30/09/2022
ARRÊT N° 267/2022
N° RG 20/03051 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZUC
CK/AA
Décision déférée du 12 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12847)
[R] [D]
[6]
C/
[I] [L]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [X] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [L]
[M]
[Localité 3]
représenté par Me Luc MAZARS de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du Lot
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mars 2018, M. [I] [L] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de caisse primaire d'assurance maladie ([4]) du Lot. Cette demande a fait l'objet d'un refus de la [4] suivant décision du 31 mai 2018. M. [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- infirmé la décision de la [5] du 31 août (au lieu de mai) 2018,
- accordé à M. [I] [L] le bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 5 mars 2018,
- renvoyé M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la [4] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 9 novembre 2020, la [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'appel ayant été enregistré deux fois, la jonction des procédures a été ordonnée le 30 septembre 2021.
En l'état de ses dernières écritures du 22 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, la [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- d'ordonner une expertise médicale complémentaire.
La caisse expose que la situation de M. [L] doit être examinée à la date de la demande, soit début mars 2018. Elle considère que, eu égard aux justificatifs médicaux, l'état de santé de l'assuré ne remplissait pas alors les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, l'aggravation de son état étant intervenue bien postérieurement. Subsidiairement, la caisse demande une expertise médicale complémentaire pour déterminer l'état de santé exact de M. [L] à la date du 5 mars 2018.
En l'état de ses dernières écritures du 18 février 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [I] [L] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] produit des justificatifs médicaux et fait valoir que l'examen médical réalisé par le médecin consultant désigné par le tribunal a constaté l'existence d'un handicap ophtalmologique sévère, que son état actuel est en voie de modification, que sa vision est très perturbée et qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Il considère qu'il remplit effectivement les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à effet du 5 mars 2018.
L'avis technique de cet expert est clair et sans ambiguïté et s'impose à la solution du litige.
SUR CE :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ces textes que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant ses capacités de travail ou de gain d'au moins deux tiers.
L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état de santé général, de l'âge et des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les différentes catégories d'invalidité sont classées selon que l'invalide peut exercer une activité rémunérée, qu'il est absolument dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque ou qu'il est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
L'assuré qui critique le rejet de sa demande de pension d'invalidité 2ème catégorie, doit dans un premier temps rapporter la preuve qu'à la date de la demande, sa capacité de travail ou de gain est réduite de plus des deux tiers et dans un deuxième temps qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque, toujours à la date de la demande.
En l'espèce, M. [L] est atteint de la maladie de Birdshot, pathologie ophtalmique. Le justificatif médical le plus ancien produit par l'assuré est du 23 octobre 2019, étant précisé qu'il s'abstient de produire l'avis médical du médecin conseil de la caisse dont celle-ci n'est pas destinataire en raison du secret médical. L'examen réalisé par le médecin désigné par le tribunal a été réalisé en 2020 c'est-à-dire bien après la date de la demande initiale d'attribution de pension d'invalidité.
Les justificatifs de M. [L] ne permettent donc pas de connaître son état de santé à la date du 5 mars 2018, date de la demande de pension.
La caisse, pour sa part, produit un argumentaire médical du médecin conseil de la caisse duquel il ressort qu'a été examiné, à la période de la demande de pension d'invalidité du 5 mars 2018, un avis du médecin ophtalmologique du Dr [J] concernant M. [L] du 23 janvier 2018 indiquant « il va bien, les acuités visuelles sont normales de près comme de loin », ainsi qu'une expertise médicale du 9 mars 2018 venant confirmer le refus de poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 18 décembre 2017.
Cette pièce très précise sur l'état médical de M. [L] à la période du 1er trimestre de 2018 n'est pas critiquée par M. [L], ni contredite par les pièces médicales de l'assuré, ni par la consultation médicale réalisée en 2020. En effet, les justificatifs médicaux de M. [L] et l'avis du consultant désigné par le tribunal constatent l'aggravation de son état de santé à une période bien postérieure à la demande.
L'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ne s'impose pas en ce qu'il n'a pas statué sur l'état de santé de M. [L] à la date précise du 5 mars 2018.
En conséquence, la cour retient qu'il n'est pas établi, à la date du 5 mars 2018, que les conditions d'attribution de la pension d'invalidité, ni de celles de l'invalidité de catégorie 2, étaient remplies par M. [I] [L].
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
M. [L], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 5 mars 2018,
Condamne M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET