la dégradation de son état de santé », 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité d'ingénieur, à la perception de rappels de salaire en vertu de sa qualité d'ingénieur, tendant à la perception de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice tiré de la perte de certificats professionnels,
-statuant à nouveau :
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle conteste l'existence d'un quelconque manquement à son obligation de sécurité lorsque M. [E] était en Angola, et soutient que le salarié, qui n'avait pas de diplôme d'ingénieur, n'a jamais occupé de fonctions nécessitant un niveau
d'ingénieur ; que la perte provisoire de ses certificats professionnels est due à l'absence du salarié à son poste de travail qui de ce fait, n'a pas pu effectuer les recyclages pour conserver les certifications.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu au préalable, de constater que la demande de jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/03019 et 20/02918, formée par la société Dietsmann Technologies dans ses conclusions du 21 avril 2021 est devenue sans objet, le magistrat chargé de l'instruction des affaires de la 4ème chambre, section 1 de la Cour d'Appel de Toulouse ayant procédé à cette jonction par ordonnance du 12 mai 2021.
- Sur la qualification de M. [E] et les demandes salariales y afférentes:
M. [N] [E], titulaire du baccalauréat technologique- Sciences et Technologies industrielles- Génie Mécanique option A: Productique mécanique délivré le 11 juillet 1996, a été embauché à compter du 16 août 2005, à l'âge de 28 ans sur un poste de technicien supérieur, coefficient 51-305.
Un tel poste est ainsi défini par la convention collective des industries de la métallurgie: ' D'après les directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, le technicien assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.'
Au 2ème échelon (coefficient 335), auquel M. [E] était classé lors de la saisine du conseil de prud'hommes, ' l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.'
M. [E] sollicite, à compter du mois de février 2018, sa reclassification sur un poste d'ingénieur inspecteur confirmé, position qui, indépendamment de la possession d'un diplôme, s'acquiert par promotion interne.
Ainsi, est classé en position II, 'l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé.'
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société employeur, le fait que M. [E] ne soit pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur ne fait pas obstacle à ce qu'il accède à l'issue de plusieurs années d'activité en qualité de technicien, à un poste d'ingénieur méthode inspection, seules devant être prises en considération les fonctions réellement exercées.
M. [E] verse aux débats:
- un mail de [L] [Z] (Dietsmann Libye) du 19 juillet 2014 qualifiant M. [N] [E] d'ingénieur (pièce n° 30),
- un mail de M. [B] [X], senior recruiter en date du 23 septembre 2014 le convoquant à un entretien chez Total à [Localité 5] pour le poste de Topside inspection Engineer TEPA basé en Angola (pièce n° 8), poste que M. [E] a occupé à compter du 1er janvier 2015,
- un document intitulé 'conditions particulières de déplacement en Angola daté du 15 novembre 2017 et signé par les deux parties dans lequel il est précisé que M. [E] est affecté en Angola, à Luanda-Total Office, pour exercer les fonctions d'inspecteur méthode des installations (pièce n° 12),
- deux avis d'aptitude de M. [E] émis par le médecin du travail les 12 avril 2018 et 11 janvier 2010 aux fonctions d'ingénieur inspection(pièces n° 15 et 22),
- le refus d'autorisation de licencier émis par l'inspecteur du travail le 30 juin 2018, dans lequel celui ci précise que M. [E] était mis dans une position d'autonomie importante au cours de sa mission en Angola, et en particulier a été directement en charge de négocier le cycle de ses rotations entre l'Angola et la France tant avec le destinataire final de la prestation (Total) qu'avec l'entreprise Actis Nebest auprès de laquelle il était mis à disposition (pièce n° 17).
Il résulte de l'ensemble de ces documents que nonobstant les dénégations de la société employeur, M. [N] [E] exerçait au moins depuis son affectation en Angola des fonctions d'ingénieur relevant de la convention collective ; ce faisant, il aurait du être classé en position II, indice 108 de ladite convention.
Les accords successifs sur le barème des appointements minimaux garantis fixent le montant minimal de la rémunération annuelle brute des cadres relevant de l'indice 108 aux sommes suivantes,
- pour l'année 2018, 34 906 euros,
- pour l'année 2019, 35 639 euros,
- pour l'année 2020, 36 102 euros,
- pour l'année 2021, 36 355 euros.
Force est de constater que sur son emploi d'agent de maîtrise, M. [N] [E] a toujours perçu des rémunérations supérieures au montant minimum de la rémunération annuelle brute des cadres tel que prévu par les accords susvisés.
M. [E] verse aux débats une proposition d'emploi à un poste d'ingénieur prospection confirmé en date du mois de juin 2018, qui fait état d'un salaire annuel de l'ordre de 40 0000 à 50 000 euros (pièce n°20).
La cour estime justifié de retenir un salaire annuel de 40 000 euros,soit un montant brut mensuel de 3 333,33 euros par mois. M. [E] ayant perçu 3 0 93,53 euros, soit une différence de 239,80 euros arrondie à 240 euros. Le complément de salaire sur 3 ans du au salarié s'élève en conséquence à la somme de 8 640 euros, outre 864 euros au titre des congés payés y afférents.
Il est constant que M. [E] s'est trouvé en arrêt de travail maladie du 6 février 2018 au 23 juillet 2020, puis du 4 août 2020 jusqu'à son licenciement ; il ne justifie toutefois pas de sa perte de revenus pendant cette période, ayant reçu de la société employeur, selon ses propres dires (page 18 de ses conclusions), un salaire mensuel brut de 2 850 euros, outre les indemnités journalières de la sécurité sociale, dont il ne justifie pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de la perte de rémunération enregistrée à compter du mois de février 2018 jusqu'en janvier 2021.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [E] reproche à la société Dietsmann Technologies une exécution déloyale de son contrat de travail caractérisée par divers manquements:
en novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, alors que son épouse l'avait rejoint en Angola et qu'aucun appartement adapté à son nouveau statut de résident familial ne lui a été fourni, de sorte qu'il a fait valoir son droit de retrait et a quitté précipitamment l'Angola le 29 janvier 2018.
à compter du mois d'avril 2018, l'employeur a refusé de le réintégrer sur un poste d'ingénieur inspection, alors que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à un tel poste.
* la perte des certifications Cofrend et VT:
Concernant le premier manquement reproché à l'employeur, M. [E] verse aux débats un mail de la société ATIS en date du 18 janvier 2018 qui précise qu' 'à la demande de Total, [N] [E] reste en rotation 6 semaines On/3 semaines Off. [N] a négocié de rester ici avec sa femme et de faire de la rotation avec elle. ATIS prend en charge les billets d'avion pour son épouse aussi' (pièce n° 84-2).
Nonobstant le fait qu'elle avait accordé à M. [E] en novembre 2017 le statut de résident familial, la société Dietsmann Technologies est revenue sur sa position du fait du souhait de la société Total de reprendre les rotations en 6/3.
De son côté, [N] [E] avait accepté ces conditions, indiquant à son employeur dans un mail du 12 janvier 2018 : 'je suis dans l'attente du retour écrit d'ATIS pour me confirmer que les billets d'avion de ma femme seront pris à leur charge, que nous déménagerons la semaine prochaine à [Localité 4] et que les IDR négociés lors du changement en résident seront maintenus (pièce n° 84-1).
M. [E] a finalement quitté l'Angola avec son épouse le 29 janvier 2018 suite à un incident (des personnes se sont introduites le 24 janvier 2018 dans l'appartement pour changer les serrures en raison du non paiement des loyers de l'appartement par la société Atis, situation qui a provoqué une grande frayeur à l'épouse de M. [E]).
L'inertie de la société Dietsmann Technologies face au revirement du client Total (retour à une rotation 6 semaines/3 semaines, alors que le rythme initialement convenu était de 5 mois de travail/1 mois de repos) et le fait qu'elle se soit entièrement déchargée sur la société ATIS, entreprise utilisatrice qui s'est révélée défaillante dans l'organisation des conditions matérielles, logistiques et financières de sa mission, caractérise un manquement de l'employeur .
Concernant le second manquement, celui ci est également avéré, dès lors que l'employeur a refusé de réintégrer M. [E] , à l'issue de son arrêt de travail, sur un poste similaire à celui d'ingénieur inspection qu'il occupait en Angola.
Concernant enfin la perte des certifications Cofrend et VT, celle-ci résulte de l'absence prolongée de M. [N] [E] à son poste de travail, la société employeur n'ayant ni rempli les dossiers de demande de renouvellement que lui avait adressé le centre d'examen agréé, ni inscrit M. [E] à un stage de recyclage (pièces n° 40 et 41 de la société Dietsmann Technologies).
L'ensemble des manquements de l'employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de M. [E], qui a subi un préjudice économique, résultant de la privation d'une chance de continuer à occuper un poste d'ingénieur en Angola, où il percevait une rémunération plus importante en raison des indemnités d'expatriation ; et de la perte des certifications, suite au refus de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant à sa qualification antérieure.
Il convient en conséquence d'indemniser M. [E] du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur par l'octroi de dommages et intérêts dont la cour estime devoir fixer la quantum à 12 000 euros.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité:
Le refus de l'employeur de réintégrer M. [E] en France sur un poste correspondant à sa qualification a provoqué chez ce dernier un syndrome anxio dépressif qui a conduit à son licenciement pour inaptitude. La société Dietsmann Technologies ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité et doit être condamnée à payer à M. [N] [E] une somme de 3 000 euros à ce titre.
- Sur les autres demandes:
La société Dietsmann Technologies, qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens le 2 octobre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Dietsmann Technologies à payer à M. [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que M. [N] exerçait au moins depuis le début de sa mission en Angola des fonctions d'ingénieur inspecteur confirmé et pouvait à cet égard prétendre au statut de cadre, position II, indice 108 de la convention collective des cadres de la métallurgie.
Condamne la société Dietsmann Technologies à verser à M. [N] [E] un complément de salaire sur une période non prescrite de 36 mois sur la base du poste d'ingénieur inspecteur confirmé, soit la somme brute de 8 640 euros, outre 864 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société Dietsmann Technologies à verser à M. [N] [E] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Condamne la société Dietsmann Technologies à verser à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Dietsmann Technologies aux dépens de l'appel.
Condamne la société Dietsmann Technologies à verser à M. [N] [E], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ.